111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.039977-200503 129 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 mai 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu à la suite de l’audience du 10 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne et adressé le 14 janvier 2020 aux parties, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par M.________, à [...], dans la poursuite n° 9'270’896 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre L.________, à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante par lettre déposée le 21 janvier 2020, au verso de laquelle
- 2 figure la photocopie d’un document intitulé « contrat de prêt » signé par les parties le 25 avril 2015, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16 mars 2020 et notifiés à la poursuivante le 18 mars 2020, selon le suivi de l’envoi qui peut être consulté sur le site internet de la Poste suisse, vu le recours formé par la poursuivante par lettre postée le 2 avril 2020, se référant à « [son] courriel du 30.3.20 », déclarant s’opposer au prononcé de la juge de paix et concluant implicitement à la réforme de cette décision en ce sens que sa requête de mainlevée est admise, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours que la poursuivante aurait déposé par courriel du 30 mars 2020, soit en temps utile (art. 142 al. 3 CPC), ne se trouve pas au dossier, qu’on doit toutefois considérer que le recours déposé le 2 avril 2020 a également été formé en temps utile, vu la suspension des délais légaux et des délais fixés par les autorités ou les tribunaux ordonnée par le Conseil fédéral dès le 21 mars et jusqu’au 19 avril 2020 (Ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID- 19) ; RO 2020 849) ; attendu que les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours statuant
- 3 sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance avant que ce magistrat rende sa décision, que le contrat de prêt produit en même temps que la demande de motivation constitue une pièce nouvelle qui doit donc être écartée ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
- 4 qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas les considérants de la première juge selon lesquels elle n’a pas produit de reconnaissance de dette, ni le contrat de prêt dont elle se prévaut, ni aucune autre pièce susceptible de valoir titre de mainlevée provisoire d’opposition au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit une pièce signée par l’intimé, d’où ressorte sa volonté de verser à la recourante la somme d’argent que celle-ci lui réclame en poursuite, qu’elle fait seulement valoir que, dans une précédente procédure de mainlevée d’opposition concernant une autre poursuite exercée à son instance contre l’intimé, « une promesse de paiement du 25.4.15 a déjà été mentionnée et acceptée comme preuve par le juge de paix », qu’une telle motivation tirée d’une autre affaire est insuffisante, la promesse de paiement en question n’ayant pas été produite dans la présente procédure de mainlevée devant la première juge, qui n’a dès lors pas ignoré à tort ou mal interprété cette pièce, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme M.________, - M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’296 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :