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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.043549

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,420 words·~7 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.043549-200336 96 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 29 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Rouleau , juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 20 janvier 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district d’Aigle, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, Chesières, à la poursuite n° 9'245’987 de l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux – Oron, à Vevey, arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu le courrier du 22 janvier 2020 du poursuivi, qui déclare qu’il « continue à [s]’opposer totalement à cette décision » et « continue à faire recours contre cette mainlevée », expliquant, en substance, que le montant des impôts qui lui est réclamé pour l’année 2017 est excessif au regard de ses revenus sur la période en cause, qu’il était, à l’époque, dans l’incapacité de gérer ses affaires courantes en raison de son état psychique et que sa fiduciaire n’avait pas pu faire le nécessaire au sujet de la décision de taxation en cause car, pour une raison inexpliquée, elle ne l’avait pas reçue en copie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 février 2020 et notifiés au poursuivi le 24 février 2020, vu le recours daté du 26 février et posté le 29 février 2020 par M.________, qui déclare « continue[r] à [s]’opposer totalement à cette décision et (…) à faire recours contre cette décision », vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le pli destiné au poursuivi contenant le dispositif du prononcé du 20 janvier 2020 a été renvoyé par la poste au greffe de paix, à l’éché-ance du délai de garde, soit le 28 janvier 2020, avec la mention « non réclamé »,

- 3 qu’ainsi, la lettre du 22 janvier 2020 du poursuivi ne faisait pas suite au prononcé du 20 janvier 2020 – dont le poursuivi n’avait pas connaissance à ce moment-là – mais à un courrier du 13 janvier 2020 de la Juge de paix, qui lui transmettait les déterminations du poursuivant du 9 décembre 2019, que l’écriture du 22 janvier 2020 peut néanmoins être considérée comme un recours déposé en temps utile, que l’acte de recours posté le 29 février 2019 a également été déposé en temps utile, dans le délai de recours proprement dit, soit sans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, intervenue le 24 février 2020 ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la

- 4 comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 29 février 2020 n’est pas du tout motivé, le recourant se bornant à déclarer qu’il continue à s’opposer à la procédure de poursuite et qu’il fait recours contre le prononcé de mainlevée, que dans son écriture du 22 janvier 2020, le recourant fait valoir que la taxation n’a pas été calculée sur la base de ses revenus effectifs et donne des motifs d’ordre personnel pour lesquels il n’a pas pu faire le nécessaire, ni sa fiduciaire, pour contester la décision fiscale au moment où elle a été rendue, que ce faisant, M.________ conteste le bien-fondé de la décision de taxation, mais ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition, qu’ainsi, aucune des deux écritures déposées par le recourant n’est motivée de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, que le recours est dès lors irrecevable,

qu'à supposer recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté,

qu’en effet, le juge de la mainlevée ne peut revoir le bienfondé de la décision sur laquelle se fonde la demande de mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136),

- 5 que l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ne permet au juge de refuser la mainlevée définitive en présence d’une décision exécutoire – comme en l’espèce – que si l’opposant prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription, que le recourant n’avait produit en première instance aucune pièce établissant que l’une de ces conditions était remplie, qu'ainsi, en présence d'une décision de taxation définitive et exécutoire, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 59’886 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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