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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.003488

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,070 words·~5 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC21.003488-211321 234 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2021 _____________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 16 avril 2021 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 3'093 fr. 05 sans intérêt, de l’opposition formée par R.________, à [...], au commandement de payer notifié à l’instance d’I.________SA, à [...], dans la poursuite n° 9'623’462 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud fondée sur un acte de défaut de biens (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 27 avril 2021, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli est parvenu le 3 août 2021 à l’office postal de distribution, qui a avisé le destinataire de son arrivée et du délai au 10 août 2021 dont il disposait pour le retirer, que le pli n’a pas été réclamé et qu’il a été renvoyé à l’expéditeur le 11 août 2021, vu le renvoi du pli à son destinataire en courrier A par le greffe de la justice de paix, le 13 août 2021, accompagné d’un avis précisant que cet envoi ne faisait pas partir de nouveau délai de motivation, respectivement de recours, vu le recours exercé par le poursuivi par lettre datée du 20 et postée le 24 août 2021, adressée à la justice de paix qui l’a reçue le 25 août 2021, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 31 août 2021 ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

- 3 que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC), que les décision sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), qu’une décision est réputée notifiée, en cas d’envoi recommandé, lorsque le pli n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la remise d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC ; Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 19 et 21 ad art. 138 CPC), que tel est le cas si le destinataire est partie à une procédure en cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC), que la notification est alors réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que la Poste accepte de distribuer le pli après l’échéance du délai de sept jours suite à une demande de prolongation de garde, par exemple, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, op. cit., nn. 23 et 25 ad art. 138 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé adressé aux parties le 2 août 2021, à la notification duquel le poursuivi devait s’attendre, vu la procédure en cours, est réputé lui avoir été notifié le 10 août 2021, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours du pli recommandé, que le renvoi du pli en courrier A le 13 août 2021, comme précisé à son destinataire, n’a pas eu pour effet de faire partir un nouveau délai de recours,

- 4 que l’échéance du délai de recours de dix jours tombait donc le 20 août 2021, que le dépôt du recours posté le 24 août 2021 est ainsi manifestement tardif ;

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. R.________, - I.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'093 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :

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