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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.006126

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,939 words·~20 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC20.006126-201442 366 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 81 al. 1 LP ; 86 al. 1 et 2 CO ; 426 al. 1 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à Perroy, contre le prononcé rendu le 3 juin 2020, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l’ETAT DE VAUD, représenté par le DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SECURITE, SERVICE JURIDIQUE ET LEGISLATIF. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 16 décembre 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________, dans la poursuite n° 9’413’124, un commandement de payer le montant de 660 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Montant dû au 05.12.2019 selon : Frais pénaux no 324281, dans l’enquête AM18.004706-JMN – Arrêt n° 296 du 05.04.2019. Frais de poursuite Commandement de payer 53.30. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Le 28 janvier 2020, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 660 fr. (sans intérêt de retard), sous déduction de 60 fr. valeur au 27 décembre 2019. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes, en copie : - un arrêt rendu le 5 avril 2019 par la Chambre des recours pénale (CREP), définitif et exécutoire depuis le 18 juin 2019, mettant à la charge du poursuivi la somme de 660 fr. à titre de frais d’arrêt (ch. III du dispositif) ; - un plan de recouvrement du 11 septembre 2019 que le poursuivant a envoyé au poursuivi, prévoyant des versements de 150 fr. aux dates des 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2019, ainsi que de 210 fr. le 5 janvier 2020, en lien avec les frais pénaux précités, comportant mention, notamment, qu’en cas de non-respect des modalités fixées, le solde des frais pénaux deviendrait immédiatement exigible ; - quatre bulletins de versement (BVR) relatifs à ce plan, portant mention de ce que le créancier était, au sein de l’Etat de Vaud, le

- 3 - « Départ. des institutions et de la sécurité, Notes de frais pénaux » et que les acomptes précités étaient à verser sur le compte 01-74086-2 ; - un « unique rappel avant annulation du plan de recouvrement » du 21 octobre 2019 et avis du 5 novembre 2019, informant le poursuivi que dans la mesure où les versements prévus n’avaient été effectués ni à l’échéance du 5 octobre 2019 ni à celle du 5 novembre 2019, le plan de recouvrement était annulé et la procédure d’encaissement reprise pour la totalité de la créance impayée ; - un courrier du poursuivi du 20 décembre 2019, adressé à l’Office des poursuites, par lequel le poursuivi a déclaré, sans produire de pièces justificatives, avoir effectué les versements convenus selon le plan de recouvrement comme suit : « 2 x 150 CHF au 04.11.2019 (suite au courrier « Unique rappel avant annulation (…), 1 x 150 CHF au 01.12.2019 et 1 x 210 CHF au 24.12.2019 ») ; - un « relevé de dossier N° 412027 » du 28 janvier 2020 du poursuivant, faisant état notamment de l’imputation de 60 fr. en déduction de la dette de 660 fr., en provenance d’un autre dossier n° 277124, et présentant un solde de 600 fr. au 28 janvier 2020. b) Le 8 mars 2020, le poursuivi s’est déterminé, faisant valoir avoir versé les acomptes stipulés dans le plan de paiement, le premier avec retard certes, mais dans le délai imparti par le rappel. Il a produit une copie d’extraits de compte faisant état, pour l’un, d’un avis de débit sur un compte dont la référence est inconnue, valeur au 4 novembre 2019, pour la somme de 700 fr., ainsi que pour les autres d’avis dont on ignore s’ils font référence à des ordres de paiement ou des avis de débit, en relation avec un compte dont la titularité est inconnue, valeur au 2 décembre 2019, respectivement 23 décembre 2019 et 24 décembre 2019, pour les sommes de 350 fr., respectivement 350 fr. et 60 francs. A l’exception du dernier avis, portant la mention qu’il s’agit de notes de frais pénaux et faisant état d’un BVR portant la référence « 01-74086-2 », les autres avis mentionnent l’assistance judiciaire et font état de la référence BVR « 01- 78457-0 ».

