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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.036527

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,263 words·~11 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.036527-210970 233 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________SÀRL, à Romanel-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2020, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui oppose la recourante à V.________, au Montsur-Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 octobre 2019, à la réquisition d’A.________Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à V.________, dans la poursuite ordinaire n° 9’353’574, un commandement de payer la somme de 12'998 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture 131380».

Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par requête du 2 septembre 2020 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, la poursuivante a conclu, avec suite de frais, à la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du « montant reconnu dans le décompte final, soit frs. 12'290.-, avec intérêts à 5% l’an, dès le 9 mars 2019 ». A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de pièces, qui comprenait notamment le commandement de payer susmentionné et les pièces suivantes : - un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivante ; - un contrat d’entreprise conclu et signé les 29 juillet 2014 par le poursuivi, en qualité de maître de l’ouvrage et représenté par [...], la direction des travaux, et la poursuivante, en qualité d’entrepreneur, prévoyant notamment que celui-là adjuge à celle-ci les travaux d’« Installations électriques – CFC 23, selon le présent contrat et le descriptif du 02.06.2014 vérifié et corrigé le 15.07.2014 sur la base du prix forfaitaire selon l’Art 41 de la norme SIA 118 », pour la somme de 34'371 francs (art. 1). L’art. 8 stipule que le montant d’adjudication, net et forfaitaire, TVA, frais et débours compris, pour les travaux d’« Installations de chauffage CFC 24 » s’élève à 34'371 fr. ; - un décompte final du 8 mars 2019 que la direction des travaux a envoyé à la poursuivante, lui signifiant que la facture révisée le 8 mars

- 3 - 2019 a été arrêtée à 66'758 fr. 40 et qu’en déduisant les acomptes reçus par 54'461 fr. 90, le « solde en votre faveur » s’élevait à 12'290 francs. b) Le 10 décembre 2020, le poursuivi s’est déterminé et a produit des pièces. Il a fait valoir que les travaux effectués par la poursuivante étaient affectés de défauts et que des « travaux très importants » restaient à faire. c) Le 14 décembre 2020, la juge de paix a tenu une audience par défaut de la poursuivante. 3. Par prononcé du 14 décembre 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 7 juin 2021 et notifiés à la poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, à 360 fr. (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Elle a considéré que la poursuivante ne disposait pas d’un titre à la mainlevée provisoire. D’une part, le poursuivi avait rendu vraisemblable que la poursuivante n’avait pas fourni les prestations correspondant au contrat signé en juillet 2014. D’autre part, le décompte final du mois de mars 2019 ne comportait pas la signature du poursuivi. 4. Par acte du 18 juin 2021, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 12'998 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2018. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n droit :

- 4 - I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) La recourante requiert la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle soutient que le contrat d’entreprise vaudrait titre de mainlevée, l’opposition formulée par l’intimé n’étant pas rendue vraisemblable, respectivement que le décompte final du 8 mars 2019 devrait être considéré comme une reconnaissance de dette suffisante. b) Aux termes de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé

- 5 ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du montant de la créance, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (TF 5A_936/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_740/2018 précité consid. 6.1.1., non publié aux ATF 145 III 160 ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références; TF 5A_740/2018 précité ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; TF 5A_740/2018 précité). La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s’il y a, entre autres, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BISchK 2018, p. 4).

- 6 c) En l’occurrence, la prétention déduite en poursuite est, tel que cela ressort du commandement de payer, « facture 131380 » pour un montant de « 12'998 fr. 10 » avec intérêts à 5% dès le « 1er mars 2018 ». Cette facture n’a toutefois pas été produite. On ignore ainsi si elle a été signée pour approbation par l’intimé ou si elle se référait à l’un des titres (le contrat d’entreprise ou le décompte final) dont se prévaut la recourante. Rien ne permet non plus de connaître son objet et sa date d’établissement. Ce montant ne correspond au surplus ni à l’un de ceux prévus par le contrat d’entreprise conclu en 2014 (art. 1 installations électriques – CFC 23 : 34'371 fr ; art. 8.1 installations de chauffage CFC 24 : 34'371 fr.), ni à celui mentionné au pied du décompte final du 8 mars 2019 (12'290 fr.). Ce dernier décompte, qui porte sur le poste CFC 23, ne fait au demeurant pas mention d’une « facture 131380 ». Il s’agit en outre d’un décompte de l’architecte de l’intimé, maître d’œuvre, et donc pas d’une « facture » qui émanerait logiquement de l’entrepreneur. On ne comprend pas non plus la date de départ du taux d’intérêt mentionné sur le commandement de payer, le 1er mars 2018, alors que le contrat d’entreprise a été conclu en 2014 et que le décompte final produit date du 8 mars 2019. Si ce décompte est certes signé par le représentant de l’intimé, tel que cela résulte du contrat d’entreprise, et pourrait donc constituer une reconnaissance de dette imputable à ce dernier pour le montant indiqué, reste que celle-ci ne correspond pas à la prétention déduite en poursuite dont, faute de document idoine, on ne sait rien. Dans ces conditions, la créance était insuffisamment décrite sur le commandement de payer et on ne saurait considérer qu’il y aurait identité entre la prétention déduite en poursuite et l’un ou l’autre des titres présentés. Faute d’une telle identité, il se justifiait de rejeter la requête de mainlevée provisoire, appréciation qui sera ici confirmée par substitution de motifs. Ce qui précède rend sans objet les différents griefs de la recourante s’agissant de la qualité invoquée de reconnaissance de dette du contrat d’entreprise conclu en 2014 ou du décompte final établi en 2019 : au vu des éléments produits, on ne saurait retenir que l’un ou

- 7 l’autre serait identique à la prétention déduite en poursuite, soit la dénommée « facture 131380 ». III. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante A.________Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________Sàrl - M. V.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'998 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

- 9 - La greffière :

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