109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.015440-191713 21 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 2 mars 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mmes Byrde et Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 1, 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 19 juin 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à K.________, à Epalinges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 7 mai 2018, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à K.________ un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8’723’921 portant sur la somme de 551 fr. 35 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2018, indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation ce qui suit : « Paiement partiel des Allocations familiales pour Y.________, en violation de la convention de garde alternée signée le 10.12.2017 par le débiteur, le 12.12.2017 par le créancier et validée par la Présidente Anne Michellod. Trois versements ont été effectués entre le 01.01.2018 jusqu’au 30.04.2018 pour un total de CHF 448.65, en lieu des CHF 1'000.- qui auraient dû être versés. Date des versements : 27.02.2018 (CHF 63.65), 03.04.2018 (CHF 315), 30.04.2018 (CHF 70.-) » La poursuivie a fait opposition totale. b) Par acte du 25 mars 2019, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes, en copie : - la convention de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : convention de MPUC) signée par les parties les 10 et 12 décembre 2017 – dont la ratification prévue dans le texte (au chiffre III), par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, n’apparaît pas sur le document – prévoyant que la garde de fait sur les enfants H.________ et Y.________ s’exercera de façon alternée entre les parties dès le 7 janvier 2018 (I), que chaque parent assumera l’entretien courant des enfants lorsqu’ils seront avec lui, que la poursuivie assumera l’entier des coûts directs de H.________ et le poursuivant ceux d’Y.________, que parties conviennent de répartir par moitié les allocations familiales et que pour des raisons administratives le domicile des enfants restera chez la mère (II) ; - des courriers entre les avocats des parties ; - des pièces relatives à des frais concernant les enfants ;
- 3 - - les décisions rendues par le Centre régional de décision PC Familles du Grand Lausanne, accordant à la poursuivie le remboursement partiel « suite à la garde partagée » des frais de garde ; - des relevés bancaires relatifs à la somme de 448 fr. 65 (63 fr. 65 + 315 fr. + 70 fr.) versée par la poursuivie au poursuivant au titre des allocations familiales ; - un formulaire de demande d’allocations familiales rempli le 17 janvier 2018 par le poursuivant pour l’enfant Y.________ ; - des échanges de mails entre les parties et/ou leurs avocats respectifs, notamment la correspondance suivante : - un courriel du 18 janvier 2018 par lequel le conseil du poursuivant a transmis au conseil de la poursuivie le formulaire précité, afin qu’il soit complété par celle-ci et permette au poursuivant de toucher directement les allocations familiales versées pour l’enfant Y.________ ; - un courriel du 29 janvier 2018 dans lequel le conseil de la poursuivie a expliqué que le Service des allocations familiales refuserait de verser l’allocation familiale pour Y.________ au poursuivant, le domicile de l’enfant demeurant auprès de la mère, et que dès lors la poursuivie verserait au poursuivant le montant de cette allocation ; - des courriels des 1er et 2 février et 24 avril 2018, par lesquels la poursuivie a informé le poursuivant qu’elle lui avait versé le montant des allocations familiales, sous déduction des dépenses mensuelles qu’elle avait assumées pour l’enfant Y.________, et qu’elle procéderait ainsi aussi longtemps qu’elle recevrait les factures concernant cet enfant ; - courriels des 13 mars, et 9, 24 et 27 avril 2018, par lesquels le poursuivant a indiqué à la poursuivie qu’elle avait payé les dépenses évoquées, sans son autorisation et contrairement à la convention de MPUC, que celle-ci stipulait que le poursuivant se charge de l’entretien courant de l’enfant Y.________, ce qui incluait le paiement des factures concernant cet enfant, que la poursuivie devait lui transmettre tous les documents (contrats, factures, etc.) relatifs aux charges d’Y.________, que la convention ne prévoyait pas que la poursuivie pût « faire des déductions pour financer les frais » et que
- 4 le non-versement de la totalité des allocations familiales au poursuivant était une nouvelle violation de cette convention ; - courriel que le poursuivant a envoyé à son conseil le 30 avril 2018, lui demandant « de lancer la procédure pour que les versements soient fait directement chez [lui] au lieu de chez [elle] », et lui précisant que la poursuivie lui avait versé 448 fr. 65 au total, au lieu de 1'000 fr. qui seraient dus (250 francs par mois pour la période de janvier à avril 2018), qu’il manquerait ainsi 551 fr. 35 ; - la réquisition de poursuite datée et signée par le poursuivant le 30 avril 2019. c) Par acte du 13 mai 2019, soit dans le délai qui lui avait été imparti au 15 mai suivant, la poursuivie a déposé des déterminations, accompagnées d’un lot de décomptes et pièces concernant des frais qu’elle disait avoir assumés pour les enfants. Elle faisait valoir qu’au moment de la signature de la convention, « ratifiée » le 9 mars 2018, les parties avaient convenu « que le versement des allocations pourrait prendre un certain temps, en raison des différentes démarches à effectuer en vue de la mise en œuvre de la susdite convention, plus particulièrement s’agissant des avertissements à transmettre à l’assurance, la garderie et au club de gym quant aux modifications liées à la facturation » et qu’« à ce titre », elle avait « assumé le paiement des factures courantes relatives à [leurs] enfants ». La poursuivie a notamment produit les pièces suivantes : - des lettres du 28 février 2018 que la poursuivie a adressées à la garderie des enfants, ainsi qu’aux compagnies d’assurance-maladie de base et complémentaire, et en copie au poursuivant, les informant qu’à la suite de la modification de la garde de sa fille Y.________, « l’adresse juridique » de l’enfant était au domicile de la poursuivie et que la facturation et les éventuels remboursements devaient être envoyés à l’adresse du poursuivant ; - deux tableaux, établis par la poursuivie, tendant à démontrer qu’en tenant compte des dépenses qu’elle avait payées (pour la gymnastique, les assurances-maladie de base et complémentaires et les frais de garde
- 5 pour Y.________ et H.________), sous déduction des allocations familiales, par 1'000 fr., et des « PC-famille », par 281 fr. 80, un solde de 106 fr. 90 était en sa faveur pour la période de janvier à avril 2018. d) Le poursuivant, à qui la réponse a été envoyée le 7 juin 2019, a répliqué par courrier du 11 juin 2019, en ce sens que la convention de MPUC était le seul accord passé entre parties et qu’il n’en ressortait pas de « délais, méthodes de calcul ou compensations ». 2. Par prononcé du 19 juin 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 12 novembre 2019 et notifiés au poursuivant le lendemain, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. et compensés avec l’avance de frais du poursuivant, à la charge de celui-ci (II et III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Dans ses motifs, le juge a considéré que le poursuivant devait établir que le jugement invoqué était définitif et exécutoire, qu’en l’espèce il n’avait produit aucun document établissant que la convention de MPUC avait été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement, que les courriels non signés de la poursuivie et les lettres de son avocat ne valaient pas titre à la mainlevée, que la convention ne valait donc pas titre à la mainlevée définitive, qu’elle pourrait valoir titre à la mainlevée provisoire, qu’elle avait toutefois un contenu et un sens très vagues, que les factures produites par le poursuivant sans explication ne permettaient pas de déterminer les montants dus, réclamés et payés, que la poursuivie invoquait une sorte de compensation dont on ne comprenait pas davantage le sens, qu’il n’était dès lors pas possible de déterminer le montant de la prétendue dette. 3. Par acte du 15 novembre 2019, N.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 551 fr. 35 « et frais de poursuites, assortis des intérêts légaux à 5 % l’an comme indiqué dans le commandement de payer ». Il a notamment produit le procès-verbal de l’audience au cours de laquelle la convention a été ratifiée.
- 6 - Par acte du 27 décembre 2019, l’intimée K.________ a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué spontanément par acte du 9 janvier 2020. Il a encore produit des pièces dont certaines nouvelles, à savoir : - une facture relative aux cotisations des mois de mars à mai 2018 à l’assurance complémentaire pour l’enfant Y.________, - un plan tiré d’un site Internet tendant à démontrer la distance séparant le domicile des parties ; - un prononcé rendu le 9 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ratifiant la convention de MPUC précitée. E n droit : I. a) Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il est ainsi recevable. b) Le recourant soutient que la réponse est tardive. A tort : l’avis fixant un délai de dix jours à l’intimée lui a été notifié le 20 décembre 2019, ce qui ressort du suivi des envois postaux (« Track & Trace »). Déposée le 27 décembre suivant, la réponse l’a été dans le délai prévu par l’art. 322 al. 1 CPC, de sorte qu’elle est recevable. La réplique l'est également. Cet acte fait suite à la réponse envoyée le 30 décembre 2019, parvenue au plus tôt le 31 décembre suivant au recourant, de sorte que la réplique du 9 janvier 2020 a été déposée dans un délai raisonnable de dix jours. Par cet acte, le recourant
- 7 a exercé son droit de réplique, prévu par la jurisprudence (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2). En revanche, les pièces produites par le recourant qui ne figurent pas au dossier de première instance (cf. ch. 3 ci-dessus) sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le recourant soutient que la convention de MPUC vaut titre à la mainlevée définitive. Il fait valoir qu’elle a bien été ratifiée et qu’il est « notoire qu’une convention ratifiée ne donne jamais lieu à un recours » et que l’intimée n’a jamais soutenu l’avoir contestée. b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’un titre à la mainlevée dans la poursuite pendante, notamment l’existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP ; CPF 3 juillet 2014/244) ; dans cet examen, il n’est pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision (CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 28 novembre 2013/474 et les références citées ; CPF 23 octobre 2013/423). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve que la reconnaissance judiciaire répond aux conditions de la mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 112), en particulier la preuve du caractère exécutoire de la décision (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 4 juillet 2014/244 ; CPF 21 juin 2013/263).
- 8 - Ces exigences de forme ne relèvent pas du formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d’une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas échéant (CPF 5 août 2015/227 ; CPF 28 novembre 2013/474 ; CPF 1er novembre 2013/442). Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien. Selon l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. Il en résulte que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (Abbet, op. cit., n. 48 ad art. 80 LP). En règle générale, une décision acquiert force exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée, ce qui se produit au moment où elle ne peut pas être attaquée par une voie de recours qui, par la loi, a un effet suspensif. Il y a un tel effet suspensif ex lege dans le cas de l'appel ordinaire (art. 315 al. 1 CPC et 402 CPP), mais pas dans celui du recours cantonal (art. 325 al. 1 CPC), ni du recours au Tribunal fédéral (sous réserve des jugements constitutifs [art. 103 al. 1 et 2 let. a LTF]) (Abbet, op. cit., n. 49 ad art. 80 LP). Les décisions au fond rendues par l'instance cantonale supérieure acquièrent ainsi leur caractère exécutoire aussitôt prononcées, dans la mesure où un recours au Tribunal fédéral ne déploie en principe pas d'effet suspensif sous réserve de son octroi par le juge instructeur (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 336 CPC; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1, SJ 2013 I 314). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Lorsque
- 9 l’attestation du caractère exécutoire de la décision est sollicitée auprès du tribunal de première instance, le greffe devra alors s’adresser auprès de l’instance supérieure compétente pour recueillir tous les renseignements utiles lui permettant d’apprécier la survenance ou non du caractère exécutoire à la lumière des conditions et cas de figure prévus par l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 22 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 336 CPC). Cette attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 1er mai 2018/56 ; CPF 12 novembre 2015/312 précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC). Certes, ce document crée une présomption d’exécutabilité mais, comme il ne s’agit pas d’une décision revêtue de la chose jugée, il ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (Jeandin, op. et loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (éd.), 3e éd., Zurich 2016 (ci-après : ZPO Kommentar), n. 26 ad art. 336 ZPO). De manière générale, la transaction judiciaire déploie ses effets sans l’intervention du juge, qui ne rend aucune décision et ne fait qu’annexer la convention au procès-verbal. Elle est donc immédiatement exécutoire (ATF 143 III 564). Toutefois, selon l’art. 287e al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d'entretien n'obligent l'enfant qu'après avoir été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant. Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l'approbation (al. 3). S’agissant de manière plus générale de conventions de mesures protectrices de l’union conjugale, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a émis les considérations suivantes : « Toutefois, par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de
- 10 mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, op. cit., n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Tappy rejette l'idée qu'une convention ratifiée ne serait pas susceptible d'appel ou de recours, mais seulement de révision, à l'instar d'une transaction judiciaire ordinaire. Il estime que si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 289 CPC; cf. aussi Kobel, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ci-après: ZPO-Komm.], Zurich Bâle Genève 2010, n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO-Komm., n. 7 ad art. 289 CPC). Cette opinion est convaincante. En effet, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel. La situation est ainsi différente de celle prévue par l'art. 241 al. 2 CPC, où le juge se limite à rayer la cause du rôle. La voie de l'appel est donc ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC. » (JT 2011 III 183). L'appel contre la transaction ratifiée est possible pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement, mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss CPC (TF 5A_ 74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, avec référence à Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15-16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67; CACI 12 mai 2016/278).
