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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.042450

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,456 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.042450-210971 151 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2021 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 février 2021 par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 9'641’388 de l’Office des poursuites du même district exercée contre K.________, à [...], à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier doit par conséquent rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

- 2 vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 12 février 2021, vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre adressée à la juge de paix le 22 février 2021, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 juin 2021 et notifiés au poursuivi le 11 juin 2021, vu le recours formé contre ce prononcé par le poursuivi par acte adressé à la cour de céans le 21 juin 2021, concluant à ce que le prononcé attaqué soit annulé « purement et simplement », les frais de première et de deuxième instance étant mis à la charge de l’Etat, vu la décision du Président de la cour de céans du 22 juin 2021, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

- 3 que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant expose s’être vu notifier sept commandements de payer – dont celui objet de la présente procédure – établis sur la base de sept réquisitions de poursuite de l’intimé, que ces réquisitions étaient toutes fondées « sur une seule et même décision finale de l’autorité administrative » et qu’il « n’y avait donc aucune raison de rédiger 7 réquisitions », lesquelles ont généré un émolument pour sept commandements de payer au lieu d’un seul, qu’il soutient, faisant valoir que le formulaire officiel du commandement de payer comporte dix lignes pour la désignation de la cause de l’obligation, qu’il existe « une disposition tacite » sur la désignation de cette cause et que « la pratique récurrente de l’administration cantonale » - consistant à requérir la notification d’un commandement de payer distinct pour chaque créance de l’intimé –

- 4 constituerait un déni de justice et un abus de droit, entraînant un dommage pécuniaire non négligeable pour le poursuivi, que le recourant reprend ainsi ses déterminations de première instance, auxquelles la juge de paix a répondu (cf. prononcé pp. 8 et 9), sans critiquer de manière ciblée le raisonnement de ce magistrat, qu’en particulier, il ne cherche pas à démontrer que la conclusion à laquelle la première juge est arrivée, selon laquelle il n’y a ni illégalité ni abus de droit de la part de l’intimé, serait erronée, qu’une telle motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence en la matière, que, par ailleurs, le recourant invoque un article qui aurait paru dans le journal « 24 heures » du 4 mai 2021, dont il résulterait, en substance, que « l’Etat réalise un bénéfice substantiel » résultant de l’application d’un « tarif inadapté » en matière de poursuite pour dettes, que le recourant invoque ainsi des faits nouveaux, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), pour peu d’ailleurs qu’ils soient pertinents et suffisamment établis, qu’au surplus, le recourant ne soutient pas que le montant des frais de poursuite – avancé par le créancier poursuivant et non par lui – arrêté selon un tarif fédéral, serait illégal, qu’un tel grief relèverait d’ailleurs de la compétence de l’autorité de surveillance et non du juge de la mainlevée, qu’en conclusion, le recours est irrecevable ; attendu que par surabondance, dans l’hypothèse où il serait recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté,

- 5 qu’en effet, il n’est pas contesté, ni contestable (pour les motifs exposés par la première juge, que le recourant ne critique pas), que l’intimé dispose d’un titre de mainlevée définitive pour le montant de 542 fr. 10 réclamé en poursuite, d’une part, et que le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire pertinent, d’autre part, qu’examinant les arguments du poursuivi, la juge de paix a considéré que le créancier avait la possibilité mais aucune obligation légale de poursuivre un débiteur sur la base d’une seule réquisition de poursuite pour l’ensemble de ses créances contre lui, et qu’en l’occurrence, « au vu du nombre de poursuites, des années et du types des créances considérées », on ne saurait reprocher au poursuivant d’avoir déposé une réquisition de poursuite pour chaque titre d’obligation, notamment pour des motifs de clarté, qu’elle en a conclu à bon droit que le poursuivant n’avait pas agi de manière contraire au droit, que ce raisonnement est bien fondé, qu’en revanche, l’argumentation du recourant tendant à démontrer que le poursuivant aurait l’obligation de grouper ses créances contre un débiteur tombe à faux, d’autant qu’elle repose principalement sur l’allégation erronée que les sept poursuites sont fondées « sur une seule et même décision finale », alors que chaque poursuite est fondée sur une décision distincte des six autres, sinon qu’elles ont toutes été rendues à la même date ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 542 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

- 7 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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