111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.050481-210939 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 241 CPC Vu le commandement de payer n° 9'598'965 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié le 4 juin 2020 à N.________, à Perroy, à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (SAN), à Lausanne, portant sur les sommes de 1) 200 fr. plus intérêt à 5% dès le 14 octobre 2019, 2) 25 fr. sans intérêt et 3) 33 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance : 1) « Facture n° 3-19 ; Décision de retrait droit circuler matricule 418.227.151- VD 334198 », 2) « Emolument pour deuxième rappel du 14 novembre 2019 » et
- 2 - 3) « Frais de poursuite commandement de payer », vu la requête du 8 décembre 2020 par laquelle le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition formée par N.________ à la poursuite précitée ; vu les déterminations déposées le 17 janvier 2021 par le poursuivi, qui a conclu à la radiation de la cause, produisant une lettre du 23 novembre 2020 que le SAN a adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), saisi d’un recours déposé par N.________ contre une décision rendue par le SAN le 5 octobre 2020, lettre dans laquelle le poursuivant indique notamment qu’il a décidé « d’annuler la décision du 5 octobre 2020 ainsi que le commandement de payer et la facture N° 3-19 », vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 17 février 2021 par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier du 1er mars 2021 par lequel N.________ a déclaré s’opposer à cette décision et a demandé à la juge de paix de la motiver en tenant compte de son courrier du 17 janvier 2021 et de la lettre du SAN du 23 novembre 2020, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 1er juin 2021, vu les considérants de cette décision selon lesquels la juge de paix a retenu que la décision du SAN du 5 octobre 2020, invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, constituait un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite et que la lettre du SAN du 23
- 3 novembre 2020 n’établissait pas la libération du poursuivi au motif que la décision du 5 octobre 2020 avait été attestée définitive et exécutoire par le premier greffier de la CDAP le 4 décembre 2020, soit postérieure-ment à ladite correspondance, et que, nonobstant celle-ci, le SAN a déposé une requête de mainlevée le 8 décembre 2020, vu le courrier du 6 juin 2021 par lequel N.________ a déclaré contester cette décision « refusant d’être poursuivi par un créancier qui a lui-même annulé la facture pour laquelle il me poursuit », estimant avoir prouvé sa libération « document à l’appui » ; vu le courrier du 24 juillet 2021 par lequel le poursuivi a transmis à l’autorité de céans un courriel du 15 juillet 2021 du SAN informant N.________ « qu’il y a malheureusement eu une mauvaise compréhension à l’interne de notre service ; dès lors, la facture n° 3-19 et tous les frais y relatifs, n’ont, par erreur, pas été supprimés » et que « l’instruction a été donnée ce jour pour que la facture n° 3-19 et tous les frais y relatifs soient supprimés », vu le courrier recommandé du 5 août 2021 par lequel le Président de la cour de céans a transmis au SAN le courriel susmentionné et lui a imparti un délai au 13 août 2021 pour l’informer si la poursuite était maintenue et, si tel n’était pas le cas, de lui adresser copie du retrait de celle-ci, vu la réponse du 10 août 2021 du SAN, qui a transmis à la cour de céans une copie de la lettre du 15 juillet 2021 qu’il avait adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon, intitulée « Annulation de la poursuite N° 9'598'965 » demandant la radiation de ses registres de la poursuite en cause ; attendu que le recours, formé en temps utile et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable ;
- 4 attendu que l’on constate que la mainlevée a été prononcée malgré la production par le poursuivi d’un courrier du 23 novembre 2020 du SAN qui déclarait « annuler la décision du 5 octobre 2020 ainsi que le commandement de payer et la facture N° 3-19 », et cela au motif que la décision du SAN du 5 octobre 2020 fondant la requête de mainlevée a été déclarée exécutoire le 4 décembre 2020 et la requête de mainlevée déposée le 8 décembre 2020, postérieurement au courrier précité, qu’il y a manifestement eu des erreurs dans le traitement du dossier de N.________, ce que le SAN a admis dans son courriel du 15 juillet 2021, erreurs qui expliquent sans doute les incohérences relevées par la juge de paix, que quoi qu’il en soit, la volonté du poursuivant d’annuler la facture N° 3-19, la décision du 5 octobre 2020 et le commandement de payer est claire, que le courrier du 23 novembre 2020, le courriel du 15 juillet 2021 et le courrier du 15 juillet 2021, adressés par le SAN respectivement à la CDAP, au poursuivi et à l’office des poursuites, constituent des déclarations de retrait de la poursuite, rendant la procédure de mainlevée sans objet, que dans ces circonstances, il convient d’admettre le recours et de réformer le prononcé attaqué en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la poursuite, qu’il est constaté que la procédure n’a plus d’objet, que la cause est rayée du rôle en application de l’art. de l’art. 241 al. 3 CPC et que les frais première instance sont mis à la charge du poursuivant (art. 106 al. 1 CPC), qu’au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera ce montant au recourant qui en a fait l’avance.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à ses chiffres I à IV comme suit : I. Prend acte du retrait de la poursuite. II. Constate que la procédure de mainlevée n’a plus d’objet. III. Met les frais judiciaires de première instance, par 90 fr. (nonante francs), à la charge du poursuivant Etat de Vaud. IV. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé Etat de Vaud versera au recourant N.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________, - Service des automobiles et de la navigation (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 258 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :