112 TRIBUNAL CANTONAL KC21.043206-220434 90 L E PRESIDENT D E L A COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES _________________________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2022 __________________ Art. 43 al. 1 let. a CDPJ et 76 al. 1 TFJC Vu le prononcé rendu par la Juge de paix du district de Lausanne à la suite de l’audience du 1er décembre 2021 et adressé pour notification aux parties sous forme de dispositif le 20 janvier 2022, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 1'138 fr. 40, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 20 février 2021, de l’opposition formée par X.________SA, à [...], à la poursuite ordinaire n° 9'947'076 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de H.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivante par 210 fr. et à la charge de la poursuivie par 150 fr. (III), et disant que la poursuivante verserait à la poursuivie la somme de 1'100 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel, cette dernière ayant très largement eu gain de cause (IV), vu le recours déposé le 4 avril 2022 auprès de la cour de céans par H.________ contre ce prononcé, dont les motifs lui avaient été notifiés le 23 mars 2022,
- 2 vu l’avance de frais de 540 fr. payée par la recourante le 4 mai 2022, vu le courrier du conseil de la recourante du 8 juin 2022, informant la cour de céans que sa mandante retirait le recours et transmettant à la cour une convention signée par les parties les 9 et 16 mai 2022, qui prévoit notamment le retrait de la poursuite en cause et le retrait du recours, les parties se donnant réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du fait notamment de la poursuite en cause, conservant chacune leurs frais et renonçant à l’allocation de dépens, y compris aux dépens relatifs à la procédure de mainlevée provisoire, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02) ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que, vu l’accord intervenu entre les parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. et réduits à un tiers de ce montant, soit à 180 fr., en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le dossier n’ayant pas circulé auprès des membres de la cour avant le retrait du recours, doivent être mis à la charge de H.________, sans allocation de dépens pour le surplus, qu’il y a lieu de rembourser à la recourante la différence de 360 fr. avec l’avance de frais qu’elle a payée.
- 3 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Prend acte du retrait de la poursuite et du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), à la charge de H.________. IV. Dit que la différence de 360 fr. (trois cent soixante francs) avec l’avance de frais effectuée par H.________ doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre Hack Lise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 4 - - Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour H.________), - X.________SA. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’218 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz