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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.051383

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,672 words·~18 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL KC20.051383(AJ n° 21001000)- 210467 144 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 53 al. 1, 118 al. 1 let. c et 121 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à C[...], p.a. à G[...], contre le prononcé rendu le 8 mars 2021 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, refusant la commission d’office d’un conseil juridique au recourant dans la procédure de mainlevée d’opposition le divisant d’avec T.________SA. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Dans le cadre de la poursuite n° 9'710’052 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut exercée à l’instance de T.________SA, un commandement de payer les montants de 43'612 fr. 71 et 273 francs 95, sans intérêt, indiquant comme titres des créances, respectivement, un certificat d’insuffisance de gage et un acte de défaut de biens, a été notifié le 1er octobre 2020 à O.________, qui a formé opposition totale. Le 22 décembre 2020, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut d’une requête de mainlevée provisoire d’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit notamment les deux titres de mainlevée invoqués. b) Invité à se déterminer sur la requête dans un délai fixé au 22 janvier 2021, le poursuivi a déposé à cette date une écriture non signée, dans laquelle il a requis, préalablement, que lui soit octroyé la dispense de l’avance et du paiement des frais et le bénéfice de l’assistance juridique d’un conseil d’office en la personne de Me [...] (1) et un délai en vue de déposer ses moyens de fait et de droit après nomination de son conseil d’office (2) ; à titre principal, il a conclu au constat de la nullité du commandement de payer litigieux (1), au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite n° 9'710’052 « non valablement notifiée au requis, en violation de l’art. 46 LP » (2), à la condamnation de la requérante aux frais, en application de l’art. 108 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), et à une indemnité équitable à titre de participation aux dépens du requis de 1'000 fr. (3) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions de la requérante (4). Il a produit une pièce. Par avis du 27 janvier 2021, le juge de paix a imparti au poursuivi un délai au 10 février 2021 pour produire un acte signé, à défaut

- 3 de quoi l’écriture précitée ne serait pas prise en considération. A cet avis était joint un formulaire de demande d’assistance judiciaire à remplir, dater et signer et retourner au juge dans le même délai, accompagné des pièces justificatives de la situation financière de l’intéressé. Le 27 janvier 2021, soit avant la réception de l’avis précité, le poursuivi a produit une nouvelle écriture datée du 22 janvier 2021 et signée. Celle-ci n’est pas identique à la précédente écriture, mais comporte quelques différences rédactionnelles (mineures et résultant sans doute d’un « copier-coller ») en p. 7, par. 4 et 5, l’autorité désignée n’étant plus le juge de paix mais le tribunal d’arrondissement, avec une référence à un courrier adressé le 4 janvier 2021 audit tribunal, par lequel le « requis » aurait déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite « dans l’affaire ci-dessus » ; par ailleurs, la requérante est désignée comme « l’intimée ». Les conclusions prises dans cette nouvelle écriture sont en revanche identiques à celles prises dans l’écriture précédente. Le 3 février 2021, le poursuivi a déposé une copie de l’écriture produite le 27 janvier précédent, portant une deuxième signature de sa main, originale (p. 9). Le 5 février 2021, il a déposé une nouvelle écriture, datée du 1er février 2021 et signée, reprenant partiellement les déterminations et motifs exposés dans ses écritures précédentes. Le juge a transmis cette écriture à la poursuivante. La poursuivante a déposé une réplique, le 11 février 2021. Entre-temps, soit le 9 février 2021, le poursuivi a produit des déterminations datées du 1er février 2021 et signées, identiques au surplus en tous points aux premières déterminations qu’il avait déposées le 22 janvier 2021. Par lettre non signée du 10 février 2021, le poursuivi a requis du juge de paix une prolongation au 28 février 2021 du délai fixé pour

- 4 produire un acte signé et le formulaire de demande d’assistance judiciaire, pour le motif qu’il n’était pas encore en possession des pièces demandées. Le 16 février 2021, il a envoyé au juge la même lettre, signée. Le 15 février 2021, le juge de paix a transmis à la poursuivante les déterminations déposées le 9 février 2021 par le poursuivi et a imparti à ce dernier une unique prolongation de délai au 1er mars 2021 pour déposer sa demande d’assistance judiciaire en bonne et due forme. c) Le 1er mars 2021, le poursuivi a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire, daté du 29 janvier 2021, complété et signé, et a produit des pièces justificatives de sa situation financière. 2. Par décision du 8 mars 2021, notifiée à O.________ le 12 mars 2021, le juge de paix a accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure de l’exonération d’avances et de sûretés et de l’exonération des frais judiciaires (I), lui a refusé l’assistance d’un conseil juridique (II) et l’a exonéré de toute franchise mensuelle (III). Le premier juge a considéré tout d’abord que l’intéressé remplissait les deux conditions cumulatives pour obtenir l’assistance judiciaire, ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause n’étant pas dépourvue de toute chance de succès. Il l’a ainsi exonéré de l’avance et du paiement des frais judiciaires. En revanche, il a jugé que la désignation d’un conseil d’office ne se justifiait pas : la requête de mainlevée était fondée sur deux pièces valant toutes deux reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, soit un certificat d’insuffisance de gage et un acte de défaut de biens, la cause était soumise à la procédure sommaire, le poursuivi avait démontré, dans les cinq déterminations qu’il avait déjà déposées lui-même à ce stade, qu’il disposait de connaissances juridiques suffisantes pour se défendre seul, invoquant principalement une violation des règles de for en matière de poursuite et citant de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles, et l’on ne voyait

- 5 pas quels autres moyens pourraient être invoqués pour faire obstacle à la mainlevée d’opposition. 3. Par acte daté du 19 et posté le 22 mars 2021, O.________ a recouru contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme 1. Déclarer le présent recours recevable de même que la requête en restitution de délai et restituer le délai de dépôt des pièces. Préalablement 2. Dispenser le recourant de l’avance et du paiement des frais et le mettre au bénéfice de l’assistance juridique complète et nommer Me [...] comme avocat d’office. 3. Admettre la requête de restitution de délai. 4. Accorder un délai au recourant et/ou à l’avocat d’office (…) en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après nomination de ce dernier, ces derniers n’ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, qu’il n’a pas pu consulter à ce jour. 5. Ecarter préjudiciellement la motivation du Juge de Paix concernant des faits non évoqués, en violation du droit d’être entendu du recourant. 6. Accorder l’effet suspensif. Principalement 7. Annuler la décision du Juge de Paix du 8 mars 2021. 8. Accorder l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de mainlevée. 9. Sous suites de frais et dépens. Eventuellement Renvoyer le dossier au Juge de Paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par lettre du 22 mars 2021, le président de la cour de céans, se référant à la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours précité, a indiqué à O.________ que, le recours motivé ayant été déposé, l’assistance d’un avocat serait inutile. Pour le surplus, il l’a dispensé d’avancer les frais et l’a informé que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.

- 6 - E n droit : I. Dirigé contre une décision accordant l’assistance judiciaire mais refusant la désignation d’un conseil d’office, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 121 et 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. II. Le recourant requiert l’octroi de l’effet suspensif. Cette requête n’est toutefois aucunement motivée, de sorte que le recourant ne démontre pas, comme il lui appartient de le faire, dans quelle mesure il serait concrètement menacé d’un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif n’était pas accordé (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 6 ad art. 325 CPC ; TF 5A_31/2018 du 10 avril 2018, consid. 4.1 in fine et réf. cit.). Pour ce motif, déjà, la requête est irrecevable. Au demeurant, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/ Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3e éd., § 26, n° 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/ Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 4a ad art. 325 CPC et référence ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC). En l’espèce, la décision attaquée consiste en un refus de désigner un conseil d’office, de sorte que la requête d’effet suspensif est sans objet ; le recourant ne saurait obtenir à titre « provisionnel », par le biais de l’octroi de l’effet suspensif, la désignation d’un conseil d’office en première instance.

