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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.011821

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,667 words·~8 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

TRIBUNAL CANTONAL KC20.011821-200874 243 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 95 al. 3 let. b et 106 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à Arzier-Le Muids, contre le prononcé rendu le 3 juin 2020, à la suite de l’audience du 28 mai 2020 tenue par défaut de la partie poursuivante, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à G.________ [...] à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par acte du 6 mars 2020, G.________, [...], représentée par [...], a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec frais, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° 9406163 de l’Office des poursuites du même district portant sur la somme de 191'964 fr. 15. Le 6 mai 2020, le juge de paix a imparti à la poursuivante un délai au 26 mai 2020 pour effectuer une avance de frais de 660 francs. Par citation à comparaître du même jour, la poursuivante a été avisée que pour le cas où elle n’aurait pas effectué l’avance de frais requise, elle devrait le faire à l’audience du 28 mai 2020, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa requête. Par courrier du 28 mai 2020, l’avocat Yannis Sakkas, consulté par l’intimé, se référant à l’entretien qu’il avait eu ce jour-là avec le greffe, a informé la juge de paix qu’il venait de recevoir la requête de mainlevée et la citation à comparaître, qu’« étant indisponible ce jour, [il avait] bien pris note qu’[il] pouvai[t] [lui] faire tenir avant l’audience par mail, puis par recommandé ce soir [sa] détermination et ceci afin de pouvoir éviter un report de séance ». Il ressort du procès-verbal des opérations que le 28 mai 2020, Me Yannis Sakkas a déposé des déterminations ce jour-là « par anticipé efax qui remplace sa présence à l’audience ». Il en ressort également que la partie poursuivante n’a pas effectué le paiement de l’avance de frais à l’audience. 2. Par prononcé du 3 juin 2020, constatant que la poursuivante n’avait pas effectué l’avance de frais à l’échéance du délai supplémentaire, la juge de paix a déclaré irrecevable la requête de

- 3 mainlevée déposée le 6 mars 2020 (I), statué sans frais (II) et rayé la cause du rôle (III). Ce prononcé a été adressé aux parties le 5 juin 2020 et notifié au conseil de la poursuivante le 8 juin 2020. 3. Par acte du 18 juin 2020, A.________, assisté de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à ce que son chiffre II soit annulé en ce qui concerne les dépens, G.________, société coopérative, étant condamnée à lui verser le montant de 3'500 fr. à titre de dépens de première instance et à ce que tous les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de l’intimée, subsidiairement du fisc. Par réponse du 31 juillet 2020, l’intimée, par sa représentante, a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle a produit un document « confirmation de paiement e-finance », qui ne figurait pas au dossier de première instance. E n droit : I. Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse (art. 322 al. 2 CPC). II. Le recourant relève que l’intimée n’a pas versé l’avance de frais en temps utile, soit au jour de l’audience du 28 mai 2020, ce qui a conduit le juge de paix a déclaré sa requête irrecevable. Il se plaint que la décision ait été rendue sans allocation de dépens.

- 4 - L’intimée conteste la constatation des faits opérée par le premier juge, selon laquelle elle n’a pas effectué l’avance de frais le 28 mai 2020. Toutefois, l’intimée n’est pas habilitée à contester les faits retenus par le premier juge, faute pour elle d’avoir recouru en temps utile. De toute manière, la pièce dont elle se prévaut établirait le paiement tardif de l’avance de frais. Il en ressort en effet que le paiement a été effectué le 29 mai 2020 (« date d’exécution »), et non le 28 mai 2020. III. a) Le recourant réclame 3'500 fr. de dépens de première instance à l’intimée. b) La requérante qui ne fait pas l’avance de frais régulièrement exigée, et qui persiste après un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC) doit voir sa requête être frappée d’irrecevabilité au sens de l’art. 59 let. f CPC (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 25 ad art. 98 CPC, p. 425). Elle est succombante, aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 106 CPC, p. 482). Dès lors, elle doit non seulement les frais judiciaires, mais également les dépens, dont le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 1 et 3 let. b CPC). c) En l’espèce, la poursuivante n’a pas effectué l’avance de frais dans le délai supplémentaire (au jour de l’audience), qui lui avait été accordé, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa requête de mainlevée. Elle a dès lors succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, si bien que la décision entreprise ne devait pas être rendue sans frais. Le grief que le poursuivi fait au premier juge de ne lui avoir pas alloué de dépens est par conséquent fondé. IV. Même si le recourant conclut implicitement à la réforme, en ce sens que la cour de céans condamne l’intimée à lui verser des dépens, il convient d’annuler les chiffres II et III et de renvoyer la cause au premier

- 5 juge pour qu’il statue sur ce point, afin de garantir la double instance cantonale (cf. art. 327 al. 3 let. a CPC ; art. 75 al. 2 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). V. En conclusion, le recours doit être admis, les chiffres II et III du prononcé attaqué annulés et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (art. 61 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), ne sont imputables à aucune des deux parties et peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit par conséquent lui être restituée. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 600 fr. (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Ces dépens seront mis à la charge de l'intimée, selon l'adage " la faute du juge est la faute de la partie", l'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas l'imputation de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1; CPF 22 décembre 2017/304). Au surplus, l’intimée a conclu au rejet du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 6 - II. Le prononcé est annulé en ses chiffres II et III et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais effectuée par le recourant A.________, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L’intimée G.________, [...] doit verser au recourant A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 7 - - Me Yannis Sakkas, avocat (pour A.________), - [...] (pour G.________, [...]). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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