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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.013874

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,822 words·~14 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC19.013874-191495 313 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________AG, à Schwerzenbach (Zurich), contre le prononcé rendu le 4 juillet 2019, à la suite de l’audience du 21 mai 2019, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à L.________, à Pampigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 novembre 2018, à la réquisition d'I.________AG, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à L.________, dans la poursuite ordinaire n° 8’923’723, un commandement de payer les montants de 1) 7'445 fr. 20, avec intérêts à 6% l’an dès le 30 octobre 2018, de 2) 1'923 fr. 35, sans intérêt, et de 3) 299 fr. 25, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "1) Reconnaissance de dette du 05.04.2014 – Facture du 11.02.2013 2) Intérêts jusqu’au 09.07.2014 3) Frais de poursuite." La poursuivie a formé opposition totale. 2. a) Par requête du 20 mars 2019, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'445 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 octobre 2018. A l'appui de sa requête, elle a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment une copie du commandement de payer susmentionné et des pièces pertinentes suivantes : - une copie d’un formulaire pré-imprimé émanant de la société I.J________AG, signé le 5 avril 2014 par la poursuivie (sous le nom d’L.________), par lequel celle-ci a déclaré reconnaître, en faveur d’O.________ag, une créance de 8'195 fr. 20 (facture du 11 février 2013), portant sur les montants de 7'246 fr. 05 « montant initial », de 24 fr. 15 « intérêts », de 825 fr. « frais de retard selon art. 106 CO » et de 100 francs « expertise économique ». La poursuivie a aussi demandé un plan de paiement par mensualités de 250 fr. « et plus si possible » dès la fin du mois d’avril 2014 ; - une « sommation de payer » du 11 décembre 2015 que la société I.J________AG a adressée à la poursuivie, lui rappelant l’avoir avertie à deux reprises au sujet de la créance d’O.________ag, basée sur la facture du 11 février 2013, l’informant qu’elle était devenue cessionnaire de cette

- 3 créance, et l’invitant à payer dans un délai de 5 jours dès réception de ce courrier, la somme de 8'376 fr. 65, composée comme il suit : Montant initial 7246.05 Intérêts 747.30 Frais de retard selon art. 106 CO 835.00 Frais de poursuite 73.30 Expertise économique 100.00 Frais de conseil juridique 125.00 Déduction des paiements effectués 750.00 ; - un relevé de compte établi par I.J________AG le 20 mars 2019, indiquant qu’à cette date, la poursuivie lui avait payé 750 fr., de sorte que le solde à payer s’élevait à 7'445 fr. 20, soit 8'195 fr. 20 sous déduction de 750 francs. b) Par déterminations déposées à l’audience du 21 mai 2019, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée provisoire et a produit des pièces. Elle a notamment fait valoir que l’acte de cession de créance entre I.J________AG et O.________ag n’avait pas été produit, que la débitrice était la société [...] et non elle personnellement, qu’au moment de la signature du formulaire du 5 avril 2014, elle avait signé en croyant de bonne foi signer au nom de la société précitée et non en son nom personnel, que cette société avait été dissoute le 9 septembre 2015 et que ni la poursuivante ni O.________ag n’avait produit leur créance dans la liquidation. c) Le 3 juin 2019, la poursuivante a répliqué en ce sens que malgré plusieurs rappels et son dernier courrier, la poursuivie n’avait jamais contesté la créance en cause. Elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie : - un courrier du 19 février 2014 que la société I.J________AG a adressé à la poursuivie, dont le contenu était identique à celui du courrier du 11 décembre 2015 précité, sous réserve de la somme réclamée, qui s’élevait en l’occurrence à 8’177 francs 05 ;

- 4 - - un contrat signé le 24 juillet 2017, par lequel O.________ag a cédé à I.D________AG notamment l’ensemble des créances répertoriées dans une annexe à ce contrat ; - un contrat signé le 8 janvier 2018, par lequel I.D________AG a cédé à I.J________AG la créance « reconnaissance de dette du 05.04.2014 pour un montant de 8'195.20 (…) Capital au 08.01.2018 CHF 7445.20 » ; - un courrier du 15 janvier 2018, par lequel I.J________AG a relevé que la poursuivie avait arrêté de payer ses mensualités depuis le mois de juillet 2014 et lui a imparti un délai au 30 janvier 2018 pour payer la somme de 8'644 fr. 05, représentant le solde ouvert sur la « reconnaissance de dette du 05.04.2014 » ; - un extrait du registre du commerce du canton de Zurich, d’où il ressort que la raison sociale de la société I.J________AG [...] est I.________AG [...] depuis le 22 janvier 2018. 3. Par prononcé du 4 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 1er octobre 2019 et notifiés à I.________AG le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 7'445 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2018, sous déduction de 1'923 fr. 35 (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le premier juge a considéré que le document signé par la poursuivie le 5 avril 2014 dans lequel elle a reconnu une créance de 8'195 fr. 20, valait reconnaissance de dette. Il n’a pas retenu les objections de la poursuivie, qui invoquait l’invalidité de la cession de créance et l’absence d’identité entre la débitrice désignée dans la reconnaissance de dette et la poursuivie, et a constaté qu’aucune pièce produite ne permettait de rendre vraisemblable la libération de la poursuivie. Il a considéré que la poursuivante était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, sous réserve des intérêts qui couraient jusqu’à la signature de la

- 5 reconnaissance de dette. Pour le premier juge, ils n’étaient pas reconnus dans ce titre, de sorte que la mainlevée provisoire de l’opposition devait être prononcée à concurrence du montant figurant dans la requête (7'445 fr. 20), sous déduction de 1'923 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2018. 4. Par acte du 3 octobre 2019, I.________AG a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de dépens de première instance, à sa réforme en ce sens que l’opposition formée par L.________ (sic) à la poursuite litigieuse est levée à concurrence de 7'445 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 octobre 2018. Selon le procès-verbal des opérations, le recours a été notifié le 28 octobre 2019 au conseil de l’intimée L.________. Celui-ci ayant informé la cour de céans qu’il ne représentait plus l’intimée, le recours a été notifié à l’intimée personnellement le 12 novembre 2019, un délai de 10 jours lui étant en outre imparti pour déposer sa réponse. