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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.027414

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,375 words·~7 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.027414-210022 11 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1er octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9'447’020 de l’Office des poursuites du même district, portant sur le montant de 5'000 fr. plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 20 novembre 2019, exercée contre N.________, à Duillier, à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I) arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que cette dernière

- 2 rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu la notification de ce prononcé le 14 octobre 2020 à la poursuivie, qui en a requis la motivation le 20 octobre suivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 14 décembre 2020, vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie par acte déposé le 4 janvier 2021, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à la poursuivie le 14 décembre 2020, que le délai dont elle disposait pour recourir est arrivé à échéance le 24 décembre 2020, soit durant les féries de Noël de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1) qui s’étendait du 18 décembre 2020 au 1er janvier 2021 (7 jours avant et 7 jours après Noël), que conformément à l’art. 63 LP, le délai de recours était reporté au troisième jour utile, soit au 6 janvier 2021, les 1er et 2 janvier étant des jours légalement fériés et le 3 janvier 2021 étant un dimanche, que l’acte de recours a donc été déposé en temps utile ;

- 3 attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne prétend pas que les considérants du prononcé attaqué – selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive – seraient erronés, mais expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas été en mesure de contester la décision de taxation relative aux impôts de l’année 2018, objet de la

- 4 présente procédure, et demande à « pouvoir négocier [sa] dette avec les impôts au-travers d’un plan de financement », qu’une telle motivation ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles précitées, qu’il est loisible à la recourante de demander à l’office d’impôt si elle pourrait bénéficier d’un plan de paiement pour s’acquitter de ses dettes fiscales, cette question ne relevant pas de la compétence du juge ; attendu que dans son acte de recours, N.________ indique égale-ment qu’elle n’a « pas l’impression d’avoir été entendue au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution suisse par la juge de paix », qu’aux termes de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, que l'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in CR-CPC, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO Kommentar], 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 253 ZPO [CPC]), que le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans

- 5 qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), qu’en l’espèce, on constate que la poursuivie a été interpellée en première instance, en application de l’art. 253 CPC, et qu’elle a déposé des déterminations, reçues au greffe de la justice de paix le 11 septembre 2020, dont il a été tenu compte, que son droit d’être entendue a ainsi été respecté, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’annuler le prononcé entrepris ; attendu qu’en définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme N.________, - Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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