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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.025017

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,101 words·~26 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.025017-220620 174 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2022 __________________ Composition : M. H A C K, président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________, à ...]Vésenaz, contre le prononcé rendu le 17 mars 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 10'018’214 de l’Office des poursuites du même district exercée par le recourant contre W.________, à ...]Crissier. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 -

E n fait :

1. Par ordonnance du 27 mai 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué, en faveur de W.________, une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a nommé [...], avocat, en qualité de curateur provisoire. Le 13 octobre 2021, la justice de paix a informé [...] que dans sa séance du 15 juin 2021, elle l’avait nommé curateur à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC de W.________, précisant que l’exercice des droits civil était retiré à ce dernier pour tout engagement juridique et contractuel ayant une incidence sur sa situation financière, et détaillant les tâches du curateur. 2. a) Le 28 mai 2021, à la réquisition de Y.________, l’Office des pour-suites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office) a dressé un commande-ment de payer n° 10'018'214, indiquant comme débiteur W.________, portant sur la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2021, et mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Contrat de prêt. ». Ce comman-dement de payer a été notifié le 1er juin 2021 au poursuivi W.________, qui y a formé opposition totale. Le 8 juin 2021, l’office a dressé un deuxième commandement de payer dans la même poursuite (n° 10'018'214), en tous points identique au premier, à l’exception de l’indication selon laquelle cet exemplaire était destiné à [...], « représentant légal ». Seule une copie du recto de ce commandement de payer ayant été produite au dossier, les éléments relatifs à la notification (principe, date et destinataire) et à l’opposition n’y figurent pas (les rubriques prévues à cet effet se situant au verso du préimprimé).

- 3 b) Le 9 juin 2021, le poursuivant a déposé auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois une requête dirigée contre W.________ tendant à la levée provisoire de l’opposition formée par le prénommé au commandement de payer qui lui a été personnellement notifié le 1er juin 2021, à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes : – l’original du commandement de payer établi par l’office le 28 mai 2021 ; – une copie d’un « contrat de prêt » daté du 29 juin 2020, signé par les parties, par lequel Y.________ a prêté à W.________ un montant de 100'000 francs ; l’emprunteur s’y est engagé à rembourser au prêteur le montant prêté au plus tard au 31 décembre 2020 ; le contrat mentionne expressément qu’il vaut reconnais- sance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour- suite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ; – un extrait de compte bancaire attestant du versement par Y.________ à W.________, le 29 juin 2020, du montant de 100'000 francs. c) W.________, par son curateur [...], s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 4 octobre 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de dite requête. A l’appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes : – une copie du recto du commandement de payer établi par l’office le 9 juin 2021 ; – une copie de la première page de l’ordonnance du 27 mai 2021 susmentionnée ; – une copie d’un certificat médical établi le 6 mai 2021 par le Dr [...] et par [...], psychologue, dans laquelle ceux-ci, notamment, certifient prendre en charge et voir régulièrement en délégation depuis le 18

- 4 mars 2021 W.________, exposent des éléments de l’état de santé de leur patient et déclarent soutenir la demande urgente de curatelle ; – une copie des pages 1 et 2 d’un procès-verbal d’audition du 31 mars 2016 de la Police de sûreté concernant une plainte pénale déposée par W.________ pour brigandage. d) Le 15 octobre 2021, le poursuivant, sous la plume de son conseil, a déposé une réplique spontanée, confirmant les conclusions de sa requête du 9 juin 2021 et élargissant celle-ci au commandement de payer du 8 juin 2021. Il a produit sa réquisition de poursuite du 10 mai 2021 et un échange de messages électroniques (captures d’écran de SMS) entre les parties du 28 juin 2020. e) Le 19 octobre 2021, [...] a encore produit le courrier de la justice de paix précité, daté du 13 octobre 2021. 3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 mars 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 2’000 fr. en défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise par le poursuivant le 29 mars 2022, a été adressée aux parties le 9 mai 2022 et notifiée à Y.________ le lendemain. La juge de paix a considéré, en résumé, que le titre de la créance ou de la cause de l’obligation indiqué dans le commandement de payer ne satisfaisait pas aux exigences de précision des art. 67 à 69 LP ; qu’il était de surcroît impossible de déterminer à quel contrat de prêt il était fait référence, de sorte que l’identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté

- 5 faisait défaut ; que pour ces motifs, la requête de mainlevée devait être rejetée ; que la question de la capacité de discernement du poursuivi au moment de la signature de la reconnaissance de dette pouvait ainsi être laissée ouverte, de même que celle du vice consistant en une incapacité d’ester en justice du poursuivi, qui aurait a priori été réparé par l’intervention du curateur. 4. Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 20 mai 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la main-levée provisoire des oppositions formées respectivement par W.________ et son curateur [...] est prononcée à concurrence de 100'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2021. Par réponse déposée le 8 juillet 2022, l’intimé, sous la plume de son curateur, a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le 12 juillet 2022, il a déposé une demande d’assistance judiciaire pour son pupille, pour la procédure de recours. Le recourant s’est déterminé sur cette dernière requête dans une écriture du 13 juillet 2022. E n droit :

I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 al. 2 CPC).

- 6 - II. a) La procédure de mainlevée d'opposition est soumise à la maxime des débats (art. 55 CPC, art. 255 CPC a contrario ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.5 et les références). En conséquence, chaque partie doit contester les faits allégués par sa partie adverse. La question de savoir si et dans quelle mesure un fait est contesté est une question qui relève de la constatation des faits. Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve. Dans certaines circonstances exception-nelles, il est toutefois possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3 ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1). b) Dans le cadre la poursuite faisant l’objet de la présente procédure – n° 10'018'214 – deux commandements de payer ont été établis par l’office des poursuites, respectivement les 28 mai et 8 juin 2021, le premier destiné au poursuivi W.________, personnellement, et le second à son curateur, [...], nommé en cette qualité par ordonnance de la justice de paix du 27 mai 2021. La notification du premier commandement de payer est intervenue le 1er juin 2021, alors que W.________ était déjà sous curatelle. Cette notification était dès lors viciée. La notification du second commandement de payer, destiné au curateur, ne ressort pas de l’acte figurant au dossier, seul le recto ayant été produit. Il ressort toutefois des allégués du poursuivi que le commandement de payer établi par l’office le 8 juin 2022 a été notifié le 9 juin 2022 à son curateur, qui y a formé opposition totale. Le poursui-vant n’a pas contesté cette allégation et l’a même implicitement admise en étendant sa requête de mainlevée initiale à cette seconde opposition. Il convient dès lors de tenir ces faits pour constants et de considérer que le commandement de payer dans la

- 7 poursuite en cause a bien été notifié au poursuivi, par son curateur, qui y a formé opposition totale. On relève par ailleurs que les deux commandements de payer sont identiques, mentionnant le même créancier, le même débiteur, la même créance et le même titre invoqué. III. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir nié qu’il y ait identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position (cf. ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. Lorsque la cause de la créance est reconnais-sable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.2 ; 5A_1023/ 2018 précité consid. 6.2.4.1 et les références). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+141+III+173%22+%22consid.+2.2.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-173%3Afr&number_of_ranks=0#page173 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+141+III+173%22+%22consid.+2.2.2%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-III-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18

- 8 c) En l’espèce, le commandement de payer porte sur la somme de 100'000 fr. et indique, comme titre de la créance ou cause de l’obligation, « Contrat de prêt ». Au moment de la notification du commandement de payer, l’intimé était sous curatelle. Il apparaît donc que ce n’est pas W.________, mais son curateur qui devait pouvoir reconnaître la somme déduite en poursuite. Le curateur soutient à cet égard qu’au moment de la notification du commandement de payer, il n’avait pas connaissance de l’ensemble des relations contractuelles pouvant lier son pupille au recourant et qu’il n’était donc pas « aisé » de déterminer précisément de quel contrat il s’agissait, si bien que la mention « Contrat de prêt » figurant dans le commande-ment de payer, sans précision de date, n’atteindrait pas le but de clarté. Il est vrai que le 9 juin 2021 le curateur n’était désigné que depuis quelques jours. Force est toutefois de constater que celui-ci n’a jamais prétendu, ni en première instance ni en instance de recours – alors qu’il a déposé ses déterminations auprès de la justice de paix le 4 octobre 2021, soit quatre mois après avoir été nommé curateur, et le 8 juillet 2022 devant la cour de céans – que son pupille aurait conclu avec le poursuivant un ou plusieurs autre(s) contrat(s) de prêt autre(s) que celui du 29 juin 2020 avec le(s)quel(s) il aurait pu y avoir confusion. On relève également qu’il soulève la question de l’absence de clarté du commandement de payer pour la première fois en instance de recours, n’ayant à aucun moment invoqué devant la juge de paix qu’il n’aurait pas compris quelle créance était déduite en poursuite. Au contraire, après avoir allégué que des commandements de payer ont été adressés à son pupille et à lui-même en juin 2021, il s’est référé directement à « la reconnaissance de dette du mois de juin 2020 », alléguant même que « lors de la signature du contrat » l’intimé aurait remis, de la main à la main, 3’500 fr. au recourant.

- 9 - Dans ces circonstances, il convient de considérer que l’indication « Contrat de prêt » figurant dans le commandement de payer était suffisante pour que le curateur, respectivement le poursuivi, puisse reconnaître sans difficulté la créance réclamée, à savoir celle résultant de l’unique contrat de prêt conclu entre le poursuivi et le poursuivant. C’est donc à tort que l’autorité précédente a jugé que les conditions posées par les art. 67 et 69 LP ne seraient pas remplies et qu’il serait impossible de déterminer à quel contrat de prêt il était fait référence et donc que l’identité entre la prétention figurant dans le commandement de payer et celle résultant du titre présenté ferait défaut. Le grief du recourant sur ce point est donc bien fondé. Il y a dès lors lieu d’examiner si le contrat produit constitue ou non un titre de mainlevée provisoire à l’égard du poursuivi. IV. a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnais-sance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%225A_66%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20

- 10 requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). b) En l’espèce, le contrat du 29 juin 2020 est signé par le poursuivi. Celui-ci y reconnaît avoir reçu du poursuivant un prêt d’un montant de 100'000 fr., qu’il s’engage à rembourser au prêteur au 31 décembre 2020 au plus tard. Le poursuivant a par ailleurs établi avoir versé au poursuivi le montant convenu et donc avoir fourni sa propre prestation. Le contrat produit constitue dès lors, en principe, une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. V. a) L’intimé, par son curateur, invoque, comme en première instance déjà, qu’il n’aurait pas eu la capacité de discernement au moment de la signature du contrat de prêt du 29 juin 2020, soulevant ainsi un moyen libératoire pour faire échec à la mainlevée. b) a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%225A_940%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%225A_940%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-627%3Afr&number_of_ranks=0#page627 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%225A_940%2F2020%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-456%3Afr&number_of_ranks=0#page456

- 11 - 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Sont notamment des moyens libératoires l’inexistence de la dette (Veuillet, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 113 p. 141) ou le vice de la volonté (Veuillet, op. cit. n. 119 p. 143). b) b) Selon l'art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est capable de discernement toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments : d'une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, la nature raisonnable et les effets d'un acte précis et, d'autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d'agir librement en fonction d'une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d'éventuelles influences extérieures. Toutefois, la capacité de discernement doit être comprise de manière relative et ne peut pas être appréciée abstraitement ; elle doit l'être en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la déficience mentale ou les troubles psychiques à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. Par troubles psychiques, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et profondément déconcer-

- 12 tantes pour un profane averti (TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 consi. 2.1, où il est question de « maladie mentale » et de « faiblesse d'esprit », conformément à l'ancienne teneur de l'article 16 CC). Il en est ainsi souvent des idées fixes irration-nelles et des illusions (Zwangsvorstellungen, Wahnideen), dont la maladie de la persécution (ATF 117 II 231). Selon la jurisprudence, la capacité de discernement est la règle ; elle est présumée selon l'expérience générale de la vie, de sorte qu'il incombe à celui qui prétend qu'elle faisait défaut au disposant de le prouver. Lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expéri-ence générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement ; la présomption de la capacité de discerne-ment est ainsi renversée et c'est à celui qui se prévaut de la validité de l’acte qu'il appartient d'apporter la contre-preuve et d'établir que la personne concernée, en dépit d'une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé général, a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (cf. ATF 124 III 5, JdT 1998 I 361 consid. lb et les références ; Steinauer, Droit des successions, 2e éd., 2015, p. 202). La contre-preuve que la personne a agi dans un intervalle lucide étant difficile à apporter, la jurisprudence facilite la preuve : il suffit d'établir avec une vraisemblance prépondérante que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement (TF 5A_204/ 2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). b) c) Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose, d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit ; en particulier, il doit constater dans quelle mesure le testateur était capable de se rendre compte des

