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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.041739

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,391 words·~27 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.041739-210941 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 février 2022 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 2 CC ; 18 al. 1 CO ; 129, 326 al. 1 CPC ; 38 CDPJ La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ GMBH, à [...], contre le prononcé rendu le 2 mars 2021, à la suite de l’audience du 8 février 2021, par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à U.________ AG, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 31 juillet 2020, à la réquisition d’U.________ AG, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.________ GmbH, dans la poursuite n° 9'625'251, un commandement de payer la somme de 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Vereinbarung vom 05.12.2017 über Verkauf Stammanteile an Gesllschafter D.________ & J.________ ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 20 octobre 2020 rédigé en allemand, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. La prétention en poursuite était décrite comme il suit : « Zur Saldo allen Ansprüchen und Übergabe sämtliche Stammanteile der X.________ GmbH (12 Anteile) und N.________ GmbH (8 Anteile) der U.________ AG an D.________ und J.________, je zu einer Hälfte, erhält E.________ einen Betrag von Fr. 120'000.00 innert 18 Monate. » A l’appui de sa requête, la requérante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un contrat en allemand « über die Abtretung von Stammanteilen des X.________ GmbH, mit Sitz in [...] », signé le 5 décembre 2017 par la poursuivante, d’une part, D.________ et J.________ d’autre part, par laquelle la première a cédé à chacun des deux autres, qui ont accepté, six parts sociales à 1'000 fr., avec tous les droits et obligations y afférentes. La poursuivante s’engageait en outre, si l’assemblée générale le permettait, à quitter la société, chacun des

- 3 cessionnaires devenant associé avec dix parts sociales de 1'000 fr., dont quatre étaient déjà en leurs mains avant la cession. Les chiffres 1, 2 et 5 des dispositions finales du contrats (« Schlussbestimmungen ») ont la teneur suivante : « 1. Diese Stammanteilsübertragung bedarf der Genehmigung des Gesellschaftversammlung. Die Abtretung wird mit Zustimmung der Gesellschaftversammlung rechtwirksam und der Erwerber ist in das Anteilbuch der Gesellschaft einzutragen. Die Geschäftsführung muss den neue Gesellschafter im Handelsregister zur Eintragung anmelden. 2. Unwirksamkeit des Vetrags Lehnt die Gesellschaftversammlung die Abtretung der Stammanteil innerhalb von 6 Monaten nach Eingang des Gesuchs um Zustimmung zur Abtretung ab, bleibt dieser Vertrag unwirksam und fällt ohne Schadenersatzfolgen für beide Parteien dahin. (…) 5. Kaufpreis Über den Kaufpreis sowie die Zahlungsmodalitäten haben sich die Vertragsparteien schon geeinigt. » - une copie d’une « Vereinbarung » en allemand signée le 5 décembre 2017 par X.________ GmbH, N.________ GmbH, D.________, J.________, E.________ et la poursuivante, dont le libellé est le suivant : « Zur Saldo allen Ansprüche und Übergabe sämtliche Stammanteille der X.________ GmbH (12 Anteile) und N.________ GmbH (8 Anteile) der U.________ AG an D.________ und J.________, je zur einer hälfte, Erhielt E.________ einen Betrag von CHF 120'000.- innert 18 Monate sowie der Übernahme sämtliche Risiken Gegenüber der ZKB RA Marc Ursenbacher erhielt den Auftrag sämtliche Verträge auszuarbeiten. »

