109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.023585-211363 254 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2021 ______________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 20, 313 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 12 août 2021, à la suite de l’audience du 3 août 2021, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à B.________ SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 30 novembre 2020, à la réquisition de Q.________, représenté par Creditreform Romandie GNT SA, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à B.________ Sàrl, dans la poursuite n° 9'794'196, un commandement de payer les sommes de 1) 16'000 fr. avec intérêt à 9 % l’an dès le 30 septembre 2020, 2) 1'600 fr. sans intérêt et 3) 1'341 fr. 94 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Contrat de crédit du 05.04.2019 2. intérêts 3. Dommages 106 CO » Le poursuivi a contesté les créances nos 2 et 3 pour un total de 2'941 fr. 94 et a reconnu devoir le surplus. 2. a) Par acte du 1er juin 2021, le poursuivant, représenté par Creditreform Romandie GNT SA, a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition partielle à concurrence de 1'600 fr. sans intérêt. A l’appui de sa requête il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes : - une copie d’un document daté du 5 avril 2019 intitulé « Contrat de crédit et reconnaissance de dette », dont les chiffres 1 et 4 sont libellés comme il suit : « 1. Parties contractantes et montant du crédit Q.________, [...], [...], (désignée ci-après par « prêteur » Accorde à
- 3 - G.________ (personne physique) et B.________ Sàrl, solidairement codébiteurs, [...], [...], (désigné/e/s ci-après par « bénéficiaires du crédit » un crédit de CHF 16'000.00 (dix six mille francs suisse) (…) 4. Conditions de crédit Les conditions suivantes s’appliquent jusqu’à nouvel avis : Intérêt forfaitaire de 10 % net sur la somme prêtée quelle que soit la durée du prêt mais au maximum d’ici au 30 septembre 2019 (…) [désignation du compte bancaire sur lequel les intérêts et l’amortissement doivent être virés] Remboursement : d’ici au 30 juillet 2019 ou à convenir. Le bénéficiaire du crédit peut en tout temps et sans préavis, rembourser tout ou partie du crédit avant cette date d’échéance. L’intérêt exprimé au point 3 restera le même sur le montant résiduel. (…) » Le contrat est signé par G.________ en tant que bénéficiaire du crédit et par le poursuivant en tant que prêteur. Un récépissé du 5 avril 2019 attestant du virement par le poursuivant de la somme de 16'000 fr. en faveur de G.________ est joint à la copie du contrat. - une copie d’un courrier recommandé du 30 septembre 2019, adressé par le poursuivant à la poursuivie et à G.________, constatant que le prêt susmentionné n’avait pas été remboursé à son échéance du 30 juillet 2019 et leur impartissant un délai échéant le 5 octobre 2019 au soir pour régler la somme de 17'600 fr. faute de quoi il mandaterait Creditreform Romandie GNT SA et sa protection juridique pour le recouvrement ;
- 4 - - une copie de deux courriers de sommation de Creditreform Romandie GNT SA des 4 et 25 novembre 2019 réclamant respectivement 19'080 fr. et 19'162 fr., la différence entre ces montants et celui de 17'600 fr. correspondant au intérêts et frais supplémentaires ; - une copie de la réquisition de poursuite du 24 novembre 2020. b) Par courriers recommandés du 3 juin 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 3 août 2021. Les parties ont fait défaut à cette audience et la poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 12 août 2021, notifié au poursuivant le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 16 août 2021, le poursuivant, représenté par Creditreform Romandie GNT SA, a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 août 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, l’autorité précédente a interprété la clause du contrat de prêt relative aux intérêts comme prévoyant un intérêt de 10 % pour la période courant de la conclusion du contrat le 5 avril 2019 à l’échéance ultime du prêt le 30 septembre 2019, soit un taux d’intérêt annuel de 20 %, excessif et, partant, nul. 4. Par acte, daté du 8 septembre 2021 mais remis à la poste le 7 septembre 2021, le poursuivant, représenté par Creditreform Romandie
- 5 - GNT SA a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que sa requête de mainlevée soit déclarée recevable et à la levée de l’opposition à concurrence de 1'600 fr. sans intérêt, les frais de première instance étant mis à la charge de la poursuivie. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. Le recourant fait valoir que l’intérêt convenu entre les parties est un intérêt forfaitaire de 10 %, ce qui implique qu’il ne pouvait être modifié, que la référence au 30 septembre 2019 se rapporte à la durée du prêt et que le montant réclamé en procédure de mainlevée correspond aux 10 % de la somme prêtée. Il soutient que l’intérêt convenu n’est pas excessif. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
- 6 exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit notamment clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble
- 7 des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 et les réf. cit.). cc) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nullité de l’obligation résultant du titre ne doit être prise en compte d’office par le juge de la mainlevée que si elle résulte clairement du titre lui-même ; tel est le cas lorsqu’il y a violation des règles impératives prescrites à peine de nullité, ou d’un contrat ayant un objet illicite ou contraire aux mœurs. Dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité (TF 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 in fine; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et la référence ; Veuillet, op. cit., n. 115 ad art. 82 LP). La jurisprudence et la doctrine estiment que la convention portant sur des intérêts excessifs, soit 26 % (ATF 93 II 189), 18,18 %, 42,88 % et 18,85% sont contraires aux mœurs (TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3 ; CPF 8 juin 2020/132 consid. IIc ; Meise/Huguenin, in Lüchinger/Oser [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529
- 8 - OR, 7ème éd., n. 40 ad art. 19/20 OR et les réf. cit.). Dans un tel cas, la convention prévoyant un tel taux doit être considérée comme nulle pour le montant des intérêts (CPF 2 décembre 2020/314 ; CPF 8 juin 2020/132). b)aa) En l’espèce, la clause du contrat de prêt litigieux ayant trait aux intérêts est libellée comme il suit : 4. Conditions de crédit Les conditions suivantes s’appliquent jusqu’à nouvel avis : Intérêt forfaitaire de 10 % net sur la somme prêtée quelle que soit la durée du prêt mais au maximum d’ici au 30 septembre 2019 (…) [désignation du compte bancaire sur lequel les intérêts et l’amortissement doivent être virés] Remboursement : d’ici au 30 juillet 2019 ou à convenir. Le bénéficiaire du crédit peut en tout temps et sans préavis, rembourser tout ou partie du crédit avant cette date d’échéance. L’intérêt exprimé au point 3 restera le même sur le montant résiduel. » Cette clause, qui mêle forfait et durée, n’a pas de sens. Il n’est ainsi pas possible de déterminer comment une personne de bonne foi devait la comprendre, sans prise en compte des éléments extrinsèques au contrat. Or, cette appréciation relève du juge du fond ; au stade de la mainlevée, l’incertitude quant au sens de la clause qui concerne les intérêts conventionnels doit aboutir au rejet de la requête de mainlevée, vu la jurisprudence susmentionnée. Au demeurant, si l’on devait interpréter la deuxième partie de la phrase « au maximum d’ici au 30 septembre 2019 » comme un complément à la clause fixant la durée du prêt au 30 juillet 2019, les considérations de l’autorité précédente devraient être confirmées : le prêt avait, selon ces termes, une durée maximale de six mois pour un taux forfaitaire de 10 %, ce qui représente un taux annuel de 20 %, usuraire au
- 9 sens de la jurisprudence susmentionnée, ce qui entrainerait la nullité de la clause. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 10 - - Creditreform Romandie GNT SA (pour Q.________), - B.________ Sàrl La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :