109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.026940-200353 110 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 mai 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à [...], contre le prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 janvier 2020 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8'407'541 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l’instance d’A.________, à [...] (France), contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 23 août 2017, à la réquisition de J.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à K._________, dans la poursuite n° 8’407’541, un commandement de payer les montants de 1) 1'325'334 francs 62 plus intérêt à 12,5% l'an dès le 1er avril 2011, 2) 46'850 fr. 15 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, 3) 7'205 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011 et 4) 7'122 fr. 81 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31.03.2011, confirmant le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15.05.2008.* Taux de change EUR/CHF au 28.07.2017. (Montant correspondant à EUR 1'179 963.16*). 2) Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 41'711.32*) 3) Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 6'415.33*) 4) Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 6'341.53*). » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Une première procédure de mainlevée et d’exequatur a été ouverte par requête de la poursuivante « venant aux droits de la W.________ » du 12 mars 2018 (réf. KC18.018957). Un prononcé de mainlevée définitive d’opposition a été rendu le 2 octobre 2018, que la cour de céans, saisie d’un recours du poursuivi, a réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause était maintenue, par arrêt du 2 avril 2019 (KC18.018957-190098/60). c) Le 7 mai 2019, A.________, « (anciennement dénommée J.________), venant aux droits de la W.________ », a déposé une nouvelle requête de mainlevée et d’exequatur, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition pour les montants de 1'275'702 fr. 37 plus intérêt à 12.5% l’an dès le 1er avril 2011, de
- 3 - 36'854 fr. 69 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, de 6'814 fr. 20 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011 et de 6'735 fr. 81 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011. Un bordereau de vingt-deux pièces a été produit à l’appui de la requête, dont une procuration (pièce 1), le commandement de payer n° 8’407’541 (pièce 15), les pièces de procédure de la première procédure de mainlevée et d’exequatur (pièces 17 à 21), et les pièces suivantes, en copie : - pièce 6 : un jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (dont l’original avait été produit dans la procédure KC18.018957, versée au dossier de la présente procédure), condamnant le poursuivi à payer à la W.________ les sommes de 304’898.03 euros, « avec intérêts contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire, tel qu’il existait en 1993, majoré de quatre points à compter du 14 mars 1995 », de 30’489.00 euros « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2001 » et de 5000 euros « au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ». Il ressort de ce jugement que, par acte authentique du 15 novembre 1993, la Société [...] a octroyé un crédit en compte courant au poursuivi, qu’aux termes du même acte, la W.________ s’est portée caution solidaire de l’emprunteur, que celui-ci n’a pas respecté ses engagements envers la société précitée, que celle-ci s’est retournée contre la caution, qui lui a réglé la somme de deux millions de francs français, et qu’en vertu des art. 2305 et 2306 du Code civil français, la caution qui a payé est fondée à exercer son recours contre le débiteur principal ; - pièce 5 : un arrêt rendu le 31 mars 2011 par la Cour d’Appel de Paris (dont l’original avait été produit dans la procédure KC18.018957), attesté exécutoire, confirmant le jugement précité, ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2008 en application de l’art. 1154 du Code civil français et condamnant le poursuivi à payer à la W.________ la somme de 1'000 euros en application de l’art. 700 du Code de procédure civile français. Il ressort de cet arrêt que le poursuivi a fait appel du jugement précité par déclaration du 16 septembre 2008, que l’ordonnance de
- 4 clôture est intervenue le 2 novembre 2010 et que la cause a été débattue en audience publique le 17 décembre 2010 ; - pièce 7 : le certificat prévu à l’art. 54 CL (Convention de Lugano 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS .0.275.12), établi le 30 avril 2012 par la Cour d’Appel de Paris (dont l’original avait été produit dans la procédure KC18.018957) ; - pièce 13 : un état des frais établi le 25 mai 2011 par un cabinet d’avocats dans le cadre de l’affaire « W.________ C/ K.________ », accompagné d’un certificat de vérification établi le 9 août 2011 par le greffier en chef de la Cour d’Appel de Paris ; - pièce 4 : le numéro 131 des Affiches Parisiennes, publicateur légal agréé, des 16 et 17 novembre 2010, d’où il ressort que J.________ et la W.________ ont établi un projet d’apport partiel d’actifs qu’elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application de l’art. L.236- 22 du Code de commerce français et aux termes duquel la W.________ fait apport à J.________ de son activité de caution ; - pièce 3 : le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2010 de la W.________, lors de laquelle les actionnaires ont approuvé le « projet d’apport partiel d’actifs et de ses annexes, signé en date du 16 novembre 2010 avec J.________, aux termes desquels la W.________ fait apport, à titre d’apport partiel d’actifs placé sous le régime juridique des scissions avec effet rétroactif au 1er octobre 2010, de son activité de caution, existant actuellement ». Lors de la même assemblée, il a été décidé de modifier la dénomination sociale de la société en S.________ ; - pièce 2 : le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2010 de J.________, au cours de laquelle les actionnaires ont également approuvé le « traité d’apport partiel d’actif » ; - pièce 4.1 : le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017 de J.________, au cours de laquelle celle-ci a décidé de
