Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.034060

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,421 words·~12 min·5

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.034060-210092 81 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 avril 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 al. 1 LP ; 151 CPC ; 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 octobre 2020, à la suite de l’audience du 26 octobre 2020, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9'629’701 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de K.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 1er juillet 2020, l’Office des poursuites a notifié à P.________, à la réquisition de K.________, « R.________, c/o M.________Sàrl », dans la poursuite n° 9'629'701, un commandement de payer portant sur les montants de 24'047 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 29 janvier 2019, et 498 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Facture du 29.01.2019 – solde impayé 2. Cotisations annuelles Vaud Conseils 2018/2019 – Factures ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 25 août 2020, par formulaire de requête pré-imprimé, le poursuivant, toujours désigné comme « K.______, R.______, c/o M.________Sàrl » a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et intérêt. Sur le formulaire, sous sa signature, il a apposé un timbre humide « R.________ ». La lettre d’envoi de la requête était rédigée sur papier à entête de R.________ et signée par K.________, lequel était désigné, en tête de page, comme « votre interlocuteur ». A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit deux pièces : - un document intitulé « factures en suspens 2016 à juin 2018 », adressé à P.________ par « K.________/R.________/M.________Sàrl » et daté de « avril 2018 », présentant une liste de travaux de bureau et de comptabilité facturés au prix horaire de 150 fr., le solde restant à payer s’élevant à 64'500 francs. Sous la mention que cette facture vaut « reconnaissance de dette selon art. 82 LP, loi sur la poursuite » figure la signature manuscrite « P.________ » ; - un document adressé à P.________ le 29 janvier 2019, indiquant : « Honoraires 64'500.00 Versements par vous-même, selon décompte » 12'000.00 10'000.00

- 3 - 9'000.00 Reçu versement 16'000.- moins 6'452.70 versé OP 9'454.70 Total 24'047.30 Paiement net à 10 jours » c) Le prononcé attaqué retient que lors de l’audience qui s’est tenue contradictoirement le 26 octobre 2020, la poursuivie, alors non assistée d’un conseil, a allégué que la signature apposée sur la facture n’était pas la sienne, sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. 2. Par décision du 28 octobre 2020, adressée aux parties le 30 et notifiée à la poursuivie le 9 novembre 2020, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 24'047 fr. 30 plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 10 février 2019 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 13 novembre 2020, Me Thierry de Mestral a informé la juge de paix qu’il était constitué avocat par P.________ dans la poursuite en cause et a requis la motivation du prononcé précité. Il a produit une procuration signée par sa mandante. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 janvier 2021 et notifiés à la poursuivie, par l’intermédiaire de son conseil, le lendemain. En bref, la première juge a considéré que le document intitulé « factures en suspens » était signé par la poursuivie et valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et que la seconde facture produite, du 29 janvier 2019, faisait état « d’un solde impayé de 24'047 fr. 30 » et se rapportait « directement à la facture globale signée par la

- 4 poursuivie » ; elle a constaté qu’en revanche, aucun titre de mainlevée n’était produit pour le montant de 498 fr. également réclamé en poursuite. 3. Par acte du 18 janvier 2021, sous la plume de son conseil, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision (I), à sa réforme en ce sens que l’opposition au commandement de payer litigieux est maintenue (II) et ce que la cause soit suspendue « jusqu’à ce qu’il soit établi que la reconnaissance de dette présentée par l’intimé n’est pas fausse ». Elle a produit deux pièces nouvelles (nos 4 et 5). Par décision du 20 janvier 2021, le président de la cour de céans a prononcé l’effet suspensif, en précisant que cela n’emportait pas décision sur la question de la suspension de la procédure de recours, qui ferait l’objet d’une décision ultérieure. L’intimé s’est déterminé sur le recours dans une écriture du 3 février 2021, concluant implicitement au rejet du recours. Il a produit douze pièces nouvelles. 4. Il y a lieu de compléter l’état de fait retenu par le premier juge par les faits suivants, ressortant, respectivement, du registre du commerce – faits notoires (art. 151 CPC [Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 138 II 557 consid. 6.2) – et d’un arrêt du 15 septembre 2020 de la Cour des poursuites et faillites, composée des mêmes juges que la cour de céans (CPF 15 septembre 2020/261) – faits notoirement connus du tribunal, qui peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (art. 151 CPC ; TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375).

Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 21 février 2011, la société M.________Sàrl, dès son inscription, a eu pour associé gérant K.________, avec pouvoir de signature individuelle, qui

- 5 détient depuis 2015 l’entier du capital social. La société a été déclarée en faillite par jugement du 15 juin 2020. Le 26 juin 2020, l’effet suspensif au recours de la faillie contre le jugement précité a été prononcé. Par arrêt du 15 septembre 2020, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours et réformé le jugement en ce sens que la faillite a été annulée. Dans le cadre de l’examen de la solvabilité de la société, elle a notamment pris en considération l’allégation de K.________ selon laquelle, « dans le cadre de son activité de conseil, par un département appelé « R.________ », la société a une créance de 24'047 fr. 30 contre une cliente. ». En preuve de ce fait, M.________Sàrl avait notamment produit « une réquisition de poursuite non datée et non signée, indiquant comme créancier « R.________ c/o M.________Sàrl » portant sur un montant de 24'047 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès le 29 janvier 2019 ». E n droit : I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.1 et 2 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC). En revanche, les pièces nouvelles produites par chacune des parties en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) II. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

- 6 aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). bb) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). b) En l’espèce, la poursuite est exercée à l’instance de « K.________, R.________, c/o M.________Sàrl ». Le poursuivant et intimé prétend que la créance réclamée lui appartient. Or, le titre qu’il invoque comme reconnaissance de dette est la « facture du 29.01.2019 – solde impayé », dans laquelle la désignation de la personne du créancier est ambiguë : « K.________/R.________/M.________Sàrl ». Il n’est ainsi pas possible de discerner clairement si le montant total de 64'500 fr. « en notre faveur » est dû à l’intimé lui-même ou à la société dont il est l’associé gérant et le propriétaire économique, voire à R.________, qu’il a présenté comme un département de la société dans la procédure de faillite dont celle-ci a fait l’objet. Il s’ensuit que l’identité entre créancier et poursuivant n’est pas établie. Dans ces conditions, la mainlevée d’opposition ne peut pas être prononcée.

- 7 - On relève d’ailleurs que l’intimé a entretenu l’ambigüité susmentionnée dans ses différentes écritures, telles que sa requête de mainlevée ou ses déterminations du 3 février 2021, signées « K.________ », en tête desquelles il a mentionné « R.________, c/o M.________Sàrl ». Par surabondance, force est de constater que l’intimé tente de jouer sur plusieurs tableaux, revendiquant la créance litigieuse comme la sienne dans la présente procédure de poursuite, alors qu’il a allégué que c’était une créance de M.________Sàrl dans la procédure de faillite dont cette société a fait l’objet, que cette allégation a été considérée comme vraisemblable et qu’elle a été décisive dans l’appréciation de la solvabilité de la société. c) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’authenticité, contestée par la recourante, de la signature figurant sur la facture litigieuse. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer litigieux est maintenue et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., mis à la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La poursuivie n’a pas droit à des dépens de première instance, à titre de défraiement de son avocat, celui-ci n’étant intervenu qu’après la notification aux parties du dispositif du prononcé, dont il a demandé la motivation. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent rembourser son avance de frais à la recourante, par 540 fr., et lui verser en outre des dépens de deuxième instance arrêtés à 1’000 fr. (art. 8 TDC), plus des débours de 20 fr. (art. 19 al. 2 TDC) et la TVA, soit 1’098 fr. 55, pour un montant total, avec le remboursement de l’avance de frais, de 1'638 fr. 55.

- 8 - Vu le sort du recours, la requête de suspension de la procédure est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. La requête de suspension de la procédure est sans objet. III. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 9'629’701 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de K.________, est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé K.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 1'638 fr. 55 (mille six cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Thierry de Mestral, avocat (pour P.________), - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24’047 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon.

- 10 - La greffière :

KC20.034060 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.034060 — Swissrulings