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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.020985

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,726 words·~9 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.020985-200033 100 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 avril 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 21 juin 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 9’016'863 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 31 janvier 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à W.________, dans la poursuite n° 9'016’863 exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, un commandement de payer établi le 23 janvier 2019, portant sur les montants de (1) 3’294 fr. 70, plus intérêt à 3.5% l’an dès le 15 novembre 2018, et de (2) 140 fr. 95, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt sur le revenu et la fortune 2017 (Etat de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du 11.10.2018 et du décompte final du 11.10.2018 ; sommation adressée le 6.12.2018. 2) Intérêts moratoires sur acomptes. » Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 2 mai 2019, le poursuivant, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite précitée, « sous déduction des acomptes versés ultérieurement au commandement de payer », soit (cf. chiffre 8 de la requête et pièce 5 « relevé de compte du 2 mai 2019 ») : - 500 fr., le 1er février 2019 - 165 fr. 60, le 26 février 2019 - 500 fr., le 7 mars 2019 - 500 fr., le 24 avril 2019. Par déterminations déposées le 11 juin 2019, le poursuivi a indiqué qu’il s’opposait à la poursuite, a fait valoir qu’il avait versé deux montants au poursuivant le 30 janvier 2019, l’un de 500 fr. et l’autre de 178 fr. 35, et a contesté les montants réclamés en poursuite qui, selon lui, ne correspondaient pas « à la réalité du 31 janvier 2019 ».

- 3 - 2. a) Par prononcé du 21 juin 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, sous déduction de 500 fr., valeur au 1er février 2019, de 165 fr. 60, valeur au 26 février 2019, de 500 fr., valeur au 7 mars 2019, et de 500 fr., valeur au 24 avril 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait en conséquence à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Ce dispositif a été adressé aux parties le 28 juin 2019 et notifié au poursuivi le 8 juillet 2019. b) Par lettre adressée le 17 juillet 2019 au juge de paix, le poursuivi a indiqué s’opposer à la décision précitée, « faute de comprendre pourquoi, alors que vous me donnez raison, les frais sont à ma charge », et a demandé au juge des éclaircissements sur la répartition des frais judiciaires. c) Le 4 décembre 2019, le juge de paix a adressé aux parties les motifs de son prononcé, qui ont été notifiés au poursuivi le 12 décembre 2019. Le premier juge a retenu que le poursuivant requérait « la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de fr. 3'294.70 avec intérêts au taux de 3,5% l’an dès le 15 novembre 2018 et de fr. 140 fr. 95 sans intérêts, ainsi que les frais de poursuite » et qu’il ressortait « des pièces au dossier » que le poursuivi avait payé les montants de 500 fr. le 1er février 2019, 165 fr. 60 le 26 février 2019, 500 fr. le 7 mars 2019 et 500 fr. le 24 avril 2019 ; il a considéré qu’en conséquence, la requête de mainlevée devait être admise « à concurrence des montants requis », sous déduction des quatre versements précités, et que les frais devaient être mis « à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 CPC) ».

- 4 d) Le 7 janvier 2020, le juge de paix a transmis le dossier à la cour de céans, autorité de recours. Invité à se déterminer sur le recours, le poursuivant et intimé a indiqué, par lettre du 18 février 2020, que le prononcé attaqué lui apparaissait parfaitement exact. Il a relevé que les intérêts moratoires restaient dus et a produit un nouveau relevé de compte, dont il résulte que le recourant a soldé le capital du bordereau d’impôt litigieux le 11 février 2020. E n droit : I. a) La contestation porte exclusivement sur les frais. La voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) est seule ouverte (art. 110 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 2 CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.1 ad art. 239 CPC et les arrêts cités). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de demande de motivation. Il est suffisamment motivé, le recourant contestant la mise à sa charge des frais judiciaires pour le motif que le premier juge lui aurait donné raison. Il est ainsi recevable.

- 5 c) La pièce nouvelle produite par l’intimé est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Peu importe, au demeurant, dès lors qu’elle n’a aucune incidence sur le sort du recours. II. a) La question de la répartition des frais est réglée par les art. 104 ss CPC. Le principe est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), autrement dit la partie qui perd le procès, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). b) En l’espèce, même si cela ne ressort pas clairement de ses motifs, le premier juge a donné entièrement gain de cause au poursuivant en faisant droit aux conclusions prises par celui-ci dans sa requête, puisque la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée à concurrence des montants réclamés dans le commandement de payer, en capital et intérêts, sous déduction des acomptes allégués et établis par le poursuivant. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui, dans ses déterminations sur la requête, avait confirmé son opposition à la poursuite en contestant les montants réclamés, le premier juge ne lui a pas donné raison; c’est en conséquence à bon droit que les frais judiciaires ont été mis à sa charge. III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. On peut toutefois considérer que c’est de bonne foi que le recourant n’a pas compris la décision du premier juge sur la question des frais, même après avoir reçu les motifs du prononcé. Il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., à la

- 6 charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et de rembourser au recourant son avance de frais de 135 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimé, qui a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 135 fr. versée par le recourant W.________ lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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