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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC20.002872

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,116 words·~6 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC20.002872-200594 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue par la Juge de Paix du district d’Aigle le 14 avril 2020, à la suite de l'interpellation du poursuivi, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 36'345 fr. 80 sans intérêt, de l’opposition formée par W.________, à ...]Villeneuve, à la poursuite n° 9'129’903 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance de l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le Service cantonal des contributions, à Fribourg, et mettant les frais judiciaires, par 360 francs à la charge du poursuivi, sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le courrier du 17 avril 2020, valant demande de motivation, par lequel le poursuivi s’oppose à la décision du 14 avril 2020 ; vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 avril 2020, vu le recours déposé le 27 avril 2020 par W.________ contre ce prononcé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée ; vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), qu’en l’espèce, tant l’écriture du 17 avril 2020 que la déclaration de recours du 21 avril 2020 ont été déposées en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour

- 3 un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’à défaut de motivation – dans le délai légal –, l’instance de recours n’entre pas en matière ;

attendu qu’en l’espèce, le recours repose sur l’argument consistant à dire que les décisions fiscales invoquées comme titres de mainlevée définitive seraient « établies sur des bases fiscales frauduleuses en violation de l’application de la LICD (Fribourg) et de la LFID (Fédérale) », ce qui constituerait des « infractions qui sont, dans un Etat de droit, poursuivies d’office selon le CPS (Code Pénal Suisse) », en particulier les dispositions concernant les infractions contre les devoirs de fonctions et les crimes ou délits contre l’administration de la justice, que ce faisant, le recourant ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle l’intimé est au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire, valant titre à la mainlevée définitive, que son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable,

- 4 qu'à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’en effet, la jurisprudence considère que le juge de la mainlevée ne peut revoir le bien-fondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), que l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlevée définitive en présence d’une décision exécutoire que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, qu’en l’espèce, le recourant n’avait produit en première instance aucune pièce établissant que la dette serait éteinte ou que l’intimé lui aurait accordé un sursis, qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation définitive et exécutoire, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Service cantonal des contributions (pour l'Etat de Fribourg). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36'345 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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