- 4 b) Par courrier recommandé du 26 octobre 2020, la juge de paix a imparti à la poursuivante un délai échéant le 15 novembre 2020 pour procéder au versement de l’avance de frais de 660 fr., au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé. Par courriers recommandés du même jour, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 novembre 2021, le courrier indique qu’à défaut de paiement de l’avance de frais par bulletin de versement envoyé séparément, ce paiement devait intervenir au plus tard à l’audience, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la requête. Par e-fax du 6 novembre 2020, la poursuivante a informé le greffe de la justice de paix qu’elle n’avait pas reçu le bulletin de versement annoncé et lui a demandé si les documents produits étaient suffisants ou s’il fallait déposer des traductions ou des documents supplémentaires. Le greffe de la justice de paix lui a répondu le même jour que le bulletin de versement annoncé, envoyé par un autre office, devrait arriver dans les jours suivants et rappelé l’information de la citation à comparaître selon laquelle l’avance de frais pouvait être effectuée à l’audience au plus tard. En ce qui concerne les documents, il a indiqué à la recourante que le devoir d’impartialité interdisait au juge de donner des renseignements sur les pièces à produire pour obtenir gain de cause. En revanche, il a précisé que la traduction des documents produits n’était pas exigée. La citation à comparaître de la poursuivie ayant été retournée par la poste au greffe de la justice de paix et reçue par celui-ci le 27 novembre 2020 avec la mention « non réclamé », l’audience du 30 novembre 2020 a été annulée et une nouvelle citation à comparaître à l’audience du 11 janvier 2021 a été adressée aux parties le même jour et notifiée à la poursuivie par huissier le 1er décembre 2020.

- 5 - Sur requête du conseil de la poursuivie, l’audience a ensuite été reportée au 1er février, puis au 8 février 2021. c) Les parties se sont présentées à l’audience du 8 février 2021. La poursuivante a produit un extrait du Registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort que son siège a été transféré le 14 novembre 2018 à [...] et que D.________ et J.________ en sont les associés gérants avec signature collective à deux, chacun d’eux étant titulaire de dix parts sociales à 1'000 fr. la part. 3. Par prononcé non motivé du 2 mars 2021, notifié le 4 mars 2021 à la poursuivie, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 4 mars 2021, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er juin 2021 et notifiés à la poursuivie le 3 juin 2021. L’autorité précédente a considéré que la convention du 5 décembre 2017 passée entre E.________, D.________, U.________ AG, X.________ GmbH, N.________ GmbH et portant sur la vente des parts sociales de E.________ au profit de D.________ et de J.________ contre versement de 120'000 fr. dans un délai de dix-huit mois, signée par toutes les parties impliquées, valait reconnaissance de dette pour le montant en question ; par ailleurs, que la question de la légitimation active de U.________ AG, respectivement de sa propre légitimation passive, était irrelevante eu égard au fait que E.________, administrateur avec signature individuelle de la société homonyme, constituait avec cette dernière une seule entité juridique et qu’il en allait de même du côté X.________ GmbH, dont D.________ et J.________ étaient les

- 6 associés gérants avec signature collective à deux ; qu’enfin, la poursuivie n’apportait aucun moyen libératoire. 4. Par acte du 14 juin 2021, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au maintien de son opposition et à la mise des frais à la charge de la poursuivante. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces. Par décision du 16 juin 2021, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 15 juillet 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces. E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations de l’intimée du 15 juillet 2021 sont recevables (art. 322 al. 2 CPC). b)aa) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au

- 7 droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). bb) En l’espèce, les pièces nos 4 et 7 du bordereau produit avec le recours ne figurent pas au dossier de première instance et sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Les autres pièces du bordereau, déjà produites en première instance, sont quant à elles, recevables. Les pièces nos 4 à 8 du bordereau annexé aux déterminations de l’intimée ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc irrecevables car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. La pièce no 1 est un extrait du Registre du commerce qui constitue un fait notoire recevable en deuxième instance (ATF 138 II 557 consid. 5.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Les autres pièces sont recevables, car figurant déjà au dossier de première instance. II. La recourante fait valoir l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, rédigée en allemand et jamais traduite, précisant avoir formulé cette conclusion en irrecevabilité déjà à l’audience de mainlevée, concluant subsidiairement au rejet de la requête. Sur le fond, la poursuivie et recourante invoque que ce n’est pas E.________, mais U.________ AG, qui a vendu ses parts sociales à MM. D.________ et J.________. Elle se prévaut par ailleurs de la validité (art. 165 CO) de la cession de créance relative au prix des parts sociales litigieuses en faveur de E.________ personnellement, de sorte que la poursuivie ne pouvait se libérer qu’en faveur du nouveau créancier cessionnaire, lequel devenait titulaire des droits correspondants (art. 170 CO). Dès lors, vu la cession de créance opérée, U.________ AG n’était plus titulaire d’aucun droit d’action contre la recourante en lien

- 8 avec le transfert de ces parts sociales et elle n’avait produit aucun document faisant état d’une rétrocession. La recourante se prévaut en outre de l’absence d’identité entre les personnes morale et physique. Enfin, elle fait valoir que X.________ GmbH ne pouvait s’être portée acquéreuse de ses propres parts sociales, de sorte que l’argumentation tenant à l’identité entre cette société et MM. D.________ et J.________ était erronée. Pour sa part, l’intimée se prévaut en substance de la solidarité des parties aux contrats, faisant valoir qu’aucun d’entre eux n’avait effectué le moindre versement, malgré ses interpellations ; elle se réfère à cet égard à des pièces pour partie irrecevables et relève que la recourante n’alléguait aucun versement. Elle allègue néanmoins également que le solde de 120'000 fr. pour tous comptes et pour le transfert de toutes les parts sociales des deux sociétés précitées devait être versé à E.________ dans un délai de dix-huit mois, lequel devait supporter les risques vis-à-vis de la Banque cantonale de Zurich. Elle relève en outre que la recourante ne conteste pas que la convention produite à l’appui de la créance objet de la poursuite vaille reconnaissance de dette, laquelle vaudrait selon elle à l’égard tant de E.________ que de U.________ AG. Elle fait valoir que l’argument tiré de l’absence de traduction de la requête est chicanier et inutilement formel dès lors que les parties s’expriment en allemand et se réfèrent à des contrats en allemand et que la recourante n’a pas sollicité la traduction de la requête en première instance. Elle allègue que des parts sociales avaient été cédées à MM. D.________ et J.________ tant par X.________ GmbH que par N.________ GmbH et que les parties s’étaient entendues tant sur le prix de vente que sur les modalités de paiement. III. a) Selon l'art. 129 CPC, la procédure civile est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, la langue officielle est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Cela ne signifie toutefois pas que les titres produits, rédigés dans une langue non officielle, ne sont pas recevables ou qu’ils doivent tous être traduits in

- 9 extenso. D’après la jurisprudence, on peut se montrer plus souple et notamment renoncer, avec l’accord des parties, à une traduction de ces pièces ; le principe de la bonne foi implique en particulier que si ni le juge, ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, on doit considérer que le vice est couvert ; cette hypothèse pourra se présenter lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue (CACI 9 août 2017/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, note 1.2 ad art. 129 CPC). b) En l’espèce, l’autorité précédente a, dans son courriel du 6 novembre 2020, avisé l’intimée qu’une traduction des pièces de procédure en français n’était pour elle pas nécessaire. L’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait requis la traduction de la procédure en première instance n’est pas confirmée. En outre, le conseil de la recourante a son étude à Morat/Murten et est mentionné dans la « Vereinbarung » du 5 décembre 2017 comme personne chargée de la rédaction des contrats subséquents. L’absence de traduction en français n’a ainsi porté aucun préjudice à la recourante et la conclusion en annulation du prononcé pour violation de l’art. 38 CDPJ procède de l’abus de droit. IV. a) En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui

- 10 attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). bb) La question de l’existence d’une reconnaissance de dette s’interprète en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de volonté unilatérale (Winiger, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1 à 252 CO. 3e éd., 2021, n. 12 ad art. 18 CO) ou d’un accord bilatéral. Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair. Il ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance, savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606, rés. in JdT 2006 I 126). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au

- 11 titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4 ; ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, n. 35 ad art. 82 LP et les autres arrêts cités). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates, en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat, pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3 ; TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013, consid. 3.2). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne fonde une personne morale, notamment une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés, la personne physique d'une part et la société d'autre part (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Toutefois, dans des circonstances particulières, un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2 ; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social ; « Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre dans certains cas que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports liant l'une lient également l'autre (ATF 144 III 541, cons. 8.3.1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1) La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des

- 12 actions de cette société. D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers des relations familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 19 décembre 2008 consid. 4). Toutefois, cela ne suffit pas pour que les conditions d'un « Durchgriff » soient réalisées. Il faut encore que l'invocation de l'indépendance de la société soit constitutive d'un abus de droit ou d'une atteinte à ses intérêts légitimes, par exemple si elle permet de ne pas respecter ses engagements contractuels (ATF 144 III 541 précité, cons. 8.3.2 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat ou une prohibition de concurrence, ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1 et les réf. citées), ou se soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 consid. 3a p.112 s.; TF 5A_876/2015 précité consid. 4.2; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; TF 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; TF 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2). A cet égard, on exige en général une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF

- 13 - 144 III 541 précité, consid. 8.3.2 ; TF 5A_587/2007 précité consid. 2.2). L'indépendance juridique d'une société anonyme, même à actionnaire unique, est toutefois la règle et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'abus de droit, qu'il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 consid. 4 précité ; TF 4C_381/2001 du 2 mai 2002 consid. 3a ; ATF 121 III 219, rés. in JdT 1996 I 92). En revanche, en ce qui les concerne, le sociétaire et la personne morale doivent s'en tenir à la forme d'organisation qu'ils ont choisie et ne peuvent prétendre avec succès de l'absence de dualité juridique aux dépens de leurs partenaires contractuels (ATF 145 III 541 consid. 8.3.3 et références ; ATF 132 II 489 consid. 3.2; ATF 121 III 319 consid. 5a/bb ; Hayoz/Fortmoser, Droit suisse des sociétés, Edition française par Iordanov, 2015, n. 45 par. 66). c)aa) En l’espèce, la question est de savoir si la convention vaut reconnaissance de dette et entre quelles parties. Pour cela il s’agit de l’interpréter selon les règles usuelles. L’interprétation subjective, outre qu’elle n’est pas admise en procédure de mainlevée, est impossible, la recourante plaidant que la convention doit être interprétée comme une cession de créance obligeant les cessionnaires D.________ et J.________ à l’égard de E.________, tandis que l’intimée plaide que par cette convention, tous les signataires se seraient obligés solidairement, de sorte que U.________ AG serait fondée à poursuivre son paiement. Au plan objectif, il s’agit de ne considérer que les pièces valablement produites en première instance, à savoir en premier lieu le contrat de cession du 5 décembre 2017 entre l’intimée, d’une part, et D.________ et J.________ d’autre part. Il ressort clairement de ce document que c’est bien la société U.________ AG qui, sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale, a vendu ses parts de X.________ GmbH aux prénommés, personnes physiques, qui sont les associés de cette dernière société (cf. art. I dudit contrat). L’article IV dudit contrat prévoit d’ailleurs qu’en l’absence d’approbation par l’Assemblée générale dans les six mois dès introduction de la demande d’approbation, le contrat deviendra caduc

- 14 sans dédommagement pour aucune des parties. L’art. V dispose par ailleurs que le prix et les modalités de paiement ont fait l’objet d’un accord distinct. C’est le contrat de cession précité qui fonderait l’obligation de versement de la créance de 120'000 fr. déduite en poursuite, prévue par la convention du même jour signée par X.________ GmbH, N.________ GmbH, D.________, J.________, E.________ et U.________ AG. Sur la base d’une interprétation objective de cette dernière convention, celle-ci est vraisemblablement en lien avec le contrat de cession, puisqu’elle porte sur le prix et les modalités de paiement de la cession des parts sociales notamment de la société recourante, à côté de celles de la société tierce N.________ GmbH. Elle est libellée comme suit : « Zur Saldo allen Ansprüche und Übergabe sämtliche Stammanteille der X.________ GmbH (12 Anteile) und N.________ GmbH (8 Anteile) der U.________ AG an D.________ und J.________, je zur einer hälfte, Erhielt E.________ einen Betrag von CHF 120'000.- innert 18 Monate sowie der Übernahme sämtliche Risiken Gegenüber der ZKB » soit que, pour solde de toutes prétentions et cession desdites parts sociales, MM. D.________ et J.________, cessionnaires, verseront à E.________ la somme de 120'000 fr. dans un délai de dix-huit mois, de même qu’ils reprendront à leur charge les risques à l’égard de la Banque cantonale de Zurich. Sur la base de ces pièces, seules recevables, ainsi que des maigres allégations figurant dans la requête, on ne comprend pas en quoi ce serait X.________ GmbH qui devrait verser le prix alors que tant le contrat de cession que la convention mentionnent comme cessionnaires redevables du prix les sieurs D.________ et J.________. A cet égard, le fait que X.________ GmbH soit signataire de ce contrat ne signifie en rien qu’elle est débitrice du montant en poursuite, faute d’une déclaration expresse selon laquelle elle aurait reconnu en être la débitrice.

