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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.047534

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·899 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.047534-220368 145bis COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Prononcé rectificatif du 17 novembre 2022 __________________________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 334 CPC Vu le prononcé rendu le 4 mars 2022, par lequel la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée déposée par la G.________ contre Q.________, à Aigle (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV), vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour de céans, statuant sur le recours de la Commune précitée, dont le dispositif est notamment le suivant :

- 2 - "I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9989041 de l'Office des poursuites du district d’Aigle notifié à la réquisition de la G.________, est prononcée à concurrence de 3'292 fr. 80 (trois mille deux cent nonante-deux francs et huitante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 135 fr. (cent trente-cinq francs) et de la poursuivante à concurrence de 15 fr. (quinze francs). III. La poursuivie Q.________ doit verser à la poursuivante G.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance.", vu le courrier du 26 octobre 2022, soit dans le délai de recours, par lequel la recourante a relevé qu'une erreur s'était glissée dans la formulation du chiffre II/I ci-dessus et en a requis la rectification en ce sens que ce soit la mainlevée définitive de l'opposition qui est prononcée et non l'opposition, vu l'avis du 1er novembre 2022, invitant l'intimée Q.________ à se déterminer dans un délai de sept jours ; attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification, qu'il y a notamment lieu à rectification lorsque la teneur du dispositif est en soi contradictoire ou est contraire à la motivation (ATF 143 III 520 consi. 6.1) ;

- 3 qu’en l’espèce, le chiffre II/I du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2022 réforme le prononcé du 4 mars 2022 en ce sens que l'opposition formée par l'intimée est "prononcée" à concurrence de 3'292 fr. 80, que, dans ses considérants, la Cour de céans a considéré que la recourante disposait de titres à la mainlevée définitive à hauteur de 3'292 fr. 80 (consid. II/c, p. 9), de sorte que le prononcé entrepris devait être réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de ce dernier montant (consid. VI, p. 11), que la teneur du dispositif est ainsi en contradiction manifeste avec cette motivation et on ne saurait d'ailleurs prononcer l'opposition, celle-ci pouvant soit être maintenue soit être levée, qu'il y a dès lors lieu de corriger l'erreur de plume figurant dans le dispositif dans le sens requis par la recourante ; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le chiffre II/I du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2022 est rectifié comme il suit : II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. La mainlevée définitive de l’opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 9989041 de l'Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de la G.________, est prononcée à

- 4 concurrence de 3'292 fr. 80 (trois mille deux cent nonante-deux francs et huitante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julie Pasquier, avocate (pour G.________) Q.________ Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Ce prononcé est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. La greffière:

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