- 4 c) Le 14 mai 2020, le poursuivant a répliqué en produisant un relevé de compte à la même date, faisant état de trois montants portés en déduction de la dette objet de la poursuite litigieuse, soit 60 fr., 200 fr. et 76 fr. 70, transférés à partir d’autres comptes du débiteur poursuivi, de sorte que la dette ne s’élevait plus qu’à 376 fr. 60 (frais de poursuite par 53 fr. 30 inclus, frais de mainlevée par 120 fr. exceptés) au 6 mars 2020. 3. Par prononcé du 3 juin 2020, dont les motifs ont été adressés aux parties le 18 septembre 2020 et notifiés au poursuivi le 28 suivant, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 376 fr. 60 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 90 fr. (II) et les a mis à la charge du poursuivi (III), lequel était par conséquent tenu de rembourser au poursuivant son avance de frais (réd. : judiciaires), sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le premier juge a constaté que le relevé de dossier du poursuivant indiquait seulement les montants de 60 fr., 200 fr. et 76 fr. 70 au crédit, les autres montants allégués par le poursuivi ayant été payés auprès de « l’Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Assistance judiciaire ». Il a dès lors considéré que la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 376 fr. 60 et que pour le surplus, le poursuivi n’avait pas prouvé par titre sa libération au sens de l’art. 81 al. 1 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). 4. H.________ a recouru contre cette décision, par acte du 4 octobre 2020, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Interpellé, l’intimé s’est déterminé le 10 novembre 2020. Il a produit un « relevé de dossier », état au 10 novembre 2020, dont il ressort que le solde de la dette, sans les frais de poursuite et de mainlevée, s’élève à 323 fr. 30.

- 5 - Le recourant a spontanément répliqué. Il a produit une pièce figurant déjà au dossier, soit son courrier du 8 mars 2020 adressé à l’autorité de première instance, avec son annexe. Il a par ailleurs requis que l’intimé fournisse un relevé de toutes les affaires le concernant, afin d’éclaircir la situation. Le 7 décembre 2021, l’intimé a spontanément produit un relevé de dossiers, indiquant le nombre de ceux « clôturés », qui concernaient le recourant. E n droit : 1. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans les délais de dix jours prévus par les art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Il est ainsi recevable. La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Il en va de même de la réplique spontanée déposée par le recourant (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2). 2. 2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009

- 6 - II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 consid. I/b/aa; CPF 29 mars 2018/39 consid. I/a; CPF 17 novembre 2017/271 consid. II; CPF 13 août 2014/295 consid. I; CPF 12 novembre 2013/445 consid. I). 2.2 En l’espèce, le décompte, état au 10 novembre 2020, produit par l’Etat de Vaud est irrecevable, dès lors qu’il est postérieur à la décision entreprise. Il en va de même des pièces produites spontanément le 7 décembre 2020 dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. La pièce produite en annexe au recours est en revanche recevable, dès lors qu’elle figure au dossier de première instance. La réquisition du recourant, formulée dans sa réplique, doit être rejetée, dans la mesure où elle tend à la production de pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui seraient dès lors irrecevables, car nouvelles. 3. 3.1 a) Le recourant s’oppose à la mainlevée définitive de son opposition à concurrence de 376 fr. 60, soutenant qu’il ne doit plus aucun montant à l’intimé. Il aurait soldé la dette depuis le 24 décembre 2019. b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Contrairement à ce qui prévaut pour la mainlevée provisoire

- 7 - (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et références ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 143 III 221 consid. 4 et réf. cit. ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références citées) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Les décisions rendues en vertu des législations pénales fédérale ou cantonale sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les confiscations (art. 373 CP [Code pénal ; RS 311] ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée d’opposition, 2017, n. 128 ad art. 80 LP, pp. 52 ss).

Aux termes de l’art. 426 al. 1 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0), le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné ; font exception les frais afférents à la défense d'office, l'art. 135 al. 4 CPP étant réservé. Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. Il résulte de la réglementation légale que les frais de procédure sont dus inconditionnellement par le prévenu condamné, même indigent, alors que les frais de défense d’office ne sont remboursables qu’aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.

