Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.034024

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·867 words·~4 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.034024-210510 75 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 24 novembre 2020, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à Ecublens, à la poursuite n° 9'537'131 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 3 décembre 2020, vu la lettre du 7 décembre 2020 adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 17 mars 2021,

vu l’acte de recours daté du 19 et posté le 20 mars 2021 par K.________ ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, K.________ a exercé son droit de recours en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 3 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, K.________ formule des récriminations dans une affaire "litige de travail K.________ c/ [...]. Berne/SECO/Justice suisse toujours ouvert depuis 2000 – 2019", mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive d’opposition, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 761 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

KC20.034024 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.034024 — Swissrulings