TRIBUNAL CANTONAL KC21.017247-210933 148 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 mai 2021 par la Juge de paix du district de Morges, prononçant, à concurrence de 10'329 fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par M.________, à [...], à la poursuite n° 9'860'745 de l’Office des poursuites du district de Morges, introduite par B.________ SA, à [...], vu la décision du 3 juin 2021 par laquelle la juge de paix a déclaré irrecevable la demande de motivation déposée par M.________ le 2 juin 2021, considérant que cette demande avait été déposée tardivement,
- 2 vu le recours déposé le 11 juin 2021 par M.________ à l’encontre du « Prononcé de mainlevée – du 3 juin 2021 », concluant sous suite de frais et dépens à ce qui suit : « Le recours est admis. L’effet suspensif accordé. - Rejette la mainlevée d’opposition du 3 juin 2021. - Applique la subrogation de la poursuite no 9561388 - Ordonne le protocole de saisie de [...] qui avait débouché sur un ADB 9561394, car l’OP me refuse systématiquement alors que c’est [sic] mes droits. - La dette est annulée dans son intégralité par les pièces mentionnées. - Radiation de la poursuite et de la saisie en cours 9561388 avec effet immédiat. - Ordonne le remboursement intégral du montant CHF 20'000.- + intérêts. - Condamne et dénonce les documents fallacieux de B.________. - Ordonne des explications de B.________ sur ces graves agissements. - Condamne et dénonce les documents de la Préfecture de Morges ou en requiers [sic] les originaux afin d’avoir le recto et verso des feuilles de la requête de mainlevée. - Ordonne des honoraires pour M.________ pour la rédaction et les recherches et le travail fourni de CHF 7'000.-. - Dénonce pénalement la transmission de pièces fallacieuses (factures). - Tort Moral + Dommages et intérêts et préjudice irréparable à M.________ CHF 15'000.-. - Comme une autorité doit le faire avec diligence, dénoncer les actes illicites pénalement répréhensibles. » vu la décision du 15 juin 2021 du Président de la Cour de céans, rejetant la requête d’effet suspensif et disant que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 qu’en l’espèce, le recours, remis à la poste suisse le 11 juin 2021 – date déterminante pour l’observation du délai (art. 143 al. 1 CPC) – , a ainsi été introduit en temps utile contre la décision du 3 juin 2021 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_434/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 destiné à la publication ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
- 4 qu’en l’espèce, M.________ indique recourir contre le « Prononcé de mainlevée – du 3 juin 2021 », que toutefois, la décision entreprise du 3 juin 2021, seule décision attaquable en l’état dans le cadre de la procédure de mainlevée dans la poursuite n° 9'860'745, porte uniquement sur le caractère tardif de la demande de motivation du recourant, laquelle a été déclarée irrecevable, que le recourant ne formule cependant aucun moyen s’agissant de l’irrecevabilité de sa demande de motivation, qu’il n’aborde pas ce sujet, qu’il ne conteste ainsi pas valablement la décision litigieuse, que les griefs formulés par le recourant sortent totalement de l’objet de la contestation tel que défini par la décision du 3 juin 2021, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - B.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’329 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges, et, en original, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :