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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.021179

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,818 words·~14 min·7

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.021179-201416 14 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à La Croix-sur-Lutry, contre le prononcé rendu le 21 août 2020 à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à Z.________, à Dompierre (FR), Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 novembre 2019, à la réquisition d’Z.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à M.________, dans la poursuite n° 9'385’339, un commandement de payer les montants de : 1) 10’567 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019 et de 2) 500 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Décision judiciaire du 23/8/2019, RO18.045127/CPU/sbg » et 2) « Frais de rappel et traite-ments juridiques ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Par requête du 3 juin 2020, Z.________ a conclu à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée à concurrence de 6'067 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2019, à ce que M.________ soit condamnée au paiement des frais de poursuites et de première instance et à ce que M.________ soit condamnée au paiement de 1'139 fr. 90 à titre dépens. Il résulte du formulaire joint à cette requête que la mainlevée définitive est requise pour 6'067 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2019 et 103 fr. de frais du comman-dement de payer. A l’appui de sa requête de mainlevée, le poursuivant a produit une convention signée entre les parties lors d’une audience tenue le 23 août 2019 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ratifiée séance tenante pour valoir jugement, aux termes de laquelle M.________ s’est engagée à verser à Z.________ la somme de 10'567 fr., payable à raison de deux mensualités, la première de 5'567 fr. d’ici au 31 octobre 2019, et la seconde de 5'000 fr. d’ici au 30 novembre 2019 (chiffre III). c) La poursuivie s’est déterminée dans une écriture du 15 juillet 2020, concluant au rejet de la requête de mainlevée. Elle a fait valoir que la première mensualité de 5'567 fr. avait été éteinte par trois versements qu’elle a effectués le

- 3 - 13 novembre 2019 à hauteur de 1'500 fr., le 28 novembre 2019 à hauteur de 3’000 francs et le 16 juillet 2020 à hauteur de 1’067 fr., et que la deuxième mensualité de 5'000 fr., payable au 30 novembre 2020, n’était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer. 2. Par prononcé du 21 août 2020, rectifié le 23 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5’567 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er novembre 2019, sous déduction de 1’500 fr. valeur au 13 novembre 2019, de 3’000 fr. valeur au 28 novembre 2019 et de 1’067 fr. valeur au 16 juillet 2020 (I), a arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verser en outre la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV).

3. Par acte déposé le lundi 5 octobre 2020, la poursuivie a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge du poursuivant et que ce dernier doit lui verser la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de première instance ; à titre subsidiaire, elle a conclu, toujours avec suite de frais, à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’il soit à nouveau statué dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

L'intimé s'est déterminé par acte du 3 novembre 2020. Il a conclu au rejet du recours, à la confirmation du prononcé entrepris, à l’admission de la requête de mainlevée définitive du 3 juin 2020 et à la condamnation de la recourante aux dépens de deuxième instance à concurrence de 1’100 francs. A l’appui de son écriture, il a produit trois pièces nouvelles.

- 4 - E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé a été déposée dans le délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPC), qui lui avait été imparti. Ses conclusions sont recevables dans la mesure où elles tendent au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris avec suite de frais et dépens. En revanche, la conclusion tendant à l’admission de la requête de mainlevée, soit à la réforme du prononcé, ne l’est pas, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC ; CPF 30 décembre 2019/336 ; CPF 10 avril 2019/16). Les pièces produites à l’appui de la réponse sont nouvelles et donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) La recourante fait tout d’abord valoir que sur la somme de 10'567 fr. qu’elle s’est engagée à payer dans le cadre de la transaction judiciaire passée avec l’intimé, seul le montant de 5'567 fr. (première mensualité) était exigible au moment de la notification du commandement de payer et qu’elle a entièrement réglé ce montant par des versements de 1'500 fr., 3'000 fr. et 1'067 fr. effectués respective-ment les 13 et 28 novembre 2019, et le 16 juillet 2020. Elle en conclut qu’en prononçant la mainlevée, le premier juge a violé l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP ). Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; ATF 143 III 564 consid. 4.2.1).

- 5 - Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). c) En l’espèce, le premier juge a lui aussi considéré que seul le montant de 5'567 fr. était exigible au moment de la notification du commandement de payer, le 19 novembre 2020. Il a par ailleurs tenu compte des trois versements effectués par la poursuivie à titre de paiement. Contrairement à la recourante, il n’a en revanche pas occulté le fait que ces trois versements sont intervenus après la date du 31 octobre 2019 qui avait été convenue entre les parties comme jour d’exécution du paiement de cette première mensualité. Ce retard a fait naître une obligation de payer un intérêt moratoire de 5% l’an (cf. art. 102 al. 2 CO [Code des obligations ; RS 220] et 104 CO). Dans la mesure où la mainlevée était requise également pour l’intérêt moratoire, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'567 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er novembre 2019, sous déduction de 1'500 fr. valeur au 13 novembre 2019, de 3’000 fr. valeur au 28 novembre 2019 et de 1’067 fr. valeur au 16 juillet 2020. Ce moyen doit donc être rejeté. III. a) La recourante soutient ensuite qu’au moment du dépôt de la requête de mainlevée (le 3 juin 2020), elle s’était déjà acquittée de la somme de 4'500 fr., de sorte que le poursuivant ne pouvait plus prétendre qu’au paiement de 1'067 fr., soit 17 % du montant pour lequel la mainlevée était requise. Elle fait en outre valoir qu’au vu du contexte

