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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.013543

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,917 words·~10 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC21.013543-211065 232 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2021 _____________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 279 LP Vu la décision rendue le 11 mai 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 9'907'027 de l’Office des poursuites du même district exercée contre L.________, à [...], à l’instance d’I.________, à [...], prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 6'300 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 24 novembre 2020, et de 1'800 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 24 novembre 2020 (I), arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant qu’en conséquence, ce dernier remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210 fr. et lui versera la somme de

- 2 - 1'050 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV), vu la demande de motivation formulée par le poursuivi, par lettre de son conseil du 20 mai 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 juin 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par le poursuivi, par acte déposé le 5 juillet 2021, concluant à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée formée par le poursuivant le 25 mars 2021 est rejetée, qu’il est dit que la poursuite litigieuse n’ira pas sa voie et que le poursuivant est débouté de toute autre ou contraire conclusion et condamné aux frais et dépens de l’instance, y compris un équitable défraiement de son conseil, vu la décision du Président de la cour de céans du 6 juillet 2021, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, introduit auprès de l’instance de recours et accompagné de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de dite décision (art. 321 al. 2 CPC), est recevable ; attendu que le 16 mars 2021, à la réquisition d’I.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à L.________, dans la poursuite n° 9’907'027, un commandement de payer les montants de (1) 6'300 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 24 novembre 2020, (2) 1'800 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 24

- 3 novembre 2020, (3) 210 fr. et (4) 313 fr. 90 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Validation du séquestre no 9794519 du 25.11.2020. Jugement rendu par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 23 juin 2020, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal 16 novembre 2020. 2) Avance de frais opérée par le poursuivant, mise à la charge du poursuivi 3) Emoluments de justice 4) Frais PV de séquestre no 9794519 », que le poursuivi a formé opposition totale, que par requête du 25 mars 2021 adressée au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de tous les montants réclamés en poursuite, en capital et intérêts, qu’à l’appui de sa requête, il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer en cause et de sa réquisition de poursuite du 2 mars 2021 : - un jugement rendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale le 23 juin 2020 dans une cause « cas clair (art. 257 CPC) – action en revendication (art. 641 al. 2 CC) » opposant le poursuivant, requérant, d’une part, à V.________ et au poursuivi, intimés, d’autre part, ordonnant aux intimés d’évacuer un appartement en PPE propriété du requérant (II), et condamnant les intimés, solidairement entre eux, à rembourser au requérant la somme de 1'800 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires (V) et à lui verser la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (VI) ; - un arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 16 novembre 2020, rejetant l’appel formé par les intimés contre le jugement précité (I), confirmant ce jugement (II), mettant les frais à la charge des appelants (III) et disant que l'arrêt est exécutoire (IV) ;

- 4 - - une ordonnance de séquestre scellée le 24 novembre 2020 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut à la requête d’I.________ contre L.________, ordonnant le séquestre, à concurrence d’une créance de 8'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 novembre 2020 fondée sur le jugement et l’arrêt précités, des objets et meubles revendiqués par le débiteur séquestré dans l’appartement en PPE dont l’évacuation avait été ordonnée par lesdits jugement et arrêt, que, par déterminations écrites du 28 avril 2021, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, faisant valoir qu’il était un tiers revendiquant dans le séquestre ordonné le 25 février 2020 contre V.________, que sa revendication était contestée par le poursuivant et faisait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (sous réf. PS20.017494/SOS/rja), que, par ailleurs, il avait formé opposition au séquestre ordonné contre lui à la requête du poursuivant, que cette opposition faisait également l’objet d’une procédure pendante devant la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (sous réf. KE21.010516/VAG/kma), de sorte que le séquestre dont la validation était requise dans la poursuite en cause n’était pas définitif, ce qui empêcherait cette poursuite de suivre son cours, le poursuivant ne disposant en outre d’aucun titre de mainlevée s’agissant des postes 3 et 4 du commandement de payer, qu’il a produit des pièces, notamment le procès-verbal de séquestre n° 9794519 établi par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut en exécution de l’ordonnance du 24 novembre 2020 et adressé aux parties le 24 février 2021, que la juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants de 1'800 fr. et de 6'300 fr. que le poursuivi avait été condamné à lui payer par jugement du 6 août 2020, confirmé par l’arrêt du 16 novembre 2020, exécutoire, que ces montants portaient intérêts dès le 24 novembre 2020, date du séquestre, que contrairement à ce que soutenait la partie

- 5 - « poursuivante » [recte : poursuivie], la procédure de séquestre, mesure tendant à la conservation des biens du débiteur, n’avait pas d’effet sur la qualité du titre de mainlevée produit, et que le poursuivant ne produisait en revanche aucun titre de mainlevée pour les montants de 210 fr. et de 313 fr. 90 ; attendu qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), qu’en l’espèce, comme l’a constaté à raison la première juge, l’intimé et poursuivant est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le recourant et poursuivi à lui verser les montants de 1'800 fr. et de 6'300 fr., à titre de frais judiciaires et de dépens, que le recourant ne conteste pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive pour les montants précités, qu’il soutient en revanche, comme en première instance, que le séquestre dont la validation est requise dans la poursuite en cause ne serait pas définitif et que cela empêcherait cette poursuite de suivre son cours, que, comme on l’a vu, en procédure de mainlevée d’opposition, le juge doit uniquement examiner si le poursuivant dispose d’un titre de mainlevée,

- 6 qu’il en va de même si la poursuite tend à valider un séquestre (art. 279 LP), que le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d’éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a ; ATF 107 III 33 consid. 2), que dans la poursuite en validation d’un séquestre, cette mesure est le motif de la poursuite, mais pas son fondement, qui doit consister, comme dans les autres poursuites, en un titre exécutoire, que la question de savoir si le séquestre est « définitif » ou si des biens séquestrés sont revendiqués est donc sans incidence sur la question de l’existence et de la validité de ce titre et ne saurait faire obstacle à la mainlevée d’opposition ;

attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance, qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à procéder.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Erin Wood Bergeretto, avocate (pour L.________), - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour I.________).

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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