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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.050489

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,900 words·~10 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.050489-210846 160 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 81 al. 1 et 149a al. 1 LP ; 135 ch. 2 et 137 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 février 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9'731'258 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts (ciaprès : ACI). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 30 septembre 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’ACI, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à F.________ un commandement de payer les montants de (1) 3'655 fr. 10, (2) 6’969 fr. 75, (3) 697 francs 80, (4) 1'043 fr. 90, (5) 6'042 fr. 80, (6) 9'323 fr. 85 et (7) 8'241 fr. 70, sans intérêt, indiquant comme titres des créances ou causes des obligations : « 1) Impôt sur le revenu et la fortune / IRF 1999, selon décompte final/DF du 25.02.00, amende/AM IRF 1999, s/DF du 23.02.00, selon acte de défaut de biens/ADB No 2090367708 du 30.04.03 de l’Office des poursuites / OP Lausanne- Ouest/L-O de Fr. 13'761.20 dont à déduire divers acomptes de Fr. 10'106.10 2) IRF 94, DF 20.02.95, IRF 95, s/DF 20.01.96, s/ADB 2090358116 du 16.12.02 3) IRF 1996, s/DF du 05.02.1997, s/ADB 2090295870 du 31.12.2002 4) AM IRF 97, s/DF 12.12.97, s/ADB 2090295871 du 31.12.02 5) IRF 2000, s/DF 09.02.01, s/ADB 2090345974 du 17.10.02 6) IRF 01, AM et Majoration IRF 01, s/DF 27.02.02, s/ADB 2090335658 du 17.10.02 7) IRF 2002, Majoration IRF 2002, s/DF 14.02.03, s/ADB 2090391533 du 18.08.03 ». Le poursuivi a formé opposition totale, en indiquant sous « Remarques » : « Demande de prescription pour ADB de près de 20 ans ». b) Par acte daté du 19 novembre 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition pour tous les montants réclamés en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, en copie ou duplicata, outre le commandement de payer précité et la réquisition de poursuite du 25 septembre 2020, tous les titres mentionnés dans le commandement de

- 3 payer, soit les décisions de taxation et les décomptes, tous attestés entrés en force, et les sept actes de défaut de biens. c) Par courrier du 18 décembre 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 5 février 2021 pour se déterminer et produire toutes pièces utiles. Par lettre postée le 27 janvier 2021, le poursuivi a confirmé son opposition au commandement de payer litigieux, faisant valoir que les actes de défaut de biens en cause dataient « de près de 20 ans, soit à quelques mois de la date de prescription » ; il a indiqué être invalide à 100 %, n’avoir aucune dette et régler ponctuellement ses impôts, mais ne pas pouvoir payer un montant mensuel de 500 fr. réclamé par l’office d’impôts. Il a produit un décompte de ses revenus et dépenses. 2. Par décision dont le dispositif a été adressé le 17 février 2021 aux parties, qui l’ont reçu le lendemain, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi a déclaré faire recours contre cette décision, par lettre postée le 25 février 2021, valant demande de motivation. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 mai 2021 et notifiés au poursuivi au plus tôt le 29, voire le lundi 31 mai 2021. En bref, le juge de paix a considéré que le poursuivant était au bénéfice de décisions de taxation et de décomptes finaux attestés définitifs et exécutoires valant titres de mainlevée définitive d’opposition et que le poursuivi ne soulevait pas de moyen pouvant faire échec à la mainlevée.

- 4 - 3. Par acte daté du 5 et posté le 8 juin 2021, adressé au greffe du Tribunal cantonal, le poursuivi, non assisté, a recouru contre ce prononcé. Il n’a pas pris de conclusions formelles, mais a demandé « que la prescription soit respectée et la poursuite caduque ». E n droit : I. Le recours a été formé par acte écrit, adressé à l’instance de recours dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé ; il est suffisamment motivé pour qu’on comprenne que le recourant, invoquant la prescription des créances réclamées, conclut à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition à la poursuite maintenue (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les références). Le recours a ainsi été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans une poursuite pour des créances de droit public à la suite de la délivrance d’actes de défaut de biens, la mainlevée définitive peut être octroyée pour autant que le créancier produise un titre de mainlevée définitive, soit les décisions qui fondent ses créances de droit public, et

- 5 cela même si les actes de défaut de biens – qui ne constituent pas à eux seuls des titres de mainlevée définitive, pas plus, d’ailleurs, que des titres de mainlevée provisoire – ont été délivrés à l’issue de poursuites dans lesquelles la mainlevée définitive a été octroyée (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010 [ci-après : Basler Kommentar], n. 162 ad art. 82 SchKG [LP] ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 7 ad art. 149 SchKG [LP] ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, in SJZ/RSJ 109(2013) pp. 358 ss, p. 361, et SJZ/RSJ 112(2016), pp. 380 ss, p. 382 ; CPF 14 août 2019/148). Les actes de défaut de biens ont donc une portée pratique limitée dans une poursuite pour des créances de droit public et servent seulement à prouver que la prescription des dettes est de vingt ans (CPF 10 mai 2021/103). En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de titres de mainlevée définitive, mais se prévaut de la prescription. Il s’en est déjà prévalu en formant opposition au commandement de payer et a réitéré ce moyen en première instance. Le juge de paix n’a pas examiné ce moyen, ce qui pourrait constituer une violation du droit d’être entendu du recourant. Quoi qu’il en soit, le préjudice éventuel est réparable, la cour de céans, autorité de recours, disposant d’un pouvoir d’examen entier en droit (art. 320 let. a CPC). b) Selon l’art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations ; RS 220). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine en matière de droit des poursuites admet unanimement que l’envoi de la réquisition de poursuite interrompt la prescription (Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar, n. 48 ad art. 67 LP ; Ruedin, in Dallèves

- 6 et al. [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 51 ad art. 67 LP). Cette solution a été confirmée par la cour de céans, s’agissant de la prescription de l’art. 149a LP (CPF 14 août 2019/148 et les arrêts cités). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487). c) En l’espèce, le délai de prescription de vingt ans des créances constatées dans les actes de défaut de biens, dont les plus anciens ont été délivrés le 17 octobre 2002, n’était pas encore échu lorsque le premier juge a rendu le prononcé attaqué le 15 février 2021. Par ailleurs, l’introduction de la réquisition de poursuite le 25 septembre 2020 a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans. Le moyen tiré de la prescription est par conséquent infondé. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. F.________, - Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 35’974 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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