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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.046481

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,867 words·~9 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.046481-210705 141 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 août 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 74 al. 1, 75 al. 2 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 mars 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la poursuite n° 9'541’952 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance d’A.________AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 4 mars 2020, à la réquisition d’A.________AG représentée par [...] AG, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à T.________, dans la poursuite n° 9'541'952, un commandement de payer la somme de 2'315 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 8397952 de Fr. 2'315.60 du 07.02.2018 Solde ouvert au 15.03.2017, TEL. [...], créance cédée par U.________SA ». La poursuite portait également sur une somme de 10 fr. réclamée à titre de « frais divers ». Le poursuivi a formé opposition totale. L’agent procédant à la notification a enregistré cette opposition en cochant la case correspondante sur le commandement de payer, a inscrit la date et a signé. b) Par acte déposé le 12 novembre 2020, la représentante de la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'315 fr. 60. A l’appui de cette requête, elle a produit notamment une copie d’un acte de défaut de biens et procès-verbal de saisie selon l’art. 115 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) délivré à la poursuivante le 7 février 2018 pour un montant total à découvert de 2'315 fr. 60, soit un « solde ouvert au 15.03.2017, TEL. 0798151435, créance cédée d’U.________SA » plus des intérêts et des frais, dans la poursuite n° 8'397'952 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre T.________. c) Par courrier du 3 février 2021, dans le délai imparti par la juge de paix, le poursuivi a produit ses déterminations sur la requête de mainlevée, invoquant son non-retour à meilleure fortune, qui serait « déjà en train d’être évalué par la justice de paix » dans le cadre d’une poursuite n° 9’801'771, et contestant le montant réclamé par la

- 3 poursuivante, qui aurait « rajouté des frais ». Il a précisé avoir « essayé de noter ces motifs » lors de son opposition mais en avoir été empêché par l’employé de la poste « au motif du protocole COVID19 ». Il a produit le commandement de payer et la citation à une audience du 5 janvier 2021 dans la poursuite n° 9’801'771. 2. Par décision du 15 mars 2021, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 18 mars 2021, la juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 2'315 fr. 60 sans intérêt (I), a arrêté à 150 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’il rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le poursuivi ayant requis la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 29 mars 2021, les motifs ont été adressés aux parties le 22 avril 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, la première juge a considéré que l’acte de défaut de biens produit valait titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé en poursuite, que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable ne pas être débiteur de ce montant et que le moyen tiré de son non-retour à meilleure fortune, outre que sa faillite n’était pas établie, était invoqué tardivement, cette exception devant être soulevée dans le délai d’opposition au commandement de payer. 3. Par acte daté du 2 et posté le 3 mai 2021, adressé à la juge de paix qui l’a reçu le 4 mai 2021, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité. Il a produit des pièces nouvelles. L’intimée n’a pas été invitée à procéder.

- 4 - E n droit : I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée n’est pas accordée et que l’opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours étant considéré comme respecté lorsque l'acte de recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (ATF 140 III 636 consid. 3.7, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Il est recevable. b) Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision. II. a) Le recourant ne conteste pas que, comme l’a considéré à raison la première juge, l’acte de défaut de biens produit par l’intimée vaut titre de mainlevée provisoire en vertu des art. 115 al. 1 et 149 al. 1 et 3 LP. Par ailleurs, il ne conteste plus le montant réclamé en poursuite, qui équivaut bien au montant pour lequel l’acte de défaut de biens a été établi, intérêts et frais de l’office des poursuites compris. En revanche, comme en première instance, il invoque son non-retour à meilleure fortune et fait valoir en particulier ce qui suit : « J’ai bien formulé mon opposition totale pour non-retour à meilleure fortune au préposé de la poste en mars 2020. Il se trouve que cela s’est passé en plein confinement durant le COVID 19. Le préposé de la Poste m’a indiqué qu’il en prenait acte et qu’il ne pouvait pas me laisser manipuler le document. Etant moi une personne à risque et atteint

- 5 d’asthme chronique, j’étais très nerveux de sortir de chez moi et n’ai pas pu insister. » Selon lui, il s’agit d’un « cas de force majeur dû à la situation COVID », dès lors qu’il a pu formuler « correctement » son opposition quelques mois plus tard dans une autre poursuite « parce que la poste a modifié son protocole ». b) Aux termes de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Selon l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen. c) En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié au recourant le 4 mars 2020. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne se trouvait alors pas « en plein confinement ». La première ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, du 28 février 2020, interdisait seulement d’organiser en Suisse des manifestations publiques ou privées de plus de mille personnes simultanément. C’est par l’ordonnance suivante, édictée le 13 mars 2020, que les écoles ont été fermées et c’est le 16 mars 2020 que le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de la loi sur les épidémies et a renforcé les mesures de protection de la population en fermant la plupart des établissements publics. Aucune mesure de confinement n’était donc en vigueur le 4 mars 2020. Le moyen est mal fondé. Au demeurant, les explications du recourant sont peu vraisemblables et il apparaît plutôt qu’il est déchu du droit de soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune, faute de l’avoir fait expressément dans son opposition. En effet, si, comme il le soutient, il a soulevé cette exception au moment de la notification du commandement

- 6 de payer, on ne voit pas ce qui empêchait l’agent notificateur d’en faire mention sur l’acte en même temps que de l’opposition totale du débiteur, même s’il ne voulait pas laisser celui-ci « manipuler le document ». En outre, en cas de refus de l’agent notificateur de mentionner ladite exception, rien n’empêchait le recourant - et ce dernier ne prétend pas le contraire - de prendre contact avec l’office des poursuites dans le délai d’opposition pour préciser qu’il soulevait cette exception et demander qu’il en soit pris acte. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - [...] AG (pour A.________AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’315 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

- 8 - La greffière :

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