109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.043664-200080 35 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 mars 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 82 al. 1 et 2, 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 novembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à BANQUE Z.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Le 15 avril 2019, à la réquisition de Banque Z.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.________, dans la poursuite n° 9'148'129, un commandement de payer les sommes de 1) 900'000 fr. sans intérêt et de 2) 100 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 1200335785 de Fr. 3'211'232.05 ramené à Fr. 900'000.00 du 27.05.2004 délivré par l’Office des poursuites de Nyon, Reverdil 2, 1260 Nyon. 2. Frais de recouvrement ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 24 septembre 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 900'000 fr. sans intérêt et qu’il condamne le poursuivi à payer les frais judiciaires et à lui verser des dépens, par 300 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie de la réquisition de poursuite du 11 avril 2019 ; - une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant de 3'211'232 fr. 05 établi le 27 mai 2004 par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle dans le cadre de la poursuite n° 335785 introduite par la poursuivante contre le poursuivi, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Crédit no [...] dénoncé au remboursement pour le 15 avril 1998. Co-débiteur solidaire : D.________ en faillite, p/a Office des faillites [...], [...], [...], frais contre coobligé réservés. » ;
- 3 - - une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 20 novembre 2018 constatant que celui-ci disposait, selon les données fiscales en sa possession, d’une fortune imposable de 756'000 fr. pour la période fiscale 2015 et l’avisant qu’elle avait besoin d’une vue d’ensemble de sa situation financière pour examiner les possibilités de règlement de la dette objet notamment de l’acte de défaut de biens du 27 mai 2004 susmentionné. Elle l’invitait en conséquence à lui remettre, dans un délai échéant le 10 décembre 2018, sa déclaration d’impôt pour l’année 2017, la dernière taxation fiscale et des renseignements selon annexe, ainsi qu’une proposition de remboursement ; - une copie d’un courrier de la poursuivante au poursuivi du 8 mars 2019, constatant qu’il ressortait de l’examen des documents produits relatifs à la SCI N.________ que le compte actionnaire au passif de cette société avait diminué de 213'088 fr. 16, se montant encore à 7'733 fr. au 31 décembre 2018, que le poursuivi était usufruitier, par 9'000 parts représentant environ 42%, de la société, et l’invitant en conséquence à lui verser, dans un délai échéant le 10 avril 2019 faute de quoi des démarches judiciaires seraient entreprises, la somme de 100'000 fr. en déduction notamment de l’acte de défaut de biens du 27 mai 2004 susmentionné ; - une copie de la réponse du poursuivi du 11 mars 2019 rejetant les termes du courrier du 8 mars 2019 susmentionné pour le motif que le compte actionnaire en cause concernait son épouse, que la SCI N.________ avait procédé au remboursement partiel en 2018 des apports de celle-ci effectués depuis la création de la société en 1997, laissant un solde de 7'773 €, et que la société n’avait plus d’actifs et n’avait versé aucun dividende ; il en concluait qu’un quelconque paiement était hors de question ; - une copie d’une liste des opérations d’un montant de 300 fr. établie le 24 septembre 2019 par la poursuivante à l’attention de la juge de paix, dont il ressort deux heures de travail au tarif horaire de 100 fr. le 27 juin 2019 pour les recherches, l’étude du dossier, la rédaction les copies et les
- 4 expédition et une demi-heure au tarif horaire de 200 fr. le 24 septembre 2019 pour l’étude du dossier et l’inspection finale. b) Par courrier recommandé du 3 octobre 2019, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 4 novembre 2019 pour se déterminer. Dans ses déterminations datées du 20 octobre 2019 mais remises à la poste le lendemain, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et a produit les pièces suivantes : - une copie du courrier de la poursuivante du 20 novembre 2018 déjà produit par celle-ci ; - une copie d’un courrier adressé le 25 novembre 2016 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi et à son épouse, fixant, sur la base de la taxation 2014 du 9 septembre 2015, à 4'399 fr. 85 le total des acomptes pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt anticipé pour l’année 2017 ; - une copie d’une fiche de renseignements personnels remplie par le poursuivi le 9 décembre 2018, dont il ressort qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il a deux enfants nés en 1961 et 1964, qu’il est retraité et [...], que ses revenus mensuels bruts consistent en une retraite française de 1'881 fr. et en une retraite suisse de 255 fr. et qu’il ne possède aucun bien-fonds ni autre patrimoine ; - une copie d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt sur le revenu et la fortune et de l’impôt fédéral direct pour l’année 2015, adressée le 15 juin 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi et à son épouse, dont il ressort un revenu imposable du couple de 35'300 fr., dont 15'887 fr. de revenus d’immeubles privés, et une fortune imposable de 756'000 fr. composée de titres et autres placements / gains de loterie, par 868'909 fr., sous déduction de 112'077 fr. d’intérêts et dettes privés. La motivation de la décision précise que les créances constatées par acte de
- 5 défaut de biens n’étaient pas déductibles, dès lors qu’elles ne représentaient pas une sortie de liquidité probable, que des actifs mobilisés pour un montant de 189'987 fr. (266'679.46 €) et les parts sociales de la SCI N.________ pour un montant de 576'399 fr. 60 (530'071.34 €) avaient été ajoutés dans la rubrique « Titres et autres placements », étant précisé que les revenus fonciers ainsi que la valeur du bien immobilier devaient être déclarés pour le taux dans les immeubles ; - une copie d’une décision de répartition intercantonale/internationale des éléments imposables pour trois cent soixante jours en 2015 adressée le 15 juin 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi et à son épouse, dont il ressort que la fortune imposable de 756'000 fr. a été taxée à 100 % par le canton de Vaud et la Commune de [...] : - une copie d’une décision de répartition intercantonale/internationale des éléments imposables pour trois cent soixante jours en 2015 adressée le 15 juin 2018 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi et à son épouse, dont il ressort notamment que les revenus d’immeuble par 15'887 fr., sous déduction de 4'123 fr. d’autres déductions, avaient été taxés à 100 % en France ; - une copie d’un avis de l’Administration cantonale des impôts du 26 octobre 2018 au poursuivi, l’informant qu’elle avait transmis à la poursuivante le résultat de sa taxation pour 2015, savoir un revenu imposable de 35'300 fr. et une fortune imposable de 756'000 francs ; - une copie d’une note du poursuivi du 9 décembre 2018 relative à la taxation pour l’année 2015 selon décision du 15 juin 2018, dans laquelle il explique que la SCI N.________ avait été constituée en 1997 par lui-même, son épouse et ses deux enfants, que le capital de 21'600 parts pour un montant de 329'289,88 € était réparti, par 10'800 parts entre chacun des enfants en nue-propriété et entre lui-même et son épouse en usufruit, de sorte que le montant de 756'000 € concernait la SCI N.________ et non sa quote-part et que les revenus retenus ne correspondaient pas à ses
- 6 revenus propres. Le poursuivi indiquait en outre que la SCI N.________ n’avait plus aucun actif immobilisé ni revenu foncier ; - une copie du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 27 mai 2004, déjà produit par la poursuivante ; - une copie du courrier de la poursuivante du 8 mars 2019 déjà produit par celle-ci ; - une copie d’une demande de pièces relative à l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2014 adressée le 27 juillet 2015 par l’Office d’impôt du district de Nyon au poursuivi et à son épouse, lui demandant de lui adresser dans les vingt jours, les documents concernant les SCI dont ils étaient propriétaires, soit une copie des statuts, un extrait de la dernière déclaration, le dernier extrait comptable (bilan et compte de résultat) et l’extrait cadastral avec justification de la valeur des immeubles ; - un extrait de la déclaration d’impôt pour l’année 2014 du poursuivi et de son épouse, dont il ressort des dettes privées (actes de défaut de biens) pour un montant de 9'075'697 francs ; - un extrait de la déclaration d’impôt pour l’année 2015 du poursuivi et de son épouse, dont il ressort sous la rubrique « Etat des titres et aux placements de capitaux » un revenu foncier de la SCI N.________ de 17'124 fr., des actifs immobilisés de dite SCI de 216'000 fr. et des dettes privés (actes de défaut de biens) pour 8'937'753 francs ; - un copie de l’estimation des titres en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2015 de la SCI N.________ adressée le 16 avril 2018 par l’Administration cantonale des impôts à celle-ci fixant la valeur nominale des 21’660 parts sociales de la société à 15,2449 €, fixant la valeur fiscale brute à 26 fr. 69, la valeur fiscale nette à 18 fr. 68, constatant que le capital social s’élevait à 329'289,84 €, le bénéfice résultant du bilan à
- 7 - 200'781,56 €, soit une valeur totale et fiscale de l’entreprise de 530'071,44 € ; - une copie d’un courriel de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges au poursuivi du 7 décembre 2018, lui transmettant l’estimation des parts de la SCI et de leur calcul ; - un tableau récapitulatif des décisions fiscales concernant le poursuivi et son épouse, établi par le poursuivi, dont il ressort qu’en 2004, une fortune de 3'709 fr. sous déduction de dettes privées de 13'939'520 fr., a été retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu’en 2014, une fortune de 137'944 fr. sous déduction de dettes privées de 9'075'697 a été retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu’en 2015 une fortune de 859'909 fr., sous déduction de 112'077 fr. de dettes privées a été retenue, soit une fortune imposable de 756'000 fr., qu’en 2016, une fortune de 925'132 fr. sous déduction de dettes privées de 8'937'753 a été retenue, soit une fortune imposable de 0 fr., qu’en 2017, une fortune de 868'277 fr. sous déduction de dettes privées de 8'937'753 fr. a été retenue, soit une fortune imposable de 0 fr. et qu’en 2018 une fortune de 8'861 fr. sous déduction de dettes privées de 8'926'323 fr. a été retenue, soit une fortune imposable de 0 franc. 3. Par prononcé non motivé du 20 novembre 2019, notifié au poursuivi le 28 novembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 900'000 fr. sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 990 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 3 décembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
- 8 - Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 janvier 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens du 27 mai 2004 constituait un titre à la mainlevée provisoire et que le poursuivi n’avait fait valoir aucun moyen libératoire lui permettant de maintenir l’opposition. 4. Par acte daté du 16 janvier 2020 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à ce que la requête de mainlevée soit rejetée. Il a produit deux pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. II. Le recourant fait valoir que la poursuite en cause a été introduite à la suite d’une erreur des autorités fiscales qui n’ont pas, pour l’année 2015, déduit de ses éléments de fortune les dettes découlant d’actes de défaut de biens et retenu pour cette année-là une fortune imposable de 756'000 fr. au lieu de 0 fr. les autres années. Il expose que la SCI N.________, dont il ne disposait avec son épouse que de l’usufruit, a été dissoute et radiée à la fin du mois de décembre 2018 par manque d’actifs, que l’acte de défaut de biens du 27 mai 2004 constate qu’aucun
- 9 bien n’avait pu être saisi, que sa situation n’a pas évolué et qu’D.________ en faillite était codébiteur solidaire de la dette faisant l’objet dudit acte de défaut de biens. a)aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75). bb) L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 209 ad art. 82 LP). cc) En l’espèce, l’intimée a produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour
- 10 un montant de 3'211'232 fr. 05 établi le 27 mai 2004 par l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Au regard des considérations qui précèdent, ce procès-verbal de saisie valait titre à la mainlevée provisoire et le premier juge devait prononcer celle-ci, sauf si le recourant rendait vraisemblable des moyens libératoires. b)aa) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) En l’espèce, le recourant relève qu’D.________ est désigné dans l’acte de défaut de biens comme débiteur solidaire de la dette. Toutefois la solidarité passive n’est pas un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, dès lors que l’art. 144 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) permet justement au créancier d’exiger à son choix de tous les débiteurs solidaires ou de l’un deux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas qu’il a été libéré de la dette en cause en application du droit civil, savoir en application de dispositions du CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou du CO. Son argument selon lequel il n’aurait pas, contrairement à ce qu’il ressort de la taxation fiscale de son couple pour l’année 2015, de fortune lui permettant de s’acquitter de la dette en poursuite ne peut pas avoir pour effet de le libérer de cette dette. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.
- 11 - Quant à l’argument selon lequel l’intimée aurait introduit une poursuite sur la base d’une information erronée au sujet de l’étendue de sa fortune, il ne s’agit pas d’un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, susceptible de faire échec à la levée provisoire de l’opposition. A cet égard, les motifs pour lesquels une poursuite est introduite par un créancier sont indifférents, de même que l’inexistence de biens saisissables en main du débiteur. c) Mal fondés, les arguments du recourant ne peuvent qu’être rejetés. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
- 12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Banque Z.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 900’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :