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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.013193

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,096 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.013193-220057 13 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2022 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 31 août 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 3 septembre 2021, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], au commandement de payer n°9'833'057 de l’office des poursuites du district de Nyon lui réclamant le paiement de 6'250 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriéré de pension pour les mois de janvier à mai 2020 », à la réquisition de Q.________, à [...], vu le courrier du 10 septembre 2021 par lequel le poursuivi a contesté le prononcé susmentionné,

- 2 vu l’écriture spontanée de la poursuivante du 19 novembre 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 décembre 2021 et notifiés au poursuivi le 20 décembre 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au poursuivant le 3 septembre 2021, que le courrier du poursuivi du 10 septembre 2021 contestant le prononcé du 31 aout 2021 a été déposé en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, le poursuivi se réfère à ses détermination de première instance dans lesquelles il prétend ne pas avoir eu, déjà au moment de la signature de la convention du 20 mai 2020, les moyens financiers nécessaires pour s’acquitter du montant de la

- 4 contribution d’entretien convenue, ses revenus ayant diminué depuis 2019, et se déclare ouvert à un arrangement avec la poursuivante, que ce faisant, il ne remet nullement en cause la motivation du prononcé attaqué selon laquelle la convention du 20 mai 2020 ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte valait titre à la mainlevée définitive et que l’argument tiré du manque de ressources financières était irrecevable en procédure de mainlevée, car revenant à remettre en question la décision au fond, que le recourant n’a pas déposé d’autre écriture que celle du 10 septembre 2021, que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Mme Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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