- 7 - III. a) Dans ses conclusions préalables 3 et 4, le recourant requiert la restitution d’un délai et l’octroi d’un délai à lui ou à son avocat d’office, après la nomination de ce dernier, en vue de déposer ses moyens de fait et de droit ; il soutient par ailleurs que « les pièces invoquées comme moyens de preuve n’étant pas en [ses] mains, un délai devra lui être accordé pour fournir des pièces ». Dans la mesure où elle tend à l’octroi d’un délai pour compléter le recours, la requête doit être rejetée. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement, après l’échéance du délai de rcours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Au surplus, il a déjà été répondu au recourant que l’assistance d’un avocat en deuxième instance serait inutile à ce stade, le recours, motivé, ayant déjà été déposé. Dans la mesure où elle tend à l’octroi d’un délai pour produire des pièces, la requête doit également être rejetée. Le recourant a déposé des pièces justificatives à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, le 1er mars 2021. L’assistance judiciaire lui a été accordée, le premier juge considérant que la condition de l'absence de ressources suffisantes du requérant était établie. Il a jugé en revanche que l’assistance d’un conseil d’office n’était pas justifiée, en fondant son appréciation sur ce point, d’une part, sur la requête de mainlevée et les pièces produites à son appui, qui ont été transmises au recourant, et, d’autre part, sur les nombreuses déterminations produites par le recourant lui-même. On ne voit pas quelles autres pièces ce dernier pourrait produire pour contester cette appréciation. La cour de céans est en mesure d’examiner au fond le refus de désigner un conseil d’office, sur la base du dossier (cf. infra consid. V).

- 8 b) La requête d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance (cf. conclusion préalable 2), dans la mesure où elle tendait à la commission d’un avocat d’office, a été rejetée par la lettre du président du 22 mars 2021 qui constitue sur ce point une décision définitive (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Dans la mesure où elle tend à l’exonération des frais judiciaires, la requête est sans objet (cf. infra consid. VI). IV. Le recourant conclut à ce que la motivation du premier juge soit « écartée préjudiciellement concernant des faits non évoqués, en violation de son droit d’être entendu ». a) Une telle conclusion est incompréhensible. Le recourant n’indique pas quels faits seraient « non évoqués » et on ne parvient d’ailleurs pas à discerner s’il reproche au juge de paix d’avoir écarté certains faits pertinents ou au contraire d’avoir retenu des faits nouveaux et/ou étrangers à la cause. b) En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En l’espèce, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au travers de quatre griefs :

- 9 aa) Il reproche au premier juge d’avoir motivé « a posteriori » sa décision, respectivement d’avoir substitué une nouvelle motivation à une motivation précédente. Ces reproches ne résistent pas à l’examen de la décision attaquée, qui a été directement motivée et n’a été précédée d’aucune autre décision en matière d’assistance judiciaire dans la procédure concernée. Le fait que le recourant ait pu obtenir l’assistance d’un avocat d’office dans d’autres procédures, même ouvertes devant le même magistrat, ne saurait lui donner sans autre le droit à cette assistance dans toute procédure. bb) Le recourant soutient que le premier juge aurait dû lui accorder « un délai de détermination sur les faits nouveaux et devait obtenir une copie du dossier contenant ces éléments ». Là encore, le recourant n’indique pas de quels faits nouveaux il s’agirait. Quant au dossier dont il aurait fallu demander une copie, si le recourant se réfère par là à de précédentes décisions de désignation d’un conseil d’office dans d’autres procédures, elles étaient sans incidence sur l’examen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire auquel le juge de paix devait se livrer à nouveau dans la procédure en cause. cc) Le recourant soutient également que le juge devait lui fixer « un court délai lui permettant de se déterminer au sujet des motifs justifiant le rejet » de l’assistance judiciaire. Outre que l’assistance judiciaire n’a pas été refusée au recourant, mais accordée dans une mesure limitée, le juge n’avait pas à interpeller celui-ci avant de rendre sa décision. Le droit d'être entendu n'implique pas le droit de se faire interpeller par l'autorité, avant que la décision ne soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). En l’espèce, la demande d’assistance judiciaire émanait du recourant, qui avait donc lui-même fourni les éléments nécessaires à son examen. La désignation d’un conseil d’office relève du pouvoir d’appréciation du juge, qui a en l’occurrence pris en considération les écritures de la procédure, dont le recourant avait connaissance quand il n’en était pas lui-même l’auteur.

- 10 dd) Le recourant se plaint d’une motivation insuffisante de la décision attaquée. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1). En l’occurrence, le grief de défaut de motivation ne résiste pas à l’examen. Le premier juge a motivé de façon détaillée son refus de désigner un avocat d’office, considérant le degré de complexité de la requête de mainlevée, la nature des pièces produites à son appui, le caractère sommaire de la procédure et le contenu des nombreuses écritures déposées par le recourant lui-même, et en concluant que ce dernier possédait des connaissances juridiques suffisantes pour assumer seul sa défense. Le grief de violation du droit d’être entendu est ainsi totalement infondé. V. a) En vertu des art. 117 et 118 al. 1 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite, dont l’étendue peut comprendre l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et, lorsque la défense des droits du requérant l’exige, la commission d’office d’un conseil juridique. La nécessité de l’assistance par un professionnel dépend en particulier de l’importance de l’enjeu, de la plus ou moins grande complexité de l’affaire en fait et en droit, mais aussi des règles de procédure applicables (nécessité d’écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d’office ou non, etc.) qui permettront plus ou moins facilement à un plaideur non expérimenté de procéder lui-même. On doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. En pratique, lorsque les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il y a lieu

- 11 de présumer que la commission d’un conseil d’office se justifie dans les affaires soumises à la procédure ordinaire ou à des procédures spéciales obéissant au moins partiellement à la maxime des débats, alors que des affaires soumises à la procédure sommaire pourraient entraîner une présomption inverse, dans les deux cas sous réserve d’éléments notamment subjectifs conduisant à une solution inverse (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 13 et 14 ad art. 118 CPC). b) Dans ses déterminations de première instance, le recourant a justifié la nécessité « d’ordonner une défense d’office pour sauvegarder ses intérêts » par le fait que « la présente cause pose des questions qui ne sont pas dénuées de complexité ». Or, le motif principal de ses conclusions en rejet de la requête de mainlevée est tiré d’une prétendue violation de l’art. 46 LP, le for de la poursuite étant, selon lui, à G[...], où il aurait son domicile, et non à C[...]. Il soutient qu’il n’a pas changé de domicile et que « l’Office des poursuites de Vevey » aurait dû constater d’office son incompétence à raison du lieu. Il en déduit que la poursuite litigieuse est nulle. Force est de constater, comme l’a fait le premier juge, que le recourant a été parfaitement capable de présenter ses moyens de défense contre la requête de mainlevée d’opposition dirigée contre lui. Le refus de lui désigner un conseil d’office était ainsi justifié. Force est également de constater que le recourant ne conteste aucun des motifs pertinents retenus par le juge de paix pour justifier son refus de désigner un avocat d’office. Il se borne à répéter que « la présente cause pose des questions qui ne sont pas dénuées de complexité » et à affirmer qu’il était « indispensable qu’il soit assisté d’un défenseur d’office ». En réalité, l’essentiel des arguments de fond du recours ont trait à l’indigence du recourant et sont dirigés contre un refus d’accorder l’assistance judiciaire, alors que cette assistance lui a été octroyée, seule lui étant refusée la désignation d’un avocat d’office.

- 12 - VI. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête d’effet suspensif est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. La demande d’assistance judiciaire contenue dans le recours est sans objet. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de zéro franc. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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