Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.003188

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,196 words·~16 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC21.003188-210653 169 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 1 LP ; 86, 87 CO ; 95 al. 3 let. a CPC ; 135 al. 4, 426 al. 1 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 mars 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à M.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 octobre 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________, dans la poursuite n° 9'727'582, un commandement de payer la somme de 11'824 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 21.09.2020 selon : Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Jugement – Tribunal correctionnel de l’Est vaudois ». La poursuivie a formé opposition totale en formulant la remarque suivante : « J’ai payer les mensualité de retard, pour arrangement mensuel ». 2. Par acte du 15 janvier 2021, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'824 fr. 20 sans intérêt, dont à déduire deux acomptes de 50 fr. valeur au 6 octobre 2020. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’un jugement rendu en la forme simplifiée le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, attesté le 18 décembre 2019 définitif et exécutoire dès le 3 décembre 2019, prévoyant au chiffre II de son dispositif ce qui suit : « met les frais de justice par 12'024 fr. 20 à la charge d’M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me [...] par 4'524 francs 10, TVA et débours compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra. » ;

- 3 - - une copie d’une invitation à payer la somme de 12’024 fr. 20 dans un délai échéant le 10 février 2020 adressée le 21 janvier 2020 par la poursuivante à la poursuivie. Ce courrier indique qu’une demande de plan de paiement écrite peut être adressée au poursuivant en faisant une proposition d’acomptes mensuels ; - une copie d’un dernier rappel avant poursuite adressé le 16 mars 2020 par le poursuivant à la poursuivie en relation avec le montant de 12'024 fr. 20 susmentionné, ce montant devant être versé dans un délai échéant le 15 avril 2020, faute de quoi une poursuite serait introduite. Le courrier rappelait la possibilité de demander un plan de paiement en proposant un montant mensuel ; - une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 20 avril 2020 établissant un plan de recouvrement de douze mensualités de 50 fr. du 5 mai 2020 au 5 avril 2021 et d’un solde à payer au 5 mai 2021 de 11'424 fr. 20. Le poursuivant y précisait que le plan était prévu pour une durée provisoire prenant fin le 5 mai 2021 et qu’il reprendrait contact avec elle avant cette date afin d’évaluer sa situation financière et, cas échéant, établir un nouvel arrangement de paiement pour le règlement du solde. En cas de non-respect des modalités fixées, le solde des frais faisant l’objet du plan de recouvrement deviendrait immédiatement exigible et serait encaissé par la voie juridique ; - une copie d’un courrier du 20 juillet 2020 par lequel le poursuivant a constaté que l’échéance de 50 fr. du plan de recouvrement, payable au 5 juillet 2020, n’avait pas été réglée et a imparti à la poursuivie un délai de cinq jour pour s’acquitter de cette échéance, faute de quoi le plan de recouvrement serait annulé et la procédure de recouvrement de l’entier de la créance engagée à nouveau. Le poursuivant précisait encore que tout nouveau retard dans le paiement d’une échéance aurait la même conséquence ; - une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 20 août 2020, annulant le plan de recouvrement susmentionné en raison de l’absence de

- 4 paiement de l’échéance du 5 août 2020, par 50 fr., et avisant la poursuivie que la procédure d’encaissement était reprise pour l’entier de la créance, soit pour un montant de 11'724 fr. 20, compte tenu d’une créance de base de 12'024 fr. 20 et du versement de six acomptes de 50 fr. des mois de mai, juin et juillet et octobre 2020 (deux fois) ; - une copie d’un courrier du 20 octobre 2020 par laquelle le poursuivant a demandé à la poursuivie de lui retourner remplie une feuille de renseignement sur son budget en vue de la prise d’une décision ; - une copie d’un décompte du 12 janvier 2021, dont il ressort un solde de créance de 11'827 fr. 50, compte tenu du paiement d’acomptes de 50 fr., les 5 mai, 3 juin, 31 juillet, 3 septembre et 6 octobre 2020 (deux fois). Par courrier du 22 janvier 2021, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 23 février 2021 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé. 3. Par prononcé non motivé du 25 mars 2021, notifié à la poursuivante le 31 mars 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 31 mars 2021, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 15 avril 2021 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que le poursuivant n’avait pas établi que la poursuivie était en mesure de rembourser les frais litigieux au sens de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

- 5 - 4. Par acte du 21 avril 2021, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 7'500 fr. 10 sans intérêt et que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de la poursuivie, celle-ci devant lui en rembourser l’avance. Il requiert également le remboursement du coût de l’envoi du recours en recommandé, de 5 fr. 30, à titre de débours nécessaires. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. E n droit : 1. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311 ; Abbet, in : Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP).

- 6 - 2.1.2 Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 2.1.3 Lorsqu’une décision judiciaire subordonne le remboursement de l’assistance judiciaire par le bénéficiaire à la condition suspensive d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, le Tribunal fédéral considère que la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être prononcé que si le créancier peut se prévaloir d’une ”décision” au terme de laquelle l’autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d’une fortune ou d’un revenu suffisant pour s’acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2, SJ 2019 I 43, rendu ad CPF 29 décembre 2017/311 ; TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3 reproduits in JdT 2018 III 39 ss). C’est la raison pour laquelle la loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP ; BLV 312.01) a été modifié par une loi du 11 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er mars 2019, introduisant notamment l’art. 15a al. 1 prévoyant que le département en charge du recouvrement de créances judiciaires détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de la personne condamnée à supporter les frais de procédure lui permet de rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office, conformément à l’art. 135 CPP. 2.2 En l’espèce, le recourant a produit en première instance une copie certifiée conforme d’un jugement rendu en la forme simplifiée le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est

