Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.008703

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,098 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC20.008703-200906 229 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2020 ______________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 74 al. 1, 80 et 82 LP ; 4 al. 1, 6 al. 1 et 3 TFJC Vu la décision rendue le 18 juin 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, constatant qu’elle ne pouvait pas statuer sur la requête de mainlevée d’opposition déposée par X.________, à [...], contre T.________, à [...], et rayant la cause du rôle, vu le recours formé contre cette décision par X.________, par lettre du 22 juin 2020 adressée à la juge de paix, vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 26 juin 2020,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]) est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours a été déposé à temps, qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recourant soutenant en substance avoir produit le commandement de payer utile, que le recours est ainsi recevable ;

attendu que le 17 février 2020, X.________ a adressé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée d’opposition se référant à une poursuite ordinaire n° 9'500'558 de l’Office des poursuites du même district, exercée à son instance contre T.________, qu’il a produit une copie du recto des exemplaires pour le créancier, X.________, et pour le débiteur, T.________, d’un commandement de payer n° 9'500'558 de l’Office des poursuites du district de Lavaux- Oron, daté du 10 février 2012, apparemment signé, mais ne portant pas le sceau de l’Office, que par lettre du 28 février 2020, la juge de paix a accusé réception de sa requête et l’a invité à déposer, dans un délai au 18 mars 2020, l’original du commandement de payer en cause, que, par courrier du 5 mars 2020, X.________ a produit une copie recto-verso des exemplaires pour le créancier et pour le débiteur du commandement de payer qu’il avait joint à sa requête,

- 3 que les rubriques relatives à la notification de l’acte et à l’éventuelle opposition du poursuivi, au verso des exemplaires produits, ne sont pas remplies, que par lettre du 7 mai 2020, la juge de paix a accusé réception du courrier précité et, constatant que le commandement de payer envoyé ne faisait pas état de sa notification, a informé X.________ qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa requête et que, sauf avis contraire de sa part dans un délai au 3 juin 2020, celle-ci serait classée sans suite et sans frais, que par décision du 18 juin 2020, la juge de paix, se référant à sa lettre précitée du 7 mai 2020 et constatant qu’en l’absence de la production du commandement de payer dans le délai fixé, elle ne pouvait pas statuer sur la requête de mainlevée d’opposition, a ordonné que la cause soit rayée du rôle sans frais, que cette décision est justifiée, aucun des exemplaires produits du commandement de payer ne faisant état de la notification de cet acte au poursuivi, alors que deux délais ont été accordés au requérant pour produire une telle pièce, qu’il n’a ainsi pas été établi que le commandement de payer litigieux avait bien été notifié au poursuivi et que ce dernier avait eu l’occasion de former opposition à la poursuite en cause (cf. art. 74 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que l’existence de l’objet de la requête de mainlevée, savoir l’opposition à la poursuite en cause (cf. art. 80 et 82 LP), n’étant pas établie, il n’est effectivement pas possible de statuer sur cette requête, que le recours, qui ne contient aucun autre grief contre la décision attaquée que l’affirmation - démentie par les pièces au dossier que le commandement de payer requis a été produit, est manifestement mal fondé,

- 4 qu’il doit par conséquent être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, qu’il se justifie de fixer à 150 fr., vu la simplicité de la cause et la brièveté des écritures (cf. par analogie, art. 4 al. 1 et 6 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), que la différence de 390 fr. avec l’avance de frais de 540 fr. effectuée par le recourant doit lui être restituée par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant X.________. La différence de 390 fr. (trois cent nonante francs) avec l’avance de frais effectuée par le recourant lui est restituée

- 5 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - M. T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 24’487 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 6 - La greffière :

KC20.008703 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.008703 — Swissrulings