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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.027400

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,221 words·~11 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.027400-191521 336 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 95 al. 1 et 2, 108 CPC ; 48 OELP ; 29 al. 1 TFJC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________SA, à Zurich, contre le prononcé rendu le 30 septembre 2019, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à D.________, à Begnins. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 avril 2019, à la réquisition de K.________SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à D.________, dans les poursuites en réalisation de gage immobilier n° 9’133'107 et n° 9’133’088 deux commandements de payer la somme de 560'000 fr., avec intérêts à 12% l’an dès le 1er décembre 2018, respectivement de 729'000 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 1er décembre 2018. 2. A la suite des oppositions totales du poursuivi, la poursuivante a déposé devant le Juge de paix du district de Nyon deux requêtes, le 6 juin 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire des oppositions à concurrence des montants en capital et intérêts susmentionnés. Par avis du 20 juin 2019, la juge de paix a ordonné la jonction des causes et a cité les parties à comparaître à l’audience du 30 août 2019. Par courrier du 19 août 2019, la poursuivante a requis la suspension de la procédure, exposant que les créances litigieuses devraient être remboursées au 13 septembre 2019. Par décision du 22 août 2019, la juge de paix a ordonné la suspension de la procédure. Par courrier daté du 27 août 2019, reçu par la juge de paix le lendemain, l’avocat Marc Cheseaux a informé la juge de paix qu’il avait été consulté par le poursuivi et qu’il l’accompagnerait à l’audience du 30 août 2019. Il a déposé un procédé, au pied duquel il a conclu principalement au rejet des requêtes de mainlevée. Le 29 août 2019, la juge de paix a accusé réception de ce courrier, a envoyé au conseil du poursuivi une copie de l’ordonnance de

- 3 suspension et l’a informé que l’audience était annulée. Elle a également communiqué à la poursuivante une copie des déterminations du poursuivi. Par courrier du 24 septembre 2019, adressé à l’Office des poursuites et en copie au juge de paix, la poursuivante a déclaré retirer purement et simplement ses réquisitions de poursuite et a requis la radiation des poursuites en cause du registre des poursuites. 3. Par prononcé directement motivé du 30 septembre 2019, adressé aux parties le 7 octobre 2019 et notifié à la poursuivante le lendemain, la juge de paix a pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), a arrêté à 900 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III), a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). Le premier juge a considéré que l’émolument de décision devait être réduit de moitié, et mis par 900 fr. à la charge de la poursuivante, pour le motif que le retrait de requête était intervenu le 20 (sic) septembre 2019, soit après la date d’audience initialement prévue pour le 30 août 2019 et annulée en raison de l’ordonnance de suspension du 22 août 2019. Constatant que le poursuivi était représenté par un mandataire professionnel, il lui a alloué des dépens, qu’il a réduits dans la même proportion que les frais judiciaires et arrêtés à 3'000 francs. 4. Par acte du 10 octobre 2019, K.________SA a recouru contre cette décision, concluant, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des art. 108 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et 29 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) et subsidiairement à ce qu’un prononcé soit rendu sur la répartition des frais au sens des art. 108 CPC et 29 al. 1 TFJC. Elle a produit des pièces, dont les pièces suivantes qui ne figuraient pas au dossier de première instance :

- 4 - - des décomptes du 19 août 2019 que la recourante a envoyés à l’intimé (P. 2) et à l’étude des notaires […] (P. 3), leur indiquant ses prétentions à l’encontre de l’intimé au 13 septembre 2019; - un courrier du 22 août 2019 de l’intimé, demandant à la recourante de libérer les cédules hypothécaires qu’elle détenait afin de favoriser la vente de son immeuble (P. 4). Par décision du 15 octobre 2019, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en tant qu’elle portait sur le chiffre IV du prononcé attaqué allouant au poursuivi des dépens fixés à 3'000 francs. Par déterminations du 7 novembre 2019, l’intimé D.________ a conclu principalement au rejet du recours et subsidiairement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 450 fr. et que la poursuivante est condamnée à verser au poursuivi une somme supérieure à 1'875 francs à titre de dépens. L’intimé a également produit des pièces, dont les pièces 1 à 6 (l’échange de correspondance entre les parties relative à la vente d’immeuble fixée au 13 septembre 2019) ne figuraient pas au dossier de première instance. Le 16 décembre 2019, donnant suite à une interpellation de la cour de céans, la juge de paix a complété le dossier en produisant le suivi des envois postaux relatif à l’ordonnance de suspension de cause, d’où il ressort que cet ordonnance a été notifiée personnellement au poursuivi le 29 août 2019. La juge de paix a en outre précisé qu’elle l’avait directement notifiée au poursuivi, dans la mesure où elle n’avait pris connaissance du mandat de Me Cheseaux qu’à la suite du courrier reçu le 28 août 2019, soit postérieurement à la notification de la décision de suspension. E n droit :

- 5 - I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. La réponse de l'intimé a été déposée dans le délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPC), qui lui avait été imparti. Ses conclusions principales sont recevables dans la mesure où elles tendent au rejet du recours avec suite de frais et dépens. En revanche, les conclusions subsidiaires en réforme ne le sont pas, vu l'irrecevabilité du recours joint (art. 323 CPC ; CPF 10 avril 2019/16). II. Les allégations de faits et les preuves déposées par les parties à l'appui de leurs écritures, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles (art. 326 CPC). III. La recourante conteste le montant des frais. Dès lors qu'il n'y a pas eu d'audience, elle soutient que l'émolument ne devait pas être réduit de moitié mais de trois quarts conformément à l'art. 29 al. 1 TFJC. a) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let. b). Aux termes de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l'art. 96 CPC (Bohnet, CPC annoté, n. 4 ad art. 96 CPC et la référence). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites. L'art. 29 al. 1 TFJC n'est par conséquent pas applicable.

- 6 - Aux termes de l'art. 48 OELP (Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35), l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite est fonction de la valeur litigieuse. Il est fixé entre 120 fr. et 2'000 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 francs. Selon la directive n° 31 du 19 mars 2012 de la Cour administrative du Tribunal cantonal, en cas de retrait de requête, l'émolument est réduit de moitié. Cette directive est toutefois un document interne, destinée aux chefs d'office. Elle ne lie ni le juge, ni les parties (CPF 6 février 2014/49 ; CPF 16 octobre 2012/349). b) En l'espèce, la recourante n'invoque aucune violation des dispositions ou directives précitées. Cela étant, la valeur litigieuse était de 1'289'000 francs. L'émolument pouvait ainsi s'élever jusqu'à 2'000 fr. et pouvait, compte tenu du retrait des requêtes de mainlevée, être réduit de moitié. Au final, sa fixation à 900 francs ne prête pas flanc à la critique. Le recours doit être rejeté sur ce point. IV. La recourante se plaint que des dépens aient été accordés à l'intimé à hauteur de 3'000 francs. Elle fait valoir que le conseil de l'intimé a déposé des déterminations alors qu'il savait la cause suspendue et alors que l'intimé signait en parallèle une vente de ses deux lots de PPE. L'intimé aurait dès lors engagé des frais superfétatoires qui devraient être entièrement mis à sa charge conformément à l'art. 108 CPC. a) Aux termes de l'art. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), les dépens sont compris dans les frais. Ceux-ci sont répartis conformément aux articles 106 à 109 CPC. Selon l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. b) En l'espèce, le fait que l'intimé signait « en parallèle » — soit le 27 août 2019 — une vente de ses deux lots de PPE est un fait nouveau, et donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC), par ailleurs non établi.

- 7 - Quant au fait que le conseil de l'intimé aurait déposé des déterminations alors qu'il savait la cause suspendue, ce fait n'est pas non plus établi. Au demeurant, le recommandé qui a été adressé à l'intimé contenant la décision de suspension du 22 août 2019 n'a été distribué à ce dernier que le 29 août 2019. Ce n'est également que ce jour-là que l'autorité de première instance a transmis au conseil de l'intimé la décision de suspension. Le deuxième grief est dès lors infondé, ce qui conduit au rejet du recours, faute d'autres arguments sur ce point. V. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera des dépens de deuxième instance à l’intimé, fixés à 400 fr. (art. 3, 8 et 19 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante K.________SA doit verser à l’intimé D.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - K.________SA, - Me Marc Cheseaux, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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