- 15 - A cela s’ajoute que la validité du contrat a été conditionnée à l’approbation de l’assemblée générale de la société quant à la cession des parts sociales. Or on ignore tout d’une éventuelle approbation, si ce n’est que l’inscription au Registre du commerce a été effectuée, ce qui n’est pas suffisant ; on ignore donc si ce contrat est parfait et si la créance en paiement du prix desdites parts sociales est exigible. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que faute d’exigibilité de la créance rendue vraisemblable, la mainlevée ne pouvait être prononcée et cela quelle que soit la réponse donnée à la question de la légitimation active, respectivement passive des parties au procès, étant en outre précisé que la légitimation passive de la recourante fait selon toute vraisemblance défaut. bb) A cet égard, nonobstant l’argumentation sommaire de l’autorité précédente, l’identité entre les personnes physiques et la société qu’elles représentent n’est admise, selon la théorie de la transparence, qu’en des circonstances particulières, que ni la première juge ni l’intimée n’ont développées et sur lesquelles il n’appartient pas au juge de la mainlevée de spéculer. On s’en tiendra donc au fait qu’en l’état de la procédure, à teneur du contrat de cession, les parts ont bien été cédées aux deux associés de X.________ GmbH, lesquels apparaissent redevables du prix tant eu égard à l’économie du contrat de cession qu’eu égard au libellé de la convention relative au paiement du prix. Si d’autres arrangements ont eu cours entre toutes les parties mentionnées dans le contrat et la convention, voire dans d’autres documents contractuels, leur teneur ne ressort pas du dossier de la présente cause. Au surplus, la poursuite a été introduite par U.________ AG alors que la convention prévoit que le montant en cause doit être versé à E.________ et ni l’une ni l’autre ne peuvent invoquer à leur profit qu’ils formeraient une unité économique justifiant un paiement en faveur de l’intimée. V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

- 16 - Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait réclamé des dépens en première instance. Il n’y a donc pas lieu d’en allouer (ATF 139 III 334 consid. 4.2 ; Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014, p. 115 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 105 CPC), la conclusion de deuxième instance tendant à la mise des frais à la charge de l’intimée – qui doit être interprétée comme demandant l’allocation de dépens (TF 4A_45/2013 du 6 juin 2013 consid. 7, RSPC 2013 p. 391 ; Colombini, op. cit., n. 1.3 ad art. 105 CPC) – doit en effet être considérée comme nouvelle au sens de l’art. 326 al. 1 CPC en tant qu’elle concerne les dépens et, partant jugée irrecevable. Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 990 fr., à la recourante et lui versera, vu la conclusion prise en deuxième instance, des dépens fixés à 1'600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 sur les dépens en matière civile ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau, comme il suit :

- 17 - I. rejette la requête de mainlevée de l’opposition formée par X.________ GmbH, partie poursuivie, à la poursuite ordinaire n° 9'625'251 de l’Office des poursuites du district de Nyon, introduite à l’instance de U.________ AG, partie poursuivante ; II. (sans changement) ; III. met les frais judiciaires à la charge de la partie poursuivante U.________ AG, sans allocation de dépens pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée U.________ AG versera à la recourante X.________ GmbH, la somme de 2’590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 18 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour X.________ GmbH), - Me Thibault Fresquet, avocat (pour U.________ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 120’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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