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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.039174

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·963 words·~5 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

105 TRIBUNAL CANTONAL KC19.039174-201138 21 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 112 al. 1 CPC Vu le commandement de payer n° 9'213'375 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois notifié le 26 juin 2019 à L.________, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), à Orbe, à la réquisition de l’ETAT DU VALAIS, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, frappé d’opposi-tion totale ; vu la décision rendue sous forme de dispositif le 9 janvier 2020 et motivée le 3 août 2020, par laquelle la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 2’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 27

- 2 juin 2019, de 50 fr. sans intérêt et de 463 fr. 35 sans intérêt (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci devait rembourser le montant de 150 fr. au poursuivant qui en a fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV) ; vu l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par laquelle la cour de céans a notamment admis très partiellement le recours déposé par L.________ contre le prononcé du 9 janvier 2020 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant (IV) et mis à la charge de ce denier les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (V) ; vu le courrier du 18 janvier 2021 d’L.________ qui déclare que, n’ayant ni fortune ni revenus à l’exception de la rémunération qu’il touche en prison, il n’est pas en mesure de s’acquitter des frais judiciaires mis à sa charge par la cour de céans (dont le paiement lui est maintenant réclamé), et demande que ces frais soient laissés à la charge de l’Etat, vu la pièce produite par L.________ à l’appui de son écriture, qui fait état de la rémunération de l’intéressé au mois de décembre 2020 aux Etablisse-ments de la Plaine de l’Orbe, d’un montant de 431 fr. 25 ; attendu qu’il convient d’interpréter l’écriture déposée par L.________ le 18 janvier 2021 comme une demande de remise de frais judiciaires au sens de l’art. 112 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu’aux termes de cette disposition, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires, que la requête fondée sur l’art. 112 CPC relève de la compétence du juge ayant statué sur les frais (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code

- 3 de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 112 CPC ; CREC 17 décembre 2019/348 consid. 3.2.1), qu’ainsi qu’il ressort du texte de la loi, il s’agit d’une norme potestative, si bien que le tribunal n'est en principe jamais tenu d’accorder un sursis ou une remise et dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 112 CPC), que pour renoncer à percevoir des frais judiciaires, l'exigence posée est que la partie soit « durablement dépourvue de moyens », que cela signifie qu’il faut que le paiement des frais en question risque d’exposer le débiteur à une gêne sérieuse et qu’aucune amélioration à cet égard ne soit prévisible avant plusieurs années (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112 CPC ; GE ACJC/1416/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.2), que selon la doctrine et la jurisprudence, il y a lieu d’examiner s’il est vraisemblable que les frais en question ne puissent pas être payés dans le délai de prescription de dix ans de l’art. 112 al. 2 CPC (Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt VD.2017/17 du 15 janvier 2018 consid. 2 ; Jenny, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, n. 5 ss ad art. 112 CPC ; TF 5D_165/2013 du 23 août 2013), qu’en l’espèce, le requérant produit une pièce (non signée) attestant du fait qu’au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, sa rémunération en décembre 2020 a été de 431 fr. 25, que sur cette somme, le montant « libre » s’élève à 280 fr. 31, le solde constituant des montants « réservés » et « bloqués », que le requérant, s’il est vraisemblablement indigent au sens du CPC, ne rend pas vraisemblable que le paiement de 225 fr. l’exposera

- 4 pour plusieurs années à une gêne sérieuse, ni qu’il ne sera pas en mesure de s’en acquitter sur les dix prochaines années, que dans ces circonstances, la requête doit être rejetée ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. La requête de remise des frais de l’arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal présentée par L.________ le 18 janvier 2021 est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - M. L.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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