- 11 c) En l’espèce, il faut distinguer deux choses : la preuve de l’existence d’une décision de justice et la preuve de son caractère définitif et exécutoire. Or, dans le dossier de première instance, il n’y a ni l’une ni l’autre, strictement. Le poursuivant a produit la convention signée par les parties mais non la décision de ratification du Président du Tribunal d’arrondissement. On ne peut pas considérer que l’attitude procédurale de l’intimée, qui ne conteste pas les allégations du poursuivant à ce sujet, mais ne les admet pas non plus expressément, pallie au manque de pièces. Ce n’est que dans sa réponse au recours que l’intimée écrit que la convention a été « ratifiée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement le 9 mars 2018 », sans évoquer le caractère exécutoire ou non de cette ratification. La convention produite en première instance ne constitue dès lors pas un titre à la mainlevée définitive. Il reste à examiner si la convention contient un engagement signé par l’intimée de verser les allocations familiales en cause, et peut être considérée comme un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il est en effet possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CPF 27 juillet 2016/233 ; CPF 17 mai 2013/203 ; CPF 5 juillet 2007/237 ; CPF 1er juillet 2010/289). III. a) Le recourant soutient que la convention de MPUC qui prévoit le partage par moitié des allocations familiales est claire. Il faudrait comprendre que la poursuivie s’est ainsi engagée à lui verser la moitié des allocations familiales. Comme il serait notoire que les allocations familiales sont de 250 fr. par enfant, il faudrait comprendre que pour les mois de janvier à avril 2018 - la convention devant entrer en vigueur le 7 janvier 2018 -, la poursuivie devait lui verser 1'000 fr. ( 4x 250 fr.). L’intimée admet que les allocations lui sont versées dès lors que le domicile des enfants est chez elle. Elle soutient cependant que les parties avaient « expressément convenu » qu’il y aurait une sorte de période transitoire, à cause des démarches nécessaires pour faire les changements de consignes de facturation aux créanciers des frais relatifs
- 12 aux enfants (assurance, garderie, club de gym) et que le versement des allocations « pourrait prendre un certain temps ». b) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 consid. 2.1).
- 13 - Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 consid. 3.2.3). Lorsqu'il invoque la compensation, il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante, son exigibilité et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (art. 124 al. 1 CO ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 p. 626; TF 5A_833/2017 consid. 2.2). S’il n’est pas nécessaire que la créance résulte elle-même d’un titre exécutoire, c’est en revanche uniquement par titre que le débiteur doit rendre vraisemblable la créance compensante. La compensation suppose une déclaration soumise à réception (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou pendant celle-ci, par détermination écrite communiquée au créancier cité à l’audience (Veuillet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, p. 144-145). c) En l’occurrence, on peut déduire de la convention de MPUC que c’est bien la poursuivie, auprès de laquelle se trouve le domicile des enfants, qui perçoit les allocations familiales et doit dès lors en reverser la moitié au poursuivant. On peut également considérer que le montant de l’allocation n’est pas contesté car, dans les décomptes qu’elle a produits, la poursuivie a introduit dans ses calculs le montant de l’allocation familiale à 250 fr. par mois. On doit admettre, avec le recourant, que les pièces produites ne corroborent nullement les allégations de l’intimée au sujet d’un accord de report de l’entrée en vigueur de la convention ou de la possibilité d’invoquer la compensation avec des frais payés pour les enfants. C’est la poursuivie qui a décidé seule de déduire des allocations divers frais qu’elle affirme avoir payés concernant les enfants. En outre, le montant de la créance compensante n’est pas clairement allégué ni n’est aisément déterminable au vu des pièces au dossier. En effet, en analysant ses tableaux, on voit que la poursuivie a déduit des frais de garderie pour
- 14 - H.________ alors que ces frais sont à sa charge si on se fie à la convention, à moins que ces frais soient considérés comme « des frais d’entretien courant des enfants », question d’interprétation de la convention qui relève du fond, et qu’ils concernent des périodes où H.________ était avec la mère, élément non établi. Par ailleurs, la poursuivie a compté pour le mois de janvier 2018 un montant de 120 fr. pour la cotisation au club de gym, alors que la facture produite indique qu’il s’agit d’une cotisation annuelle. De plus, cette facture a été établie le 5 novembre 2017, soit avant la signature de la convention de MPUC, de sorte qu’il n’est pas rendue vraisemblable qu’elle concerne l’année 2018. Les pièces bancaires attestant de paiements des primes d’assurance-maladie n’établissent pas non plus la période concernée, étant relevé que les annotations manuscrites émanant de la poursuivie ne sont pas suffisantes. Le moyen tiré de la compensation doit ainsi être rejeté, tout d’abord parce qu’il n’est pas expressément invoqué en procédure, et pour les motifs qui précèdent. Cela étant, la convention est applicable, selon ses termes et les allégations du poursuivant, depuis le 7 janvier 2018. Cela signifie que l’allocation de janvier 2018 n’est due que pro rata temporis, soit 25 jours sur 31, soit 80 %, ce qui représente 200 francs. Le total dû pour les mois de janvier à avril atteint 950 fr. et non 1'000 francs. Après déduction des versements partiels admis par poursuivant, il reste 501 fr. 35 (950 fr. - 448 fr. 65). Enfin, comme en matière de pension alimentaire, les allocations familiales doivent être considérées comme des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO de sorte que l’intérêt moratoire n’est dû que dès le jour de la poursuite, par quoi il faut comprendre l’envoi de la réquisition de poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4.4.5). Encore faut-il connaître cette date. En l’espèce, la réquisition est datée du 30 avril 2018 et le commandement de payer a été établi le 3 mai 2018. Il appartenait au poursuivant de prouver la date de son envoi de sorte que, dans le doute, il faut retenir cette dernière date, comme la plus favorable à l’intimée. IV. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 501 fr. 35, avec
- 15 intérêt à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO) dès le 3 mai 2018. Le poursuivant et recourant obtient ainsi quasi entièrement gain de cause, soit dans une proportion de neuf dizièmes de ses conclusions. Les frais judiciaires de première et deuxième instances doivent être répartis en conséquence (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (art. 48 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]), doivent ainsi être mis à la charge de la poursuivie par 108 fr. et du poursuivant par 12 francs. La poursuivie doit rembourser partiellement au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 108 francs.
En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de l’intimée par 162 fr. et à la charge du recourant par 18 francs. L’intimée doit verser au recourant la somme de 162 fr. en remboursement partiel de son avance de frais. Il n’y a pas matière à allocation de dépens, les parties ayant procédé sans l’assistance de mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 8’723’921 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de N.________, est provisoirement levée à
- 16 concurrence de 501 fr. 35 (cinq cent un francs et trente-cinq centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mai 2018. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie par 108 fr. (cent huit francs) et du poursuivant par 12 fr. (douze francs). La poursuivie K.________ doit verser au poursuivant N.________ la somme de 108 fr. (cent huit francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée par 162 fr. (cent soixante-deux francs) et à la charge du recourant par 18 fr. (dix-huit francs). IV. L’intimée K.________ doit verser au recourante N.________ la somme de 162 fr. (cent soixante-deux francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________ - K.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 551 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 18 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :