111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.051188-200538 134 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 10 janvier 2020, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 20 janvier 2020, par lequel le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], à la poursuite n° 9’355’429 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – NFP, à Lausanne, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
- 2 vu le recours adressé au juge de paix par le poursuivi par lettre du 29 janvier 2020, intitulée « recours » et mentionnant « opposition totale au prononcé du 10, notifié le 20 janvier 2020 »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 mars 2020 et notifié au poursuivi le 11 mars 2020, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 22 avril 2020, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), que le recours formé le 29 janvier 2020 a ainsi été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
- 3 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être produite dans le délai de recours, qu’à défaut de motivation – dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière, qu’en l’espèce, le recourant ne formule dans son acte du 29 janvier 2020 aucun grief ou moyen de recours contre la décision du juge de paix prononçant la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, fondée sur des jugements pénaux exécutoires, qu’il allègue seulement être au bénéfice de l’aide sociale et toucher le minimum vital, avant de conclure au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, que la situation financière du poursuivi est sans pertinence au stade de la mainlevée, l’office des poursuites en tenant compte au moment de la saisie, le cas échéant,
- 4 que B.________ n’a pas déposé d’autre acte de recours à la suite de la notification des motifs du prononcé de mainlevée, que son acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, NFP.
- 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'007 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :