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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.019696

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,515 words·~8 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.019696-191693 293 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 _______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 11 juillet 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivant le 15 juillet 2019, rejetant la requête de D.________, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par Z.________, à [...], à la poursuite n° 9'142'973 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), fixant les frais judiciaires à 360 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivant (III) et allouant à la poursuivie des dépens fixés à 1'500 fr. (IV), vu le recours non motivé déposé le 26 juillet 2019 par le poursuivant contre ce prononcé,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 31 octobre 2019 et notifiés au poursuivant le 5 novembre 2019, vu le recours interjeté contre ce prononcé le 15 novembre 2019 par le poursuivant, vu les autres pièces du dossier. attendu que le recours non motivé, valant demande de motivation, et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que la demande de motivation a été déposée dans les féries de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant fait grief au premier juge de lui avoir dit à l’audience qu’il ne pouvait juger la cause, d’avoir clôturé l’audience en lui conseillant de prendre un avocat, d’avoir toléré que l’avocat de la partie adverse demeure dans la salle après que lui-même l’eut quittée, et de n’avoir pas tranché la question des frais d’avocat durant l’audience, qu’il fait en outre valoir que les entreprises avaient effectué le travail, qu’elles demandaient à être payées et que Z.________ avait félicité son entreprise, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de ne pas payer la facture en cause, que, ce faisant, il ne critique aucunement la motivation du prononcé, selon laquelle la requête de mainlevée devait être rejetée dès lors que la proposition valant devis du 11 janvier 2019, signée par L.________, ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, n’étant pas signée par Z.________, et qu’elle ne permettait pas de lier le montant qui y figurait avec celui réclamé dans la requête de mainlevée, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est par conséquent irrecevable ;

- 4 attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la procédure de mainlevée n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée n’examinant que la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire que si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), que le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre, ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1), que constitue une reconnaissance de dette donnant à la mainlevée de l’opposition, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable (ATF 129 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2), qu’ainsi, c’est à juste titre que le premier juge aurait indiqué au recourant à l’audience qu’il n’était pas compétent pour juger si Z.________ lui devait le montant réclamé, dès lors qu’il devait uniquement, dans le cadre de la procédure de mainlevée, examiner si le recourant avait produit un écrit signé de Z.________ reconnaissant devoir au recourant le montant litigieux, que, de même, le fait que les entreprises auraient effectué le travail, qu’elle demanderaient à être payées et que Z.________ aurait félicité le recourant, ne sont pas déterminants dans le cadre d’une

- 5 procédure de mainlevée, mais pourraient être prouvés par expertise ou audition de témoin dans le cadre d’une procédure ordinaire devant le tribunal compétent, qu’à cet égard, le conseil donné par le premier juge de consulter un avocat aurait été judicieux, vu les difficultés juridiques de ce type de procédure, et en tout cas pas au détriment du recourant, que le recourant fait grief en vain au premier juge d’avoir toléré que l’avocat demeure dans la salle après que lui-même l’a quitté, qu’en effet, selon la jurisprudence, la partie qui attend qu’une décision soit rendue pour se plaindre d’un vice de procédure, parce que la décision lui est défavorable, commet un abus de droit et ne peut plus invoquer le vice (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2), que le recourant devait en conséquence faire valoir immédiatement cette éventuelle irrégularité devant le premier juge et ne pouvait attendre qu’une décision soit rendue pour soulever le grief en recours, parce que la décision lui était défavorable, qu’au demeurant, le recourant ne prétend pas que le juge était alors encore dans la salle, ni même que ce dernier n’aurait pas respecté l’égalité entre parties, qu’enfin le recourant fait grief à tort au premier juge de n’avoir pas tranché la question des frais d’avocat de Z.________ lors de l’audience, dès lors que l’art. 104 al. 1 CPC prescrit au juge de statuer sur cette question dans la décision statuant sur les conclusions de la requête ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Me Nicolas Mossaz (pour Z.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 11'151 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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