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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.035551

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,208 words·~11 min·8

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.035551-210066 32 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 _________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 53, 80, 81 al. 1 LP ; 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, au [...], contre le prononcé rendu le 14 octobre 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à L.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 25 février 2020, à la réquisition de L.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à D.________, dans la poursuite n° 9'434'933, un commandement de payer les sommes de 8'125 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018 et 177 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Salaire du 27 août à septembre 2018. 2. Frais professionnels. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 11 septembre 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 26 mars 2019 par défaut du défendeur D.________ par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, attesté définitif et exécutoire dès le 31 mai 2019, condamnant notamment D.________ à payer au poursuivant les sommes de 8'215 fr. brut, sous déduction des charges sociales, à titre de salaire (I), et de 177 fr. 80 à titre de frais professionnel (II). Le jugement constate en page 6 que le poursuivi n’a pas donné suite à l’invitation à déposer une réponse et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, bien que régulièrement assigné et ayant retiré la citation à comparaître. Dans le délai imparti par le juge de paix, le poursuivant a produit le commandement de payer susmentionné. b) Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 octobre 2020 pour se déterminer.

- 3 - Dans ses déterminations du 24 septembre 2020, le poursuivi a conclu au rejet de la requête en soutenant que celle-ci était tardive. Il a produit les pièces d’une procédure de mainlevée ayant abouti au rejet de la requête du poursuivant pour défaut de preuve du caractère exécutoire du jugement produit par prononcé du 26 mai 2020, motivé le 27 août 2020. 3. Par prononcé non motivé du 14 octobre 2020, notifié au poursuivi le 3 novembre 2020 le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des sommes de 8'215 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2019 et de 177 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 avril 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier du 3 novembre 2020, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Il a soutenu que la créance en salaire du poursuivant pour la période courant du mois de septembre au mois d’octobre 2020 s’élevait à 4'239 fr. 79. Il a produit des fiches de salaire pour ces mois. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 8 janvier 2021 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 26 mars 2019 constituait un titre à la mainlevée définitive de l’opposition et que le poursuivi n’avait pas établi sa libération des créances de 8'125 fr. brut et de 177 fr. 80 net mises à sa charge par ce jugement, l’intérêt courant dès le lendemain de la notification du jugement du Tribunal de prud’hommes du 26 mars 2019 au poursuivi.

- 4 - 4. Par acte du 9 janvier 2021, le poursuivi a formé opposition à ce jugement, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit à nouveau les fiches de salaires annexées à sa demande de motivation du prononcé. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 5 - E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. b)aa) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). bb) En l’espèce, le recourant a produit avec sa demande de motivation, puis avec son recours, trois fiches de salaires. Ces productions sont intervenues après la clôture de l’instruction de première instance qui s’est achevée au plus tard à l’envoi du prononcé non motivé. Ces fiches de salaires sont en conséquence des pièces nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC. Elles sont dès lors irrecevables. II. Le recourant soutient qu’il n’a pas reçu le jugement du 26 mars 2019. a) Selon la jurisprudence, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de

- 6 mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (JdT 2011 III 58 ; CPF 10 août 2018/170 ; CPF 5 avril 2016/118 ; CPF 18 décembre 2014/412). b) En l’espèce, dans ses déterminations de première instance du 24 septembre 2020, le recourant a soutenu que la requête de mainlevée était tardive en se fondant sur une procédure de mainlevée ayant abouti au rejet de la requête du poursuivant pour défaut de preuve du caractère exécutoire du jugement produit par prononcé du 26 mai 2020, motivé le 27 août 2020. Il n’a en revanche pas allégué ne pas avoir reçu ce jugement. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il ne peut plus invoquer ce moyen en deuxième instance pour s’opposer à la mainlevée de son opposition. III. Le recourant conteste les montants alloués par le prononcé. a) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). b) En l’espèce, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens relatifs à la quotité de la créance en salaire dans le cadre de la procédure prud’homale qui a conduit au jugement rendu le 26 mars 2015. Il ne peut corriger cette lacune dans le cadre de la procédure de mainlevée, au cours de laquelle le bien-fondé de la créance en poursuite ne peut être réexaminé.

- 7 - IV. Le recourant semble soutenir avoir versé à l’intimé une partie de la somme réclamée, soit 4'239 fr. 73. a) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1881 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). b) En l’espèce, le recourant n’a produit en première instance aucune pièce attestant du versement invoqué. Au vu des considérations qui précèdent, le moyen tiré du règlement partiel de la créance en cause doit être rejeté, faute d’avoir été établi. V. Le recourant fait valoir qu’il n’a plus de siège ni de domicile, son lieu de résidence étant en France. a) Pour les personnes physiques, le for ordinaire de la poursuite est le domicile (art. 46 al. 1 LP). Si le débiteur change de domicile après la notification de l'avis de saisie, de la commination de faillite ou du commandement de payer dans une poursuite pour effet de change, la poursuite se continue à l'ancien for, en application de l'art. 53 LP. La disposition permet de poser la règle contraire, à savoir qu'avant les actes mentionnés dans la loi, le for ordinaire de poursuite suit le débiteur à chaque nouveau domicile, de sorte que la poursuite requise à l'ancien domicile doit être continuée au nouveau domicile. Toutefois, selon la jurisprudence, malgré un changement de domicile depuis la notification du commandement de payer, la procédure de mainlevée peut se dérouler à l'ancien domicile si le poursuivi n'a pas communiqué ce changement au créancier, que le créancier peut établir qu'il n'en a pas eu connaissance

- 8 par un autre biais ou que le débiteur ne soulève pas l'exception d'incompétence dans la procédure de mainlevée (ATF 136 III 373, consid. 2.1, JdT 2012 II 536; ATF 115 III 28, consid. 2; JdT 1991 II 2; ATF 112 III 9, consid. 2, JdT 1988 II 79; ATF 76 I 45, consid. 3, JdT 1951 II 21). b) En l’espèce, le recourant n’a pas établi avoir informé l’intimé de son départ en France, ni soulevé l’exception d’incompétence en première instance. Au contraire, les déterminations du 24 septembre 2020 mentionnent un siège en Suisse, au [...]. Il en est de même du recours. Le moyen doit en conséquence être rejeté. VI. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant D.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Me Benjamin Schwab, avocat (pour L.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'392 fr. 60 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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