- 6 pandémique actuel, une solution amiable aurait dû être privilégiée. Elle en conclut que l’intégralité des frais de première instance aurait dû être mise à la charge du poursuivant. Invoquant la relative complexité de l’affaire et quelques recherches juridiques effectuées en vue du dépôt de ses déterminations, elle considère en outre que des dépens de première instance auraient dû lui être alloués à hauteur de 1'100 francs. b) Aux termes de l’art. 106 al. 1, première phrase CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucun des parties n’obtient entière-ment gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.2). Le Tribunal peut toutefois répartir les frais en équité dans diverses hypothèses (art. 107 CPC), notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces derniers comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif édicté par le canton (art. 96 et 105 al. 2 CPC). L’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 800 fr. à 2'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 5’001 fr. et 10’000 francs. c) En l’espèce, le poursuivant a requis la mainlevée définitive à concurrence de 6'067 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2019 et de 103 fr. sans intérêt, soit un total de 6'170 fr. en capital. Si on s’en tient au dispositif du prononcé attaqué, il n’a en définitive obtenu gain de cause que pour le montant des intérêts moratoires qui ont couru entre le 1er novembre 2019 et le paiement intégral du capital de 6'067 francs. Le versement du dernier acompte de 1’067 fr. n’est toutefois intervenu qu’après le dépôt de la requête de mainlevée. On peut donc considérer que son action était bien fondée à concurrence de cette somme également et en tenir compte dans le cadre de la répartition des frais (art.

- 7 - 107 al. 1 let. f CPC ; cf. à ce sujet Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2.1 ad art 107 CPC et les réf. cit.). La répartition des frais peut donc se faire en considérant que l’intimé a obtenu environ 20 % de ses conclusions en chiffre arrondi. On précisera encore, à toutes fins utiles, que la situation sanitaire ne privait pas l’intimé de la possibilité de requérir la mainlevée et n’a pas d’impact sur la répartition des frais de justice et des dépens. Il s’ensuit que les frais de première instance, arrêtés à 180 fr., devaient être mis à la charge de la poursuivie à hauteur de 36 fr. (20 % de 180 fr.) et à la charge du poursuivant à hauteur de 144 fr. (80 % de 180 fr.). Compte tenu de la valeur litigieuse en première instance (6’170 fr. hors intérêts : art. 91 al. 1 CPC) et du travail accompli par les deux mandataires dans ce dossier peu complexe (rédaction d’une requête de mainlevée de trois pages et d’un bordereau de pièces pour le poursuivant et rédaction d’une détermination de trois pages ainsi que la production d’une pièce pour la poursuivie), la charge des dépens peut être arrêtée à 800 fr. pour chacune des parties, soit au minimum de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Vu l’issue de la cause, c’est donc un montant de 160 fr. (20 % de 800 fr.) qui devait être alloué au poursuivant et un montant de 640 francs (80 % de 800 fr.) à la poursuivie. En définitive, après compensation, le poursuivant devait être astreint à verser à la poursuivie un montant de 480 fr. à titre de dépens de première instance. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. IV. En conclusion, le recours est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis par 75 fr. (1/3 de 225 fr.) à la charge de la recourante – qui perd sur le principe de la mainlevée à hauteur des intérêts et gagne

- 8 partiellement sur la question de la répartition des frais et dépens – et par 150 fr. (2/3 de 225 fr.), à la charge de l’intimé. Compte tenu de la valeur litigieuse et du travail accompli, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 500 fr. pour chacune des parties (art 8 TDC). Vu l’issue de la cause, c’est un montant de 333 fr. 40 (2/3 de 500 fr.) qui est alloué à la recourante et un montant de 166 fr. 70 (1/3 de 500 fr.) à l’intimé. En définitive, et après compensation, l’intimé devra verser à la recourante un montant de 166 fr. 70 à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le recours joint est irrecevable. III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre III et IV de son dispositif : III. Les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge du poursuivant à concurrence de 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge de la poursuivie à concurrence de 36 fr. (trente-six francs). III bis. La poursuivie M.________ doit verser au poursuivant Z.________ la somme de 36 fr. (trente-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

- 9 - IV. Le poursuivant Z.________ doit verser à la poursuivie M.________ somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante à concurrence de 75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de l’intimé à concurrence de 150 fr. (cent cinquante francs). V. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 166 fr. 70 (cent soixante-six francs et septante centimes) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 10 - - Me Laurent Savoy, avocat (pour M.________), - Me Ridha Ajmi, avocat (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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