- 8 - 3.2 En l’espèce, il est établi que l’intimé bénéficie d’un titre de mainlevée définitive, au vu du jugement pénal du 5 avril 2019, devenu exécutoire et condamnant le recourant, sans condition, à payer à l’intimé la somme de 660 francs. La condition de la triple identité susmentionnée est également remplie. 3.3 a) L’extinction de la dette doit être prouvée par titres, le degré de la preuve étant strict (art. 81 al. 1 LP ; Abbet, op. cit., n. 6 ad art. 81 LP). Si le moyen de défense ne concerne qu’une partie de la dette, la mainlevée ne peut être refusée pour cette partie que si le débiteur établit par titre non seulement la cause de l’extinction partielle mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte, à défaut de quoi la mainlevée doit être prononcée pour l’entier de la dette (Abbet, op. cit., n. 7 ad art. 81 LP et les réf. cit.). Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1); faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2). Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte unilatéral soumis à réception. Cette déclaration interviendra normalement avant ou lors du paiement. La déclaration peut être expresse ou résulter des circonstances. On doit ainsi admettre que la date du versement ainsi que le montant versé peuvent constituer des éléments susceptibles de manifester l'intention du débiteur de s'acquitter d'une dette déterminée. Elle doit cependant être reconnaissable par le créancier. A défaut d’une déclaration du débiteur, le paiement est imputé sur la dette désignée par le créancier, ou, à ce défaut, selon l’art. 87 CO (Loertscher, Commentaire romand, Tome I, 2e éd. 2012, nn. 1, 4 à 6 ad art. 86 CO ; Leu, Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 3 ad art. 86 CO ; Geissbühler, Le droit des obligations, vol. 1, p. 380 ; CPF 26 mars 2009/102 consid. II/aa). Dans le cas où le créancier a choisi sans opposition immédiate du débiteur, c’est la dette désignée par le créancier

- 9 qui s’éteint. En cas d’usage d’un bulletin de versement faisant référence à une dette précise, il faut admettre une désignation par le créancier, à défaut de précision inverse par le débiteur (cf. CPF 30 novembre 2016/361 consid. II/a). Le paiement n’a pas à être invoqué par le débiteur : le juge peut le prendre en compte d’office s’il résulte des titres produits tant par le débiteur que par le créancier (Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP). b) En l’occurrence, à la suite du plan de paiement, le créancier a remis au poursuivi des bulletins de versement (BVR) portant tous la référence 01-74086-2. Ensuite du rappel resté sans suite selon le créancier, la créance est devenue entièrement exigible selon ce qui avait été stipulé dans le plan de paiement. Le poursuivi fait valoir avoir honoré ledit plan de paiement et se prévaut de versements en faveur de l’Etat de Vaud. Or, outre le fait que les pièces justificatives dont il se prévaut ne permettent pas de l’identifier comme titulaire du compte dont auraient été débités les versements en question, il n’est pas possible non plus de déterminer, à l’exception du premier d’entre eux, s’il s’agit d’avis de débit correspondant à un paiement effectif, ou seulement d’ordres de paiement, dont on ignore s’ils ont ou non été suivis de débits. Par ailleurs, à l’exception du dernier d’entre eux, qui porte la référence correspondant à celle figurant sur les BVR remis par le créancier dans le cadre du plan de paiement stipulé et comporte la mention qu’il s’agit de frais pénaux, tous les autres portent une référence distincte et la mention qu’il s’agirait de frais d’assistance judiciaire. Il s’ensuit que le débiteur poursuivi n’a pas établi, au degré de certitude requis, qu’il aurait effectivement versé les montants dont il se prévaut. On tiendra par contre pour acquis, à l’instar de ce qu’a retenu l’autorité de première instance, que la dette a néanmoins été partiellement éteinte entre l’introduction de la poursuite et le prononcé de la mainlevée, selon les déterminations du créancier poursuivant tant en

- 10 première instance que sur le présent recours, ce dernier ayant admis que le solde de la dette s’élève désormais à 323 fr. 30. 3.4 Les frais de poursuite suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d’office au poursuivant si la poursuite aboutit. Ils ne sont pas l’objet du jugement de mainlevée. Faute de jugement ou de reconnaissance de dette, la mainlevée ne saurait être prononcée pour ces frais (CPF 3 février 2011/33 consid. 2 ; CPF 24 septembre 2009/308 consid. II/d ; CPF 24 septembre 2009/307 consid. II/a ; Abbet, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). Dans un arrêt de 1951, le Tribunal fédéral a précisé que le créancier qui a reçu le montant en capital du débiteur peut déclarer imputer sur les frais la somme qu'il a reçue et qui correspond au montant de la créance (art. 85 al. 1 CO). Il peut dès lors soutenir qu'une partie de la créance n'a pas encore été payée. Le juge ordinaire ou de la mainlevée devra dans ce cas admettre la prétention du créancier si la créance existait lors de l'introduction de la poursuite et si elle pouvait faire l'objet d'une poursuite, l'imputation étant justifiée dans ce cas-là (ATF 77 III 5, JT 1952 II 12). Se référant à cette jurisprudence, la cour de céans a admis que le créancier qui entend obtenir la mainlevée de l’opposition pour les frais de poursuite ou de mainlevée doit d’abord imputer les versements reçus sur ces frais, puis requérir la mainlevée pour le solde de sa créance (CPF 3 février 2011/33 consid. III ; CPF 9 novembre 2012 consid. II/c in fine). Le tribunal est lié par le montant pour lequel la mainlevée est requise (art. 58 al. 1 CPC ; Abbet, op. cit., n. 67 ad art. 84 LP). En l’espèce, en prononçant la mainlevée définitive à concurrence de 376 fr. 60, le premier juge a en réalité inclus les frais relatifs à la notification du commandement de payer, par 53 fr. 30. Comme on vient de le voir, les frais de poursuite ne doivent en principe pas faire l’objet d’une décision de mainlevée. Cela est d’autant plus justifié en l’occurrence que la requête de mainlevée ne dit rien sur les frais de poursuite. Le poursuivant ne les a pas non plus formellement déduits du versement de 60 fr., reçu le 27 décembre 2019, avant de

- 11 requérir la mainlevée de l’opposition. Ils ne pouvaient dès lors pas être pris en considération sur la base de l’art. 85 al. 1 CO. Au demeurant, leur prise en considération, alors qu’ils n’ont pas été déduits des versements reçus entre l’introduction de la poursuite et le dépôt de la requête de mainlevée, augmenterait implicitement la conclusion du poursuivant (pour arriver à 376 fr. 60, il conviendrait d’augmenter la conclusion prise dans la requête de mainlevée [660 fr.], en y incluant les frais de poursuite [53 fr. 30], avant de déduire les versements reçus, qui totalisent 336 fr. 70). Cela contrevient à la maxime de disposition. Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 323 fr. 30 seulement, étant précisé que les frais de notification du commandement de payer, par 53 fr. 30, suivent le sort de la poursuite. 4. Le recours doit ainsi être très partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par le recourant au commandement de payer en cause est définitivement levée à concurrence de 323 fr. 30 sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Vu le caractère très modeste de cette réforme, qui porte du reste sur un point que le recourant n’avait pas contesté, il faut considérer qu’elle n’a pas d’incidence sur la décision de première instance relative au sort des frais. Pour la même raison, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

- 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. L'opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 9’413’124 de l'Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service juridique et législatif, est définitivement levée à concurrence de 323 fr. 30 (trois cent vingt-trois francs et trente centimes), sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant H.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière:

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - ETAT DE VAUD, représenté par le Département des Institutions et de la Sécurité, Service Juridique et Législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 376 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière:

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