- 5 modifier sa dénomination sociale en A.________ à compter du 16 janvier 2017 ; - pièce 4.3 : l’extrait de l’immatriculation principale au Registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de Bobigny concernant A.________, au 25 janvier 2017 ; - pièces 8 à 12 : des documents relatifs au calcul des intérêts ; - pièce 16 : la réquisition de poursuite du 28 juillet 2017 ; - pièce 14 : un extrait du site internet de conversion des monnaies fxtop.com, indiquant le taux de change de l’euro en francs suisses en vigueur le 28 juillet 2017 ; - pièce 22 : deux lettres adressées les 12 avril et 7 mai 2019 par la poursuivante au poursuivi, invoquant la compensation des créances de dépens et de restitution d’avance de frais de ce dernier résultant de la première procédure de mainlevée, soit 7'450 fr. au total, avec sa propre créance. c) Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 9 septembre 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête pour le motif que la procuration produite par la requérante ne serait pas valable. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête, en se déterminant sur les allégués de celle-ci par la mention « contesté » ou « rapport soit à la pièce/aux pièces », sans faire valoir de moyen libératoire. A la suite de la production d’une nouvelle procuration par la requérante, le poursuivi, par lettre du 17 octobre 2019, a indiqué admettre la recevabilité de la requête. 2. Par prononcé du 23 janvier 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'275'702 fr. 37 plus intérêt à 12.5% l’an dès le 1er avril 2011, de 36'854 fr. 69 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011, de 6'814 fr. 20 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011
- 6 et de 6'735 fr. 81 plus intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2011(I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, à savoir de défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce dispositif a été notifié le 24 janvier 2020 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre du même jour. Le 21 février 2020, le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties. Après avoir constaté, en premier lieu, que le commandement de payer en cause n’était pas périmé, vu la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) durant la procédure de mainlevée d’opposition, la juge de paix a considéré, à titre préjudiciel, que l’arrêt rendu le 31 mars 2011 par la Cour d’Appel de Paris était exécutoire en Suisse. Sur le fond, elle a considéré qu’il y avait bien identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans ledit arrêt, J.________, devenue A.________, ayant repris « l’ensemble des actifs » de la W.________, par la suite dénommée S.________, qu’il y avait également identité entre la créance reconnue judiciairement et la créance réclamée, le taux de change au jour de la réquisition de poursuite étant établi, que les montants en capital et intérêts réclamés selon les conclusions prises dans la requête de mainlevée étaient correctement calculés et justifiés et que le poursuivi n’avait pas établi par titre l’extinction de ses dettes, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la mainlevée définitive d’opposition requise. 3. Par acte du 3 mars 2020, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l’opposition formée au commandement de payer étant maintenue.
- 7 - E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable. II. Le recourant conteste qu’il y ait identité entre la poursuivante et la créancière désignée dans le jugement et l’arrêt sur appel français invoqués comme titres de mainlevée, en soutenant que la preuve de la cession de la créance objet de la poursuite n’aurait pas été apportée. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). b) En l’espèce, il ressort de la publication légale des 16/17 novembre 2010 ainsi que des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 17 décembre 2010 de W.________ et de J.________
- 8 - (pièces 2, 3 et 4) que l’apport d’actifs de la W.________ à J.________ était partiel. C’est donc de manière erronée que la juge de première instance a retenu que « l’ensemble des actifs » de la W.________, dénommée par la suite S.________, avait été repris par J.________. L’objet de cet apport partiel était toutefois clairement défini, ce que le recourant passe sous silence, puisqu’il s’agissait pour la W.________ de faire apport « de son activité de caution, existant actuellement ». Or, il ne fait pas de doute, à la lecture du jugement du 15 mai 2008 (pièce 6), confirmé par l’arrêt sur appel du 31 mars 2011 (pièce 5), que les créances réclamées dans la poursuite litigieuse découlent de cette activité de caution, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. J.________, dénommée A.________ depuis le 16 janvier 2017 (pièce 4.1), en est donc devenue titulaire à la suite de l’apport partiel d’actifs de la W.________/S.________. Le grief tiré d’une prétendue absence d’identité entre poursuivante et créancière est ainsi manifestement mal fondé. c) Le recourant soutient également que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2011 est postérieur à la scission et que la poursuivante, si elle était effectivement titulaire des créances en cause, l’aurait dès lors déjà fait valoir dans le cadre de la procédure devant cette cour. Il se borne toutefois à cette allégation, sans aucunement l’étayer, notamment sans indiquer, dans la mesure de leur recevabilité, les éléments de droit civil et de procédure civile français permettant d’appuyer sa position. Or, il ressort de l’arrêt en question que, s’il a été rendu après la scission, l’ordonnance de clôture est intervenue bien avant celle-ci et la cause a été débattue le jour même de la décision des sociétés concernées d’approuver le contrat d’apport partiel d’actifs. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée de n’avoir pas requis, pour autant que cela soit possible, de prendre la place de la W.________ dans la procédure d’appel. Cela n’a aucune portée sur sa qualité de créancière des montants confirmés par la cour d’appel. d) Le grief final du recourant, consistant à alléguer que « pour le surplus, le requérant a contesté la légitimité de la partie poursuivante et a conclu au rejet de la requête » et renvoyant à des déterminations
- 9 formulées en première instance, n’est pas motivé, pour peu qu’il soit compréhensible, à suffisance de droit. Il est irrecevable. III. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant.
- 10 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour K.________), - Me Andreas Güngerich, avocat (pour A.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'326’107 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
- 11 - La greffière :