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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.057417

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·906 words·~5 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.057417-200927 228 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 août 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 12 mai 2020 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 100’000 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 octobre 2017, de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 9’402'913 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Paysd’Enhaut exercée contre lui à l’instance d’Y.________, à [...], arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 14 mai 2020, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 15 juin 2020 et notifié au poursuivi le 16 juin 2020, selon le suivi d’acheminement de l’envoi au dossier, vu le recours déposé le 30 juin 2020 par le poursuivi, concluant en substance à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que son opposition à la poursuite en cause est maintenue, vu l’avis du président de la cour de céans du 6 juillet 2020, constatant que le recours paraissait à première vue tardif, l’échéance du délai de recours étant tombée le 26 juin 2020, et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité, vu la lettre du recourant du 7 juillet 2020, indiquant que « selon [ses] renseignements pris auprès d’un avocat conseil, on [lui] avait parlé de 10 jours ouvrables » et qu’il ne pouvait que constater que cette information était apparemment erronée, les dix jours pour déposer un recours étant « consécutifs » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

- 3 que les samedis, dimanches et jours fériés sont comptés dans le délai, dont seule la fin est reportée, le cas échéant, si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu’en l’espèce, le délai dont disposait X.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le mardi 16 juin 2020 arrivait à échéance le vendredi 26 juin 2020, le samedi 20 et le dimanche 21 juin devant être comptés dans le délai de dix jours, que le recours posté le 30 juin 2020 a ainsi été déposé tardivement, que le fait que le recourant aurait été mal renseigné par un avocat conseil ne saurait constituer une absence de faute ou une faute seulement légère de la partie ou de son mandataire pouvant justifier une restitution de délai, qui, au demeurant, n’est pas requise en l’espèce ; attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. X.________, - Me Astyanax Peca, avocat (pour Y.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 5 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :

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