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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.026136

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,482 words·~12 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.026136-191552 310 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 11 juillet 2019, à la suite de l’audience du 9 juillet 2019, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à P.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 27 mars 2019, à la réquisition de D.________ SA, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P.________, dans la poursuite n° 9'049'675, un commandement de payer les sommes de 1) 6'510 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juillet 2017, de 2) 200 fr. sans intérêt et de 3) 152 fr. 65 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Poursuite solidaire avec H.________, [...], [...]. Solde de la créance sur garantie de loyer N° [...],D.________ SA se retourne contre le locataire après avoir payé le bailleur conformément à l’art. 507 CO 2. Frais complémentaires art. 106 CO 3. Frais de recherche et poursuite antérieure OP JNV n° 8427498 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 5 juin 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une procuration ; - une copie de ses conditions générales, édition 2012/1 ; - une copie de ses conditions générales, édition 2017/2 ; - une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 10 juillet 2014 par la poursuivie et H.________, solidairement responsables, par lequel ceux-ci ont pris en location une maison de 5,5 pièces sise [...], à [...], dès le 15 juillet 2014 pour un loyer mensuel de 2'170 fr., plus 150 francs d’acompte

- 3 de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires, une garantie de loyer de 6'510 fr. étant prévue ; - une copie d’un formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage d’habitation signé par la poursuivie et H.________ le 15 juillet 2014 et adressé à la poursuivante, portant sur la garantie de loyer de l’appartement susmentionné ; - une copie d’un certificat de cautionnement n° [...] établi le 21 juillet 2014 par la poursuivante au bénéfice de la poursuivie et de H.________ portant sur la garantie de loyer de 6'510 fr. de la maison susmentionnée, pour une prime brute annuelle de 342 francs ; - une copie d’une convention de sortie signée le 5 juillet 2016 par H.________, celui-ci reconnaissant être responsable de remises en état pour un montant de 13'971 francs 35, dont 12'083 fr. 85 de loyers dus pour les mois de décembre à juin, ce document valant selon son intitulé reconnaissance de dette ; - une copie d’un courrier du conseil du bailleur de la maison en cause à la poursuivante du 19 juin 2017, se référant à la convention de sortie susmentionnée, lui communiquant le commandement de payer adressé à la poursuivie pour des montants de 13'971 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 juillet 2016 et de 500 fr. sans intérêt, libre d’opposition, et requérant la libération en sa faveur de la garantie de loyer de 6’510 francs ; - une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 21 juin 2017, l’avisant qu’elle avait reçu une pièce justificative l’obligeant à libérer la caution, lui demandant le paiement de la somme de 6’510 fr. dans les trente jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait introduite et 200 fr. de frais lui seraient facturés ;

- 4 - - une copie d’un avis de virement le 23 juin 2017 de la somme de 6'510 fr. du compte bancaire de la poursuivante à celui du conseil du bailleur au titre du dossier [...] ; - une copie d’un courrier de la poursuivante au conseil du bailleur du 23 juin 2017, confirmant la libération de la garantie de loyer et l’invitant à lui rétrocéder les éventuels montants que le poursuivi pourrait lui verser ; - une copie d’un rappel adressé le 24 juillet 2017 par la poursuivante à H.________ ; - une copie d’un commandement de payer dans la poursuite n° 8'427'498 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 17 novembre 2017 à la poursuivie à la réquisition de la poursuivante, portant sur les sommes de 6’510 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juillet 2017 et de 200 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le certificat de cautionnement susmentionné et faisant état de frais de commandement de payer, par 73 fr. 30, de frais de distribution spéciale par la poste de 27 fr. 35 et de frais de nouvelle notification de 52 francs. b) Par courriers recommandés du 13 juin 2019, la juge de paix a adressé la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 9 juillet 2019. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec l’indication de la nouvelle adresse de la destinataire et la mention « non réclamé ». Les parties ont fait défaut à l’audience du 9 juillet 2019. 3. Par prononcé non motivé rendu le 11 juillet 2019, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le pli contenant ce prononcé destiné à la

- 5 poursuivie a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le 12 juillet 2019, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 octobre 2019 et notifiés à la poursuivante et à la poursuivie le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les conditions à la libération de la caution en faveur du bailleur prévues par les conditions générales édition 2012/1 n’étaient pas remplies. 4. Par acte du 17 octobre 2019, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à ce que sa requête de mainlevée soit admise. Elle a produit un lot de pièces. Par courrier recommandé du 7 novembre 2019, le greffe de la cour de céans a adressé le recours à l’intimée et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Ce courrier a été retourné par la poste au greffe de la cour de céans avec la mention « non réclamé ». E n droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables.

- 6 - II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 2a ad art. 84 SchKG). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizeri-schen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept

- 7 jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n'est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agit d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BISchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée et/ou l'acte introductif d'instance n'ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 9 juillet 2019, adressé à la poursuivie, est revenu au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à sa destinataire d'une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s'ensuit que la requête de mainlevée n'a pas été valablement notifiée à la poursuivie. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174).

- 8 - En conséquence, le prononcé doit donc être annulé d’office. III. En conclusion, le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité cette dernière à une audience. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais de 405 fr. de la recourante lui sera restituée. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé. II. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir notifié la requête de mainlevée à la poursuivie et cité cette dernière à une audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - IV. L’avance de frais de 405 fr. (quatre cent cinq francs) effectuée par la recourante lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - D.________ SA, - Mme P.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'862 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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