109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.044691-210652 123 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 juin 2021 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 23 février 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à COMMUNE DE K.________ (anciennement COMMUNE DE F.________), à K.________. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 17 août 2020, à la réquisition de la Commune de F.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à Z.________ SA, dans la poursuite n° 9'669'407, un commandement de payer la somme de 11'061 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture d’électricité 12/18 du 15.01.2019 N° [...]5 + rappel ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 10 novembre 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 11'164 fr. 35 sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une facture n° [...]5 de 11'041 fr. 05 adressée le 15 janvier 2019 par la poursuivante à la poursuivie pour la consommation de 2'395 m3 d’eau dans l’immeuble sis [...], à F.________ durant la période courant du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019. La facture contient le libellé suivant : « Réclamations : La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les vingt jours, en double exemplaire, auprès du Conseil communal, [...],F.________. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur. A l’échéance un intérêt moratoire de 5 % sera facturé et des frais de rappel de CHF 20.00 seront exigés. » ;
- 3 - - une copie d’un deuxième rappel pour la facture susmentionnée adressé le 12 mai 2019 par la poursuivante à la poursuivie, ajoutant 20 fr. de frais de rappel au montant de 11'041 fr. 05 réclamé ; - une copie d’un arrêté du Conseil communal de la Commune de F.________ du 27 août 2018 concernant les tarifs pour la fourniture et la reprise de l’énergie électrique ; - une copie d’un arrêté du Conseil communal de la Commune de F.________ du 26 mai 2014 concernant la fixation de la taxe d’épuration, prévoyant à son art. 1 que la taxe d’épuration est fixée à 2 fr. 20 par m3 d’eau consommée ; - une copie d’un arrêté du Conseil général de la Commune de F.________ du 29 septembre 2011 modifiant les art. 1 à 4 du Tarif des eaux du 23 juin 1982 en ce sens qu’à son art. 1 b) est prévue la perception d’une contribution par mètre cube, fixé par arrêté du Conseil communal soumis à la sanction du Conseil d’Etat, de façon à couvrir la charge du chapitre ”Approvisionnement en eau” du compte de fonctionnement ( [...]), subsistant après déduction du total des taxes perçues ; - une copie de l’acte du Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 11 janvier 2012 sanctionnant l’arrêté du 29 septembre 2011 susmentionné ; - une copie d’un rapport de U.________ AG, Laboratoire de calibration du débit et de la température du 5 juillet 2019, dont il ressort que le compteur d’eau froide à la base de la facture du 15 janvier 2019 susmentionnée respecte les seuils d’erreur définis selon la norme figurant dans le certificat d’examen de type en vigueur au moment de sa fabrication ou selon demande du client ; - une copie d’une lettre adressée le 24 juillet 2019 par la poursuivante à la poursuivie, rappelant que les parties étaient convenues le 11 juin 2019 de faire vérifier le compteur d’eau froide, vérification ayant entraîné une
- 4 facture de 226 fr. 15. Elle considérait, sur la base du rapport du 5 juillet 2019 susmentionné attestant que ledit compteur était en parfait état de marche, qu’il n’y avait pas lieu de revoir la facture n° [...]5 litigieuse, la consommation élevée pour un local vide ne provenant pas d’un dysfonctionnement du compteur mais d’une consommation non contrôlée ou non souhaitée. La poursuivante précise dans sa requête que la facture en cause est entrée en force. b) Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 14 décembre 2020, ultérieurement reporté au 15 janvier 2021, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 15 janvier 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit les pièces suivantes : - une copie d’un courrier de la poursuivie aux Services industriels de la poursuivante du 11 février 2019 relatif à un relevé de compteur, exposant que l’eau dans l’immeuble en cause avait été coupée depuis au moins trois ans, qu’il n’y avait eu aucune alimentation extérieure, que la maison allait être démolie et qu’elle effectuait une visite par mois. Elle en déduisait que l’énorme consommation de 2’395 m3 ne pouvait résulter que d’un défaut du compteur et invitait l’intimée à la contacter pour trouver une solution ; - une copie d’une facture de 690 fr. 70 adressée le 16 janvier 2017 par la poursuivante à la poursuivie pour une consommation d’eau sur quinze mois (26 novembre 2015 au 31 décembre 2016) de 43 m3 ; - une copie d’une facture de 155 fr. 60 adressée le 22 juillet 2020 par la poursuivante à la poursuivie pour une consommation d’eau sur 7 mois (du 27 novembre 2019 au 20 juillet 2020) de 0 m3 ;
- 5 - - une copie d’un courrier du conseil de la poursuivie à la poursuivante du 10 décembre 2019 soutenant que la consommation de 2'395 m3 d’eau pour un mois dans un bâtiment vide était impossible, relevant qu’aucune consommation d’eau n’avait été facturée entre le 16 janvier 2017 et la facture litigieuse et que la facture postérieure du 22 juillet 2020 faisait état de l’absence de consommation d’eau pour une période de sept mois. Il en déduisait que la quantité mesurée dans la facture litigieuse résultait d’une erreur des services industriels de la poursuivante, même si le compteur respectait les marges d’erreur selon l’expertise effectuée. Il lui demandait en conséquence d’annuler la facture en cause ; - un extrait d’un site internet sur la distribution d’eau en Suisse. 3. Par prononcé du 23 février 2021, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 2 mars 2021, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 avril 2021 et notifiés à la poursuivie le lendemain. En substance, l’autorité précédente a considéré que la facture du 15 janvier 2019 constituait un titre à la mainlevée et que la poursuivie n’avait pas établi avoir formé opposition à cette facture le 11 février 2019. La poursuivante avait ainsi attesté à juste titre, dans sa requête de mainlevée, que la facture du 15 janvier 2019 était définitive et exécutoire.
- 6 - 4. Par acte du 22 avril 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que son opposition est maintenue. L’intimée Commune de K.________, qui a fusionné avec celle de F.________, n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. La recourante soutient que l’intimée n’a pas établi que la facture du 15 janvier 2019 était définitive et exécutoire et qu’elle-même a formé recours le 11 février 2019 contre cette facture. Elle relève que, dans la mesure où l’intimée aurait rejeté ce recours, elle aurait dû indiquer les voies de droit, le courrier du 24 juillet 2019 ne constituant pas une décision mettant fin à la procédure. La recourante fait valoir en outre que la règlementation produite par l’intimée ne permet pas de vérifier la tarification de la facture litigieuse. Elle reprend son argumentation de première instance, selon laquelle la consommation d’eau litigieuse sur un mois pour un immeuble inoccupé était exorbitante au regard de celle, quasi nulle, facturée avant et après, partant impossible. a) Selon l’art. 80 LP, le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2 ch. 2).
- 7 aa) Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendante de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). constitue ainsi une décision la ʺfactureʺ établie par une autorité ou un établissement de droit public compétent, astreignant le destinataire au paiement d’une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (même au verso de la décision ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.1, qui concerne des ʺfactures de primes de l’assurance-accidents obligatoireʺ ; Abbet, op. cit. n. 132 ad art. 80 LP), bb) Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est
- 8 assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ai pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421; CPF 31 mars 2011/113). Il appartient en outre au juge de la mainlevée de contrôler que la décision non frappée de recours produite pour valoir titre de mainlevée définitive dans la poursuite en paiement de taxes communales repose sur une base légale, un règlement ou une loi communale, fondant les impôts ou taxes (CPF 2 juillet 2015/185 (facture d’eau) ; CPF 6 février 2014/50 (frais de camp de ski); CPF, 2 décembre 2013/475 (frais de cantine scolaire) ; CPF 28 mai 2013/219; CPF, 28 mars 2013/135; CPF, 11 mars 2013/110; CPF, 5 février 2009/34; CPF, 9 août 2002/360; JT 1979 II 30), Le juge de la mainlevée n'a en revanche pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). cc) En droit vaudois l’art. 76 LVLP (loi vaudoise du 18 mai 1955 d'application de la LP; BLV 280.05) prévoit que les décisions définitives relatives aux obligations de droit public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force exécutoire au sens de l'art. 80 LP ; la cour de céans a précisé qu’il s’agit d'une norme générale d'assimilation pour toute décision administrative rendue dans le canton de Vaud (CPF 28 novembre 2013/473),
- 9 - En droit neuchâtelois, l’art. 32 LILP (loi du 12 novembre 1996 d’introduction de la LP ; RSN 261.1) dispose que les décisions des autorités administratives de l'Etat et des communes ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés sont assimilées, une fois passées en force, à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 LP. Vu les similitudes entre les art. 76 LVLP et 32 LILP il y a également lieu de considérer qu’il s’agit d’une norme générale d’assimilation. b) En l’espèce, l’intimée a adressé à la recourante le 15 janvier 2019 une facture n° [...]5 de 11'041 fr. 05 pour la consommation de 2'395 m3 d’eau dans l’immeuble sis [...], à F.________ durant la période courant du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019. Cette facture contient le libellé suivant : « Réclamations : La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les vingt jours, en double exemplaire, auprès du Conseil communal, [...], [...]. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur. A l’échéance un intérêt moratoire de 5 % sera facturé et des frais de rappel de CHF 20.00 seront exigés. » ; Cette facture comprend une taxe d’épuration des eaux, qui se fonde sur un arrêté du Conseil communal de la Commune de F.________ du 26 mai 2014 concernant la fixation de la taxe d’épuration et une taxe au mètre cube d’eau consommée, prévue par l’art. 1b de l’arrêté du Conseil général de la Commune de F.________ du 29 septembre 2011 modifiant les art. 1 à 4 du Tarif des eaux du 23 juin 1982, arrêté sanctionné par acte du Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 11 janvier 2012. L’intimée a ainsi établi les bases légales communales fondant la facture litigieuse. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est pas nécessaire de pouvoir vérifier au moyen de la réglementation produite le bien-fondé de la facture en cause, cette question ne relevant pas de la compétence du juge de la mainlevée.
- 10 - Par courrier du 11 février 2019, adressé non pas au Conseil communal, autorité de recours mentionnée dans la facture, mais aux Services industriels de l’intimée, la recourante a fait observer que l’alimentation en eau avait été coupée depuis au moins trois ans, que l’immeuble en cause était inoccupé et était visité par ses soins une fois par mois. Elle soutenait en conséquence que l’énorme consommation de 2'395 m3 en un mois ne pouvait résulter que d’un défaut du compteur d’eau. Elle invitait en outre l’intimée à une rencontre pour trouver une solution. Il ressort du courrier adressé le 24 juillet 2019 par l’intimée à la recourante, qu’elles étaient convenues le 11 juin 2019 de faire vérifier le compteur. Cette vérification ayant abouti au constat que ledit compteur était en parfait état de marche, l’intimée a informé dans le même courrier la recourante qu’elle confirmait la facture litigieuse pour le motif que le relevé du compteur révélait une consommation d’eau non contrôlée ou non souhaitée. La recourante n’a pas établi avoir réagi à ce courrier avant celui de son conseil du 10 décembre 2020 demandant d’annuler la facture en cause pour le motif que la consommation de 2'395 m3 d’eau pour un mois dans un bâtiment vide était impossible et devait nécessairement résulter d’une erreur des services industriels de l’intimée. Le courrier de la recourante du 11 février 2019 atteste que celle-ci a reçu la facture du 15 janvier 2019. Il n’est pas intitulé recours, n’est pas adressé à l’autorité de recours mentionnée dans la facture et invite à des pourparlers. On ne saurait, au regard des règles de la bonne foi, reprocher au Services industriels de l’intimée de n’avoir pas transmis ce courrier au Conseil communal comme un recours. La recourante ne soulevait dans ce courrier qu’un seul moyen : un défaut du compteur d’eau. L’intimée est entrée en matière sur ce grief puisque les parties sont convenues de faire vérifier par un tiers le compteur en cause. La recourante n’a formulé, avant le 10 décembre 2020, aucune critique envers la position développée par l’intimée dans le courrier du 24 juillet
- 11 - 2019. Celle-ci pouvait, de bonne foi considérer que la recourante avait accepté la facture litigieuse et que celle-ci était entrée en force. Il appartenait à la recourante, même en l’absence d’indication des voies de droit, d’informer l’intimée à réception de ce courrier qu’elle persistait dans sa contestation de la facture litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait avant le 10 décembre 2020. La facture du 15 janvier 2019, munie des voies de droit, constitue donc bien une décision au sens de la réglementation précitée, décision entrée en force, n’ayant fait l’objet d’aucun recours ou contestation dans les formes en temps utile. Elle constitue donc un titre à la mainlevée définitive. La recourante fait valoir en vain qu’une telle consommation est impossible dans un immeuble inoccupé. Cette argument tend à nier l’existence de la créance litigieuse et échappe à la compétence du juge de la mainlevée. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour Z.________ SA), - Commune de K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'061 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 13 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :