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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.016774

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·855 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.016774-211023 163 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 22 juin 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de suspension formulée le 4 juin 2021 par B.________, à [...], dans ses déterminations sur la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée contre elle par le CANTON DE BERNE, Ministère public du canton, Région Oberland, représenté par l’Intendance des impôts du Canton de Berne, Office d’encaissement, Région Bern-Mittelland, à Berne, dans la poursuite n° 9’828'312 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur une facture de frais de procédure (1'000 fr.) et de frais de rappel (50 fr.),

- 2 vu le recours formé par B.________ contre cette décision, par acte daté du 28 et posté le 29 juin 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) ; attendu qu’une décision de refus de suspension contrairement à une ordonnance de suspension (art. 126 CPC) – ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.1 ; Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 9 ad art. 126 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 6.3 ad art. 126 CPC et n. 4.4.8.1 ad art. 319 CPC), que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 319 CPC et les références citées), que l’autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu afin de prévenir le risque d’un prolongement sans fin du procès (Colombini, loc. cit. et les arrêts cités),

- 3 qu’en l’espèce, la recourante a requis la suspension de la procédure en invoquant un accord trouvé avec le poursuivant, que cette requête a été transmise au poursuivant par courrier recommandé de la juge de paix du 11 mai 2021, lui fixant un délai au 21 mai 2021 pour se déterminer sur cette requête, que par lettre recommandée du 3 juin 2021, la juge de paix a prolongé le délai précité au 8 juin 2021,

que le poursuivant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, que la première juge a refusé de suspendre la procédure, dans la mesure où le poursuivant n’avait pas confirmé l’accord mentionné par la requérante, que dans son recours, B.________ demande qu’on l’aide à trouver un arrangement pour pouvoir payer la facture litigieuse, qu’elle admet ainsi qu’un arrangement avec le poursuivant n’existe pas, qu’elle ne démontre cependant pas le préjudice difficilement réparable qui résulterait pour elle du refus de suspendre, que, par conséquent, le recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme B.________, - Intendance des impôts du Canton de Berne, Office d’encaissement, Région Bern-Mittelland (pour le Canton de Berne, Ministère public du canton, Région Oberland). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 5 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :