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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.022998

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,272 words·~11 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.022998-211687 19 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 67 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lisboa (Portugal)...], contre le prononcé rendu le 23 août 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Renens...]

- 2 - Vu les pièces au dossier, la cour considère : E n fait :

1. Le 10 mai 2021, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à S.________, à la réquisition de M.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'980'717 portant sur les sommes de 1) 405'407 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2021 et de 2) 40'540 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Exécution du Prononcé rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 9 mars 2020 à teneur duquel [...], S.________ doit verser à M.________ un montant d’EUR 368'000.- au plus tard le 31 mars 2021 / Conjointement et solidaire-ment avec S.________» et 2) « Dommage art. 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 17 mai 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 405'407 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2021. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un prononcé rendu le 9 mars 2020 par lequel le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a annexé au procès-verbal de la cause, pour valoir décision entrée en force, la transaction signée le 25 février 2020 par le conseil de la requérante M.________ et par l’intimé S.________, dont les chiffres I et II ont la teneur suivante : « I. Pour solde de tout compte et de toute prétention de quelque nature que ce soit, [...], S.________ se reconnaît débiteur de M.________ de la somme de 400'000 euros. II. Le montant mentionné au ch. I ci-dessus sera versé par [...], S.________ de la manière suivante : - 32'000 euros au plus tard le 13 mars 2020 sur le compte (…) - 368'000 euros au plus tard le 31 mars 2020 sur le compte (…) » ;

- 3 - - une procuration. b) Par courrier du 13 juillet 2021, la requête de mainlevée a été adressée pour notification au poursuivi, qui s’est vu impartir un délai au 12 août 2021 pour se déterminer et déposer toute pièce utile.

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 août 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 30 août 2021, a été adressée aux parties le 20 octobre 2021 et notifiée à la poursuivante le 23 octobre 2021. En substance, l’autorité précédente a constaté que la poursuivante n’ayant pas produit la réquisition de poursuite, il n’était pas possible de vérifier que la conversion en francs suisses opérée dans le commandement de payer correspondait au taux de change du jour de ladite réquisition et en a conclu que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée. Le 25 octobre 2021, la poursuivante a produit la réquisition de poursuite qu’elle avait adressée à l’office des poursuites le 16 avril 2021. Le 27 octobre 2021, la juge de paix a informé la poursuivante qu’elle n’était pas en mesure de reconsi-dérer sa décision du 23 août 2021.

4. Par acte daté du 1er novembre 2021 et posté le lendemain, la poursuivante a recouru contre le prononcé de mainlevée en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi d’un délai supplémentaire au 18 novembre 2021 afin de compléter son recours ; principalement au prononcé de la mainlevée de l’opposition

- 4 formée au commandement de payer ; subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi du dossier de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; plus subsidiairement à « acheminer la recourante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le recours ». A l’appui de son recours, elle a produit un lot de pièces. Par courrier du 8 novembre 2021, le Président de la cour de céans a informé la recourante que le délai de recours étant un délai légal, celui-ci n’était pas prolongeable. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit :

I. a) Le recours, déposé le 2 novembre 2021, dirigé contre le prononcé dont les motifs ont été notifiés à la recourante le 23 octobre 2021, a été formé en temps utile, dans le délai de dix de jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, de même que celle produite le 25 octobre 2021 (réquisition de poursuite), postérieurement à la reddition du prononcé attaqué, sont en revache irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 29 octobre 2020/270 ; CPF 14 octobre 2019/ 209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271). La même conclusion

- 5 s’impose s’agissant de la requête tendant à « acheminer la recourante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le recours ». II. La recourante reproche à la juge de paix de ne pas lui avoir demandé de produire la réquisition de poursuite qui ne figurait pas au dossier, de n’avoir pas motivé d’emblée sa décision, prolongeant ainsi la procédure, et d’avoir refusé de rendre une nouvelle décision après production de la réquisition de poursuite manquante. La recourante voit dans ces manières de faire un formalisme excessif. a) Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; 142 V 152 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1 ; TF 1B_14/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3). b) La procédure de mainlevée est soumise à la maxime des débats (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 103 ad art. 84 LP). Selon cette maxime, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent notamment alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les références citées). Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’appartenait pas à la juge de paix de l’interpeller afin qu’elle produise les pièces pouvant être utiles au jugement de la cause, en particulier la réquisition de poursuite. C’était au contraire à la poursuivante d’apporter les éléments et moyens de preuve qu’elle estimait utiles. c) Aux termes de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut commu-niquer la décision aux parties sans motivation, en notifiant le dispositif écrit ; les parties peuvent demander la motivation dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2

- 6 - CPC). En rendant sa décision sous forme de dispositif, puis la motivant par la suite à la demande de la poursuivante, la juge de paix s’est conformée à cette disposition. Elle n’avait aucune raison de procéder d’une autre manière. d) S’agissant de la pièce - réquisition de poursuite - produite en première instance le 25 octobre 2021, la juge de paix ne pouvait pas en tenir compte ; en effet, cette pièce a été produite une fois l’instruction close, après qu’elle ait statué. L’argument consistant à dire que la juge aurait dû rendre une nouvelle décision à réception de cette pièce n’est pas admissible. En effet, une telle manière de faire, qui reviendrait à annuler une décision entachée d’aucun vice, violerait gravement le principe de sécurité du droit. e) Au vu de ce qui précède, les arguments de la recourante visant à démonter l’existence d’un formalisme excessif sont infondés. III. a) A teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette indication est reprise dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). La conversion se fait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1 ; 51 III 180 consid. 4). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 précités). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c’est à cette date que la conversion s’opère. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références citées). La cour de céans a rendu sur cette question une jurisprudence constante allant dans le même sens

- 7 - (cf. notamment CPF 29 mars 2012/9, publié in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2013 p. 144 ; CPF 7 février 2012/32 ; CPF 30 août 2017/99 ; confirmation par une cour à cinq juges, CPF 23 août 2019/160 consid. IIc ; CPF 17 mars 2021/27 consid. 3). b) En l’espèce, force est de constater que la poursuivante n’a pas établi en première instance, en temps utile, la date à laquelle elle a déposé sa réquisition de poursuite. La juge de paix n’a dès lors pas pu s’assurer que la créance réclamée était identique à celle résultant du titre produit, en vérifiant que la conversion a été correctement opérée à la date de la réquisition de poursuite. Dans ces circons-tances, c’est à juste titre qu’elle a rejeté la requête de mainlevée. IV. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean Orso, avocat (pour M.________), - M. S.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 405'407 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 9 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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