- 13 conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4, JdT 1998 I 361). Parmi les indices qu'il s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et connaissant bien le testateur, ont autant de poids que l'avis des médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte de disposition peut jouer un certain rôle et servir d'indice pour prouver que le testateur n'était plus conscient de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231). Ces constatations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF 5A_204/ 2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). c) En l’espèce, l’intimé, par son curateur, a produit un extrait d’un procès-verbal d’audition de la Police de sûreté concernant une plainte pénale déposée le 31 mars 2016 par W.________ pour brigandage et un certificat médical établi le 6 mai 2021 par le Dr [...] et par [...], psychologue. Force est de constater que ces éléments ne donnent pas d’indication sur les dispositions mentales de l’intimé ni sur d'éventuels troubles de l'activité de son esprit au moment de la signature du contrat de prêt, en juin 2020. S’agissant en particulier du certificat médical, on observe que le médecin et la psychologue ont attesté avoir pris en charge l’intimé depuis le 18 mars 2021, soit plus de huit mois après la signature du contrat litigieux. Le fait qu’ils se soient favorablement prononcé pour une mise sous curatelle et qu’une telle procédure ait été introduite le 27 mai 2021 et ait abouti à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion provisoire le jour même ne suffit pas à rendre vraisemblable que l’intimé aurait souffert, en juin 2020 déjà, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Dans ces circonstances, sur la base de ces éléments, on ne saurait considérer le contrat en cause comme nul au motif que l’intimé n’aurait pas eu, au moment de sa signature, la capacité de discernement. d) Il s’ensuit que le contrat de prêt produit constitue à l’égard du poursuivi un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 100'000

- 14 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, lendemain de l’échéance prévue par les parties lors de la signature. e) Vu le caractère vicié de la notification du commandement destiné au poursuivi personnellement (cf. consid. II b) supra), intervenue le 1er juin 2021, il n’y a pas lieu de prononcer la levée de l’opposition que l’intéressé y a formée. Tel est en revanche le cas de l’opposition formée par le curateur, pour le poursuivi, au commandement de payer qui lui a été notifié, dans la même poursuite, le 9 juin 2021, à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021. VI. a) L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumula-tives suivantes (art. 117 CPC) : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). c) En l’espèce, l’intimé n’a pas de revenus depuis mai 2021. On observe toutefois qu’il est propriétaire d’un chalet à Troistorrents, indiqué comme logement secondaire. Selon les pièces produites, il loue un appartement à Crissier, en tous les cas en juin 2021 encore. Aucune valeur fiscale afférent à la résidence secondaire n’étant indiquée dans la déclaration d’impôt de l’intimé, pas plus que de fortune éventuelle, les documents produits paraissent incomplets s’agissant de sa fortune. Il n’y a pas lieu d’interpeller l’intimé à cet égard puisqu’il a agi par l’intermédiaire de son curateur, qui est avocat, lors du dépôt de la requête (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités ; CPF 13 septembre 2022/121 consid. V bb). Une partie disposant d’un logement secondaire, qui n’en indique pas la valeur vénale ni ne fournit d’explication sur les raisons pour lesquelles il ne loue pas ce bien ni le

- 15 grève pour assumer les frais d’un recours, ne saurait se voir accorder l’assistance judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée. VII. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le poursuivi, par son curateur, au commandement de payer notifié le 9 juin 2021 dans la poursuite n° 10'018'214, est provisoirement levée à concurrence de 100'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 480 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui devra en outre verser au poursuivant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L’opposition formée par le poursuivi W.________, par son curateur [...], au commandement de payer notifié le 9 juin 2021 dans la poursuite n° 10'018'214 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est provisoirement

- 16 levée à concurrence de 100'000 francs (cent mille francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2021. II. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi W.________. III. Le poursuivi W.________ doit verser au poursuivant Y.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________. V. L’intimé W.________ doit verser au recourant Y.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Urs Portmann, avocat (pour Y.________), - M. [...] (pour W.________).

- 17 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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