Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.024427

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,211 words·~26 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.024427-210564 236 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.O.________, à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à B.O.________, à Yverdon-les-Bains, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 octobre 2019, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à B.O.________, à la réquisition de A.O.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 9'337'208 portant sur la somme de 9'840 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2019, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Contribution d’entretien, allocations familiales comprises, des mois de mars à mai 2019 selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2019. ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 24 juin 2020, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : – une copie certifiée conforme d’une convention (pièce 2) signée par les parties lors d’une audience tenue le 30 avril 2019 par devant le Président du Tribunal d'arron- dissement de la Broye et du Nord vaudois, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que durant la séparation, prévue pour une durée indéterminée, la garde des trois enfants des époux - [...], née le [...] 2002, [...], née le [...] 2006, et [...], né le [...] 2010 - était confiée à leur mère A.O.________ (chiffre III) et que le père, B.O.________, contribuerait à l’entretien de ses enfants, dès le 1er mars 2019, par le versement, en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, des pensions suivantes, allocations familiales éventuelles en sus : - [...] : 800 fr. par mois (chiffre VI), - [...] : 700 fr. par mois (chiffre VII), - [...] : 800 fr. par mois (chiffre VIII) ;

- 3 - – une copie d’un courrier du 3 juin 2019 (pièce 4) par lequel la poursuivante a mis le poursuivi en demeure de s’acquitter dans un délai de cinq jours des contributions d'entretien dues en vertu de la convention du 30 avril 2019, précisant que le poursuivi n'avait versé aucun montant à ce titre audit jour ; – une copie d’un courrier du 4 juin 2019 (pièce 3) par lequel la poursuivante a mis le poursuivi en demeure de s’acquitter du montant de 9'840 fr. à titre de pensions, allocations familiales comprises, pour les mois de mars, avril et mai 2020, précisant avoir reçu la contribution de juin 2020, par 3'280 francs. c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée le 11 septembre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Il invoque la compensation, précisant avoir contribué à l’entretien de ses enfants, pour la période litigieuse, par le paiement d’un montant de 11'653 fr. 90. A l’appui de son écriture, il a produit notamment les pièces suivantes : – une copie d’un courrier du 14 juin 2019 du poursuivi à la poursuivante (pièce 101) et son annexe (pièce 102), à savoir un extrait de compte bancaire attestant de divers paiements portés au débit du compte privé de [...]entre le 27 février et le 29 mai 2019 pour un total de 13'408 fr. 90, selon le détail suivant : 1) paiements effectués entre le 27 février et le 30 avril 2019 : 2 x 129 fr. 50, 130 fr. 20 et 130 fr. 20 (assurances de base des trois enfants), 2 x 81 fr. 40 et 35 fr. (frais de téléphone de [...] et [...]), 3 x 870 fr. ("transferts de compte à compte CH […] 8000 0"), 3 x 2'000 fr. ("transferts de compte à compte CH […] 8000 2"), 2) paiements effectués entre le 2 et le 29 mai 2021 : 1 x 129 fr. 50, 130 fr. 20 et 130 fr. 20 (assurances de base des trois enfants), 1 x 81 fr. 40 et 35 fr. (frais de téléphone de [...] et [...]), 1 x 3'280 fr. versés à A.O.________ ;

- 4 - – une copie d’un courrier du 2 septembre 2019 de la poursuivante au poursuivi (pièce 103), contestant que ce dernier ait payé les pensions des enfants pour les mois de mars, avril et mai 2019, précisant que le poursuivi a prélevé sur deux comptes communs des époux auprès du Crédit suisse, portant les nos CH […] 8000 0 et CH […] 8000 2 (dont les soldes devaient, selon la poursuivante, servir à payer les arriérés d’impôts du couple pour les années 2016 et 2017), les montants qu’il prétend avoir versés à titre de contributions d’entretien, de sorte que celui-ci restait débiteur des pensions en cause à hauteur de 9'840 francs ; – une copie d’un courrier du 13 septembre 2019 du poursuivi à la poursuivante (pièce 104), l'informant en substance que depuis octobre 2018, le compte commun CH […] 8000 2 était alimenté uniquement par son salaire (alors que la poursuivante devait, selon lui, également l’alimenter à hauteur de 1'500 fr. par mois) et avait servi au paiement de diverses factures de la famille, le solde à fin juin 2019, qui se montait à 5'784 fr. 87, ayant servi à payer une partie de l’arriéré des contributions d’entretien, de sorte que celui-ci ne s’élevait plus qu’à 1'116 francs. d) Le 13 octobre 2020, la poursuivante s’est déterminée sur l’écriture du poursuivi du 11 septembre 2020, confirmant les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête de mainlevée du 24 juin 2020. Elle faisait en particulier valoir que l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) faisait obstacle à la compensation invoquée et que le poursuivi n'apportait pas la preuve de l'extinction de la créance. A l'appui de son écriture, elle a produit notamment une copie d'un courrier qu'elle a adressé au poursuivi le 24 janvier 2020 (pièce 10) mettant ce dernier en demeure une ultime fois de lui payer dans un délai de dix jours le montant de 9'840 fr. en poursuite, correspondant à la pension impayée pour les mois de mars à mai 2019.

- 5 e) Le poursuivi a répliqué le 3 décembre 2020, persistant dans sa position tant pour la compensation que pour les paiements invoqués à ce titre. Il a encore produit : – une copie d'un extrait de son compte privé Crédit suisse (pièce 105) faisant état de divers mouvements au débit entre le 1er février 2019 et le 28 juin 2019, en particulier de deux ordres de bonifications de 3'280 fr. chacun en faveur de la poursuivante, opérés les 29 mai et 28 juin 2019 ; – une copie des décomptes finaux des impôts du couple pour les années 2016 et 2017 (pièce 106), avec indication des soldes dus au 24 septembre 2020. 2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 janvier 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 210 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit que celle-ci devait verser au poursuivi la somme de 1'050 fr. à titre de dépens, pour le défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise par la poursuivante le 19 janvier 2021, a été adressée aux parties le 19 mars 2021 et notifié à A.O.________ le 22 mars 2021. Se référant à un arrêt CPF 21 décembre 2018/263 rendu par la cour de céans, le premier juge a retenu, en substance, que dans la mesure où la transaction judiciaire produite portait sur l’entretien d’enfants mineurs, elle devait être ratifiée par le juge en application de l’art. 278e al. 3 CC (recte art. 287 al. 1 et 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et que cette ratification étant susceptible d’appel, ladite transaction n'était pas immédiatement exécutoire ; que faute d'attestation d'absence d'appel, la transaction pourrait être considérée comme un titre à la mainlevée provisoire ; qu'en l'espèce, même si le poursuivi ne contestait pas le caractère exécutoire de la transaction, cherchant au

- 6 contraire à démontrer qu’il s’était dûment exécuté conformément à celleci, la mainlevée définitive devrait sans doute être refusée, cette question pouvant toutefois rester irrésolue dès lors que la créance invoquée en poursuite était insuffisamment caractérisée ; qu'en effet, le poursuivi alléguait avoir payé en nature une partie des contributions d'entretien en assumant des coûts directs des enfants et produisait à cet effet des documents bancaires, de même qu’il alléguait avoir versé les allocations familiales, totalisant 870 fr. par mois, les 27 février, 27 mars et 26 avril 2019 ; que le poursuivi alléguait en outre que la poursuivante avait eu à disposition les avoirs des comptes communs, alimentés par lui seul ; de l'ensemble de ces éléments, le juge de paix a conclu qu'il n'était pas possible de déterminer de quel montant exact le poursuivi serait encore redevable, ce qui excluait le prononcé de la mainlevée, provisoire ou définitive, de l’opposition. 3. Le 1er avril 2021, la poursuivante A.O.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 9'840 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 9 juin 2019, subsidiairement en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à concurrence du même montant, et, très subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 17 mai 2021, l'intimé B.O.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. E n droit : I. Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

- 7 - 272]), est recevable. Les déterminations de l’intimé sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC). II. a) aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de l’art. 80 LP les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 29 mars 2017/61 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100). bb) De manière générale, la transaction judiciaire déploie ses effets sans l’intervention du juge, qui ne rend aucune décision et ne fait qu’annexer la convention au procès-verbal. Elle est donc immédiatement exécutoire (ATF 143 III 564). Toutefois, selon l’art. 287e al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation (al. 3). En outre, la jurisprudence admet qu'en ce cas, la voie de l'appel est ouverte (JT 2011 III 183). Dans l'arrêt CPF 21 décembre 2018/263 cité par le juge de paix, la cour de céans avait jugé que le poursuivant qui se prévalait d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale relative aux contributions d'un enfant mineur, signée lors d'une audience et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé, devait, pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition au sens de l'art. 80 LP, produire une attestation du caractère exécutoire de cette décision (art. 336 al. 2 CPC), à défaut de quoi, une telle convention ne pouvait être considérée que comme un titre de mainlevée provisoire.

- 8 - Cette jurisprudence doit être revue au regard de l'art. 315 al. 4 CPC. Il est certes constant qu'une convention – en particulier de mesures protectrices de l'union conjugale – concernant des contributions alimentaires en faveur d’un enfant mineur doit être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC ; il est également constant que cette ratification est susceptible d’appel. Cela dit, à teneur de l'art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, l’exécution de telles mesures ne pouvant être suspendue qu'exceptionnellement si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Cela signifie que, de par la loi, une décision provisionnelle devient exécutoire, sauf suspension prononcée par le juge de l'appel. Ainsi, si le caractère exécutoire d'une telle décision n'est pas contesté, il y a lieu de s’en tenir au principe défini par l’at. 315 al. 4 CPC, qui présume son caractère exécutoire. Il convient d'en déduire qu'une convention portant sur des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (ou de mesures provision-nelles dans une procédure en divorce, au demeurant), est propre à constituer un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, même sans attestation d'absence d'appel. b) aa) En l'espèce, la convention de mesures protectrices de l'union conjugale produite, signée par les parties le 30 avril 2019, concerne notamment des contributions alimentaires en faveur d’enfants mineurs, si bien qu'elle devait être ratifiée par le juge en application de l’art. 287e al. 1 et 3 CC, ratification susceptible d’appel. Le poursuivi ne conteste toutefois pas que la convention soit devenue exécutoire ; au contraire, il allègue avoir dûment exécuté les obligations qui en découlent pour lui. Cela étant, il y a lieu de considérer que cette convention, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté par le poursuivi, constitue un titre de mainlevée définitive, au regard des considérations développées cidessus et en particulier du régime légal prévu à l'art. 315 al. 4 CPC. bb) La poursuite porte sur un montant de 9'840 fr., réclamé au titre de contributions d'entretien des trois enfants des parties pour les

- 9 mois de mars à mai 2019, ce qui correspond à un montant mensuel de 3'280 fr. (800 fr. + 700 fr. + 800 fr. de pensions + 980 fr. d'allocations familiales). Le poursuivi ne conteste pas que le total mensuel des contributions, allocations incluses, soit de 3'280 fr. par mois pour la période considérée de mars à mai 2019. c) aa) Il convient de constater que la fille aînée des parties, [...], née le [...] 2002, est devenue majeure le [...] 2020, soit en cours de procédure. bb) Après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition relativement à des contributions d’entretien pour la période de la minorité de l’enfant. En particulier, il résulte du texte clair de l’art. 289 al. 1 CC que l’entretien de l’enfant est payable durant sa minorité à son représentant légal, respectivement au titulaire de la garde (de fait, réd.). La disposition précitée règle expressément la question de savoir à qui l’entretien doit être payé durant la minorité de l’enfant crédirentier, en s’attachant non pas à la nature juridique de la créance (entretien de mineur ou de majeur), ni au terme de son exigibilité, mais uniquement à la question de savoir si, au moment de son exécution, l’enfant crédirentier est mineur ou majeur (ATF 142 III 78 consid. 3, spéc. consid. 3.3). Cette jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si dans la procédure de recouvrement forcé, à l’instar de ce qui prévaut dans le cadre de la fixation judiciaire de l’entretien de l’enfant (que ce soit dans le procès en divorce ou en mesures protectrices de l’union conjugale d’ailleurs : cf. TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3), le représentant légal ou le parent gardien est fondé à continuer à réclamer en son nom l’entretien de l’enfant devenu majeur en cours de procédure pour autant que celui-ci y consente, relevant qu’en l’occurrence, il n’était pas établi que l’enfant y ait consenti (ATF 142 III 78 consid. 3.3 et les références citées).

- 10 cc) En l'espèce, il n’est pas contestable, vu l’art. 289 al. 1 CC, que la poursuivante est légitimée à poursuivre le débirentier en paiement des pensions dues pour les enfants mineurs du couple. Il n’en va cependant pas de même quant à l’entretien de leur fille [...], devenue majeure en cours de procédure et qui n’a pas habilité sa mère à recouvrer l’entretien qui lui est dû, du moins n’est-ce ni allégué, ni établi. Il s'ensuit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que la mainlevée ne peut pas être prononcée en ce qui concerne [...] dans une poursuite introduite par sa mère en son propre nom, l’existence de la légitimation – active ou passive – s’examinant au moment du jugement. Il s'ensuit que la poursuivante ne peut obtenir le prononcé de la mainlevée que pour les pensions concernant les enfants encore mineurs aujourd'hui, à savoir [...] et [...]. d) aa) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5 ; CPF 13 juin 2019/164). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136).

- 11 - Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-àdire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les références citées, JdT 1991 II 47). La compensation ne peut être retenue que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifie-raient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité).

- 12 - Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). bb) En l'espèce, le poursuivi invoque pour sa libération la compensa-tion de la créance réclamée en poursuite avec des paiements qu'il allègue avoir effectué pour l'entretien des enfants pour la période litigieuse (mars à mai 2019). Pour établir ces paiements, il a produit des relevés bancaires. Il convient tout d'abord de relever que la convention ayant été ratifiée le 30 avril 2019, seuls les versements opérés dès et y compris le 1er mai 2019 sont susceptibles de libérer le poursuivi, conformément à l'art. 81 al. 1 LP et à la jurispru-dence précitée. Parmi les versements que le poursuivi invoque, seuls sept mouve-ments au débit de son compte bancaire sont susceptibles d’entrer en ligne de compte, soit ceux effectués à partir du 2 mai 2019, à savoir : - les versements de 129 fr. 50, 130 fr. 20 et 130 fr. 20, effectués le 2 mai 2019 au titre des assurances de base des trois enfants, - les versements de 81 fr. 40 et 35 fr., effectués le 10 mai 2019 au titre de frais de téléphone de [...] et [...] et - les deux versements de 3'280 fr. chacun, effectués les 29 mai et 28 juin 2019 en faveur de la poursuivante. Force est toutefois de constater que les paiements effectués au titre de primes d'assurance maladie et de frais de téléphone des enfants, en mains respectivement de l’assureur et de l'entreprise de télécommunication, ne sont pas de nature à libérer le poursuivi de la dette d’entretien, dès lors que celle-ci est payable en espèces en mains de la crédirentière et poursuivante, et non en mains de tiers.

- 13 - En ce qui concerne les deux ordres de bonification des 29 mai et 28 juin 2019 en faveur de la poursuivante, de 3'280 fr. chacune, qui correspondent exactement au montant mensuel total des contributions dues, allocations familiales comprises, pour l'entretien des trois enfants, ils concernent les sommes dues à ce titre pour les mois de juin et juillet 2019, payables d’avance chaque mois. La pièce 3 (lettre du 4 juin 2019) produite par la poursuivante à l'appui de sa requête de mainlevée vaut à cet égard quittance pour la contribution due pour juin 2019 (cf. art. 86 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La pièce 10 (courrier du 24 janvier 2020) doit être considérée comme une quittance pour la contribution du mois de juillet 2019, puisque la poursuivante y indiquait que la pension demeurait impayée pour les mois de mars à mai 2019. Aucun des montants invoqués ne peut donc être pris en compte en déduction du montant en poursuite. Il s'ensuit que le poursuivi n'a pas établi sa libération. cc) En conclusion, la mainlevée définitive doit être prononcée pour les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour les deux enfants mineurs des parties pour les mois de mars, avril et mai 2019, soit pour un montant total de 6'459 fr. 90, qui se détaille comme suit : - 4'500 fr. (3 x 1'500 fr.) : pensions pour [...] (700 fr.) et [...] (800 fr.) ; - 1'959 fr. 90 (3 x 653 fr. 30) : allocations familiales pour [...] et [...] (326 fr. 65 pour chaque enfant) ; en effet, à la période ici litigieuse, les trois enfants du couple étaient âgés de moins de seize ans, si bien que les allocations familiales s’élevaient à 300 fr. pour les premier et deuxième enfants, et à 380 fr. dès le troisième enfant (cf. www.vd.ch), soit un montant de 326 fr. 65 par mois et par enfant après répartition du supplément pour famille nombreuse. La mainlevée définitive doit par contre être refusée pour l'entretien dû à l'enfant majeure des parties, [...] (cf. consid. II c) supra). http://www.vd.ch

- 14 dd) Selon un arrêt récent, les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO, de sorte que, conformément à cette disposition, les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), étant précisé que, si cette date n'est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c'est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l'intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5). En l'espèce, la réquisition de poursuite ne figurant pas au dossier, l'intérêt moratoire au taux de 5% l'an sera accordé dès le 3 octobre 2019, date de la notification du commandement de payer. III. Le recours est donc partiellement amis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de 6'459 fr. 90 plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2019. La poursuivante et recourante obtenant gain de cause à raison des deux tiers sur ses conclusions (6'459 fr. 90 sur 9'840 fr.), les frais et dépens des deux instances doivent être répartis selon cette proportion. Ainsi, les frais judiciaires de première instance, fixés à 210 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante à raison de 70 fr. (1/3) et à la charge du poursuivi à raison de 140 fr. (2/3) (art. 106 al. 2 CPC) ; le poursuivi remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant (art. 111 al. 2 CPC). La poursuivante a en outre droit à des dépens réduits de première instance, arrêtés après compensation à 350 fr. (1/3 de 1'050 fr.) (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Le poursuivi versera donc à la poursuivante la somme de 490 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance.

- 15 - Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante à hauteur de 105 fr. (1/3) et à la charge de l’intimé à hauteur de 210 fr. (2/3) ; l'intimé remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce dernier montant. La recourante a en outre droit à des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés après compensation à 333 fr. 35 (1/3 de 1'000 fr.) (art. 3 al. 2 et 8 TDC). L’intimé versera donc à la recourante la somme de 543 fr. 35 à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. L'opposition formée par B.O.________ au commandement de payer n° 9'337'208 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de A.O.________, est définitivement levée à concurrence de 6'459 francs 90 (six mille quatre cent cinquante-neuf francs et nonante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2019. L’opposition est maintenue pour le surplus. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs), sont mis à la charge de la

- 16 poursuivante par 70 francs (septante francs) et à la charge du poursuivi par 140 fr. (cent quarante francs). III. Le poursuivi B.O.________ doit verser à la poursuivante A.O.________ la somme de 490 fr. (quatre cent nonante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), doivent être mis à la charge de la recourante à concurrence de 105 fr. (cent cinq francs) et à la charge de l’intimé à concurrence de 210 francs (deux cent dix francs). IV. L'intimé B.O.________ doit verser à la recourante A.O.________ la somme de 543 fr. 35 (cinq cent quarante-trois francs et trentecinq centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.O.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.O.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'840 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud . La greffière :

KC20.024427 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.024427 — Swissrulings