- 7 vaudois, attesté le 18 décembre 2019 définitif et exécutoire dès le 3 décembre 2019, prévoyant au chiffre II de son dispositif ce qui suit : « met les frais de justice par 12'024 fr. 20 à la charge d’M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me [...] par 4'524 francs 10, TVA et débours compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de la condamnée le permettra. » ; Ce jugement constitue un titre à la mainlevée et, ainsi que le relève le recourant, seule l’indemnité de conseil d’office de l’intimée, par 4'524 fr. 10, n’était remboursable qu’à la condition que la situation financière de l’intimée le permette. Les autres frais de justice, par 7'500 fr. 10, étaient dus sans autre condition. 2.3 L’intimée a versé six acomptes de 50 francs. Le recourant soutient qu’il faut les imputer sur la créance en remboursement de l’indemnité de conseil d’office. Selon l'art. 86 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1) ; faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). En vertu de l'art. 87 CO, lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (al. 1). Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement (al. 2). Enfin, si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier (al. 3). Si le débiteur ne se détermine pas, expressément ou tacitement, le choix passe au créancier. D’après la loi, il doit exprimer son

- 8 choix par une mention sur la quittance. Toutefois, vu le développement des paiements bancaires et postaux, cette exigence tend à devenir obsolète, si bien que la doctrine admet que le droit du créancier s’exprime au moyen d’une déclaration écrite adressée au débiteur (Weber, Berner Kommentar, n. 41 ad art. 86 CO ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 35 ad art. 86 CO). Quoi qu’il en soit, la loi protège le débiteur en lui donnant encore le droit de s’opposer à l’imputation opérée par le créancier ; cette opposition doit être immédiate (Loerstscher, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO, Tome I, 2e éd., n. 6 ad art. 86 CO). L’ordre d’imputation de l’art. 87 CO correspond la volonté présumée du débiteur (al. 1 et 2) ou du créancier (al. 3). Si cet ordre doit aboutir dans un cas déterminé à une solution clairement contraire à cette volonté, l’imputation doit se faire conformément à celle-ci et non selon l’ordre légal (Loertscher, op. cit., n. 4 ad art. 87 CO). 2.4 En l’espèce, bien que la créance en remboursement des frais de la procédure ait compris, conformément à l’art. 422 CPP, l’indemnité du conseil d’office tant dans le dispositif du jugement que dans les écritures subséquentes de la recourante, il n’en demeure pas moins que ces créances se distinguent par le régime différent qui leur est appliqué en raison de la règle de l’art. 135 al. 4 CPP (cf. Harari/Jakob/Santamaria, in Jeanneret/Kuhn/Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 26 ad art. 135 CPP ; en procédure civile : art. 123 al. 1 CPC). Cette différence de régime se traduit, en droit des poursuites, par la nécessité pour l’Etat de rendre une décision statuant spécifiquement sur les conditions au remboursement prévue par l’art. 135 al. 4 CPP, s’il veut obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sujet d’une créance soumise à cette disposition (cf. consid. 2.1.3 supra). D’un point de vue matériel, la créance en remboursement de l’assistance judiciaire est suspendue tant que la condition de l’art. 135 al. 4 CPP n’est pas réalisée. Elle n’est donc pas exigible tant qu’elle est suspendue. Ni le recourant ni l’intimée n’ont distingué les deux créances dans leurs écritures. On se trouve donc dans l’hypothèse visée par l’art. 87

- 9 al. 1 CO. Le recourant n’a pas démontré que la créance en remboursement de l’indemnité de conseil d’office était exigible par la réalisation des conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Les six acomptes en cause doivent donc diminuer la créance en remboursement des autres frais de 7'500 fr. 10, qui est exigible depuis que le jugement du 3 décembre 2019 est devenu exécutoire. La mainlevée définitive doit donc être accordée à concurrence de 7'200 francs 10 (7500.10 – 300), sans intérêt. 3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 7'200 francs 10, sans intérêt. La recourante obtenant gain à raison de 60 % sur ses conclusions de première instance (7'200 fr. 10 sur 11'724 fr. 20), les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivant à raison des 40 %, par 144 francs, et à la charge de poursuivie à raison des 60 %, par 216 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La poursuivie doit rembourser au poursuivant son avance de frais à hauteur de 216 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de défraiement pour la première instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Obtenant presqu’entièrement gain de cause en deuxième instance, le recourant a droit au remboursement de l’entier de son avance de frais, par 270 fr., ainsi qu’au remboursement de ses débours nécessaires, par 5 fr. 30 (art. 95 al 3 let. a et 106 al. 1 CPC ; TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019 consid. 9.4 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC ; Feuille fédérale [FF] 2006, p. 6905 ; CPF 30 décembre 2020/325 consid. IVb)bb)).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 9'727'582 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 7'200 fr. 10 (sept mille deux cents francs et dix centimes), sans intérêt, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant à concurrence de 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge de la poursuivie à concurrence de 216 fr. (deux cent seize francs). La poursuivie M.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 216 fr. (deux cent seize francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée M.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 275 fr. 30 (deux cent septante-cinq francs et trente centimes), à titre de remboursement d’avance de frais et de débours de deuxième instance.

- 11 -

- 12 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques (pour Etat de Vaud) - Mme M.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'500 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

KC21.003188 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC21.003188 — Swissrulings