109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.036606-200635 237 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président. M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Progin * * * * * Art. 320 let. b CPC ; art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite no 9'209'571 de l’Office des poursuites du district de Nyon, exercée à l’encontre du recourant par A.H.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 15 juin 2019, à la réquisition de A.H.________, né le [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à B.H.________, dans la poursuite no 9'209'571, un commandement de payer la somme de 59'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Contribution d’entretien pour A.H.________ (Fr. 1'800 x 33) des mois de septembre 2016 à mai 2019 selon jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 7 mars 2002 JPTI/3171/02 (chiffre 5 du dispositif) avec intérêts à 5% depuis date moyenne et sous imputation de la somme déjà versée de Fr. 38'586.15, versée aux dates suivantes (copies listes versements à votre disposition à l’Office des poursuites). ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 25 juillet 2019, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence du montant réclamé en capital et intérêts, sous déduction de la somme déjà versée de 38'586 fr. 15. A l’appui de sa requête, il a produit, outre une copie du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes: - une copie certifiée conforme à l’original d’un prononcé rendu le 7 mars 2002 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, attesté définitif et exécutoire le 2 mai 2002, lequel prononçait la dissolution du mariage des époux C.H.________ et B.H.________ et dont le chiffre 5 du dispositif a la teneur suivante : « (…) 5. Donne acte à B.H.________ de son engagement de payer à C.H.________, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant [le poursuivant], par mois et
- 3 d’avance, les sommes suivantes, outre les allocations familiales ou d’études éventuellement versées au débiteur : (…) - Frs 1'800.- jusqu’à la majorité, et même au-delà de la majorité, mais jusqu’à 25 ans au plus, si l’enfant bénéficiaire poursuit une formation sérieuse et régulière. (…) », - deux extraits de compte bancaires de C.H.________ pour la période du 1er janvier 2016 au 11 janvier 2019 ainsi que pour celle du 1er février 2019 au 13 avril 2019, qui font état du versement d’un total de 37'386 fr. 15 de la part de [...] et B.H.________, soit trente versements de 1'000 fr. chacun, d’un versement de 2'163 fr., comportant tous la mention « pension A.H.________», ainsi que plusieurs versements, pour un total de 5'223 fr. 15, relatifs à divers frais du poursuivant, - une copie du courrier du 31 janvier 2019 adressé par le poursuivant au poursuivi, l’invitant à régler le solde de 16'813 fr. 85, soit la différence entre le montant dû à titre d’arriérés de pensions (52'200 fr. [29 mois x 1'800.-] – 35'386 fr. 15 [versements déjà acquittés]), - une copie de la réponse du 20 février 2019 du poursuivi, contestant devoir la somme précitée, faisant notamment valoir qu’en 2015, il avait mis à disposition de son fils un compte bancaire sur lequel il avait économisé la somme de 34'000 fr., à laquelle s’est ajouté en 2018 le montant de 10'000 francs, - une copie du courrier du 11 mars 2019 du poursuivant au poursuivi, alléguant que l’argent figurant sur le compte bancaire susmentionné provenait partiellement de ses grands-parents et qu’au surplus, il n’avait rien à voir avec la contribution d’entretien due, - une attestation du 8 juillet 2019 établie par l’Université de Genève, dont il ressort que le poursuivant est régulièrement inscrit au semestre de printemps à la Faculté de droit. c) Par courrier du 16 août 2019, le juge de paix a adressé, sous pli recommandé, la requête de mainlevée au poursuivi et lui a fixé un délai au 17 septembre 2019 pour déposer des déterminations et toutes pièces utiles.
- 4 - Le poursuivi s’est déterminé dans le délai prolongé au 18 octobre 2019. Il faisait valoir qu’il n’était plus débiteur d’aucun montant en faveur du poursuivant, ayant déjà versé, selon les allégations de ce dernier, la somme de 38'586 fr. 15, auxquels s’ajoutaient les 44'833 fr. du compte bancaire précité. Il a produit cinq pièces, parmi lesquelles notamment : - un courriel du 31 mars 2019 adressé par les parents du poursuivi à ce dernier, duquel il ressort que le poursuivi a rencontré des difficultés financières depuis son divorce et que ses parents l’ont soutenu financièrement ; les auteurs de ce courriel expliquent qu’ils avaient espéré que le montant de 34’000 fr. qui a été déposé sur le compte du poursuivant ainsi que les 10'000 fr. qui lui avaient été donnés auraient suffi à compenser les obligations du recourant ; il ressort encore dudit courriel que les parents du poursuivi, par souci d’équité, ont également versé les mêmes montants à leurs autres petits-enfants pour des motifs d’équité (« We had hoped, that the lump sum of 34 kchf that was lodged into his account […] as well as the 10 kchf given to him last year would sufficiently compensate the contractual obligations initially intended at the time of your divorce. It is because of a firm will to always be fair that we have also always extended these amounts to our other grandchildren »), - un relevé du compte bancaire précité, établi au nom du poursuivant mais ouvert par le poursuivi, faisant état d’un montant de 34'833 fr. au 31 décembre 2014, - une copie du courrier du 10 juillet 2019 du poursuivi au poursuivant, invoquant que le montant de 44'000 fr. du compte bancaire susmentionné est le fruit de ses efforts et des efforts de ses propres parents qui ont souhaité l’aider, qu’il a été versé dans le but de « compenser à l’avance, par ces deux versements, tout écart entre la pension mensuelle fixée par jugement (CHF 1'800.-) et les sommes qu’il [le poursuivi] aurait été en mesure de payer, soit CHF 1'000.-/mois. ». d) Le poursuivant a répliqué le 7 novembre 2019. Il a fait valoir notamment que l’épargne constituée en sa faveur par ses grandsparents n’avait rien à voir avec son entretien. Il produit deux pièces, à savoir une attestation de ses cousins, confirmant avoir chacun reçu la
- 5 somme de 10'000 fr. en octobre 2018 et un extrait bancaire à son nom, dont il ressort que le poursuivi lui a versé 1'000 fr. chaque mois, du 27 mai 2019 au 28 octobre 2019. Le 25 novembre 2019, le poursuivi a dupliqué. Au sujet du montant figurant sur le compte épargne, il explique que cet argent a été constitué par ses parents dans le but de l’aider à honorer ses obligations d’entretien envers le poursuivi. Finalement inutile à l’époque de sa constitution, il a été préservé pour rendre les fonds disponibles à la majorité du poursuivant, « idéalement à titre de support pour un futur passage plus aisé du Requérant dans le monde du travail ». 2. Par prononcé du 6 janvier 2020, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce prononcé a été notifié le 14 janvier 2020 au poursuivi, qui en a demandé la motivation le 21 janvier 2020. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 24 avril 2020 et notifiés au poursuivi le 28 avril 2020. Le juge de paix a considéré en substance que le poursuivi était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, soit le jugement du 7 mars 2002, attesté définitif et exécutoire, et que le poursuivant avait établi que la condition suspensive au versement de la contribution d’entretien était réalisée, par la production de l’attestation de l’Université de Genève. Il a déduit du montant réclamé la somme perçue par le poursuivant (38'586 fr. 15) et prononcé la mainlevée définitive à hauteur de la différence (20'813 fr. 85 [59'400 fr. – 38'586 fr. 15]). Enfin, il a considéré que le poursuivi
- 6 n’avait pas prouvé sa libération au sens de l’art. 81 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), en particulier qu’il n’avait pas établi par titre que le poursuivant avait accepté que sa créance d’entretien soit éteinte par compensation avec les montants que le poursuivi alléguait avoir versés au poursuivant. 3. Par acte du 8 mai 2020, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif, qu’il a obtenu par prononcé présidentiel du 11 mai 2020. Le 15 juin 2020, le poursuivant a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet du recours. A l’appui de sa réponse, il produit deux pièces, dont une nouvelle. E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé. La pièce nouvelle citée ci-dessus est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
- 7 - II. a) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits. Selon lui, le premier juge aurait retenu à tort qu’il avait invoqué la compensation avec la créance de l’intimé. Le premier juge aurait également retenu divers faits non pertinents, telle la réception par les cousins de l’intimé de 10'000 fr. chacun de la part de leurs grandsparents. Il fait valoir qu’on ne saurait en déduire que ce montant aurait été versé pour les mêmes raisons à l’intimé. Au contraire selon lui, les 10'000 francs n’auraient été versés aux cousins qu’après la donation au recourant, pour des motifs d’équité. Il ne s’agirait ainsi pas d’un don fait à l’intimé mais d’une aide financière octroyée au recourant. Leur but était ainsi, à suivre son raisonnement, d’aider le recourant à honorer ses obligations d’entretien selon le jugement de divorce du 7 mars 2002. b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 5 ad art. 320 CPC). c) En l’espèce, le recourant peut être suivi lorsqu’il fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu’il avait invoqué la compensation. S’agissant des conséquences pour l’issue du litige, l’argument sera traité dans le considérant juridique ci-après (cf. IV/b). Pour le reste, le recourant
- 8 se contente de livrer sa propre interprétation des faits régulièrement constatés par le premier juge sans toutefois démontrer en quoi ce dernier aurait versé dans l’arbitraire. Les griefs du recourant concernent en effet plutôt l’interprétation donnée aux faits établis par le premier juge, et leur qualification juridique, que les faits eux-mêmes. III. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne cette mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu'entre la créance réclamée en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 143 III 221 consid. 4 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 et les références citées). L’art. 81 al. 1 LP prévoit que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Ainsi, contrairement à ce qui prévaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, mais doit au contraire en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b, JdT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 consid. 3a et références ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).
- 9 - Lorsque la créance en poursuite est une contribution d’entretien en faveur d’un enfant, se pose toutefois la question de la légitimation active du poursuivant. L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, qui en est le créancier, mais versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Le détenteur de l’autorité parentale ou le parent gardien ou, lorsque l'autorité parentale est conjointe, le parent désigné dans la convention ratifiée par le juge est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l’enfant mineur, mais ses pouvoirs de représentation s’éteignent à la majorité de l’enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (ATF 142 III 55 consid. 5 ; CPF 16 décembre 2016/375). Le sens clair de l’art. 289 al. 1 CC est que les contributions d’entretien dues à l’enfant ne sont versées à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde que « durant sa minorité » (« solange das Kind minderjährig ist », « per la durata della minore età »), de sorte qu’après la majorité de l’enfant, le parent autrefois détenteur de l’autorité parentale n’est pas légitimé à intenter une poursuite en son propre nom, ni à requérir la mainlevée de l’opposition pour des contributions d’entretien dues à l’enfant, même s’il s’agit de contributions dues pendant sa minorité (ATF 142 III 78 consid. 3.3). b) En l’espèce, la poursuite porte sur le versement de contributions d’entretien de septembre 2016 à mai 2019 et se fonde sur un jugement de divorce rendu le 7 mars 2002 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, attesté définitif et exécutoire. Conformément à ce jugement, le recourant est tenu de contribuer à l’entretien de l’intimé à hauteur de 1'800 fr. par mois jusqu’à ses 25 ans, si ce dernier « poursuit une formation sérieuse et régulière ». L’intimé, majeur depuis le 9 février 2015, est habilité à poursuivre le recourant sur la base du jugement de divorce.
- 10 - Il n’est pas contesté que le jugement du 7 mars 2002, attesté définitif et exécutoire, constitue un titre à la mainlevée définitive. Il n’est pas d’avantage contesté que la condition prévue dans le jugement au versement de contributions d’entretien à l’intimé au-delà de sa majorité est réalisée, ce dernier étudiant le droit à l’université. Il reste donc à examiner si le recourant a établi par pièces s’être libéré de son obligation, la simple vraisemblance ne suffisant pas. IV. a) Le seul point litigieux est la question de savoir si la dette, qui n’est pas remise en question, est éteinte ou non (art. 81 al. 1 LP). Pour la période considérée, soit de septembre 2016 à mai 2019, la pension s’élève à 59'400 fr. (1'800 fr. x 33 mois). L’intimé a admis avoir déjà reçu la somme de 38'586 fr. 15. Le recourant a fait valoir en première instance que s’il ne s’était certes pas toujours acquitté de l’entier des contributions dues selon le jugement de divorce du 7 mars 2002, un total de 44'833 fr. avait été versé à l’intimé avant la période litigieuse (soit en 2015, à la majorité de l’intimé, pour le montant de 34'833 fr. et en 2018 pour la somme de 10'000 francs), par la création d’un compte épargne qui avait été remis à l’intimé par le recourant. Le premier juge a accordé la mainlevée définitive à hauteur de 20’813 fr. 85, soit la différence entre la contribution due (59'400 fr.) et la somme que l’intimé reconnaît avoir perçue (38’586 fr. 15). Il a retenu que le recourant n’était pas parvenu à établir que l’intimé avait accepté que sa créance soit éteinte par compensation. b) Le recourant fait valoir qu’il n’a pas invoqué la compensation en première instance, dès lors qu’il ne possède aucune créance à l’encontre de l’intimé. Il considère que sa dette s’est éteinte par le paiement à l’avance de la contribution d’entretien, soit le versement du montant de 44'833 fr. sur le compte épargne de l’intimé en 2015 et en 2018. Le recourant peut être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il n’a jamais invoqué la compensation. Faute de posséder une créance à l’encontre de
- 11 l’intimé, toute compensation de sa part était en effet d’emblée exclue. Il reste donc à analyser si, comme il le soutient, les versements de 34'833 fr. et de 10'000 fr., antérieurs à la période concernée par la poursuite, peuvent être considérés comme une exécution anticipée de ses obligations. À cet égard, il ressort des pièces produites en première instance que ces versements ne sont pas le fait du recourant, mais de ses parents. En effet, si le compte épargne a bien été ouvert par le recourant (cf. pièce 12), il ressort toutefois du courriel du 31 mars 2019 que les parents du recourant se sont acquittés du versement des deux sommes. Certes, dans leur courriel, les parents du recourant mentionnent qu’ils espèrent que ces montants compenseraient suffisamment les obligations contractées par le recourant à l’époque de son divorce (« We had hoped, that the lump sum of 34 kchf that was lodged into his account […] as well as the 10 kchf given to him last year would sufficiently compensate the contractual obligations initially intended at the time of your divorce. »). De même, le recourant allègue devant la cour de céans que la somme de 44'833 fr. a été réunie par les efforts conjoints de lui-même et de ses parents, puis versée à l’intimé « au titre de l’entretien ». Mais, rien ni dans le courriel de ses parents, ni dans les pièces figurant au dossier ne vient confirmer cette hypothèse. Il n’est en particulier nullement établi que les parents du recourant auraient agi pour son compte, ni, a fortiori, que ces versements auraient constitués une exécution anticipée de ses obligations d’entretien. Par conséquent, le recourant échoue à établir qu’il s’est valablement libéré de sa dette par son exécution anticipée. Son grief doit être rejeté. V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 12 - L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.3]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant B.H.________ doit verser à l’intimé A.H.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 13 - - Me Andrea E. Rusca, avocat (pour B.H.________), - Me Alain Berger, avocat (pour A.H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'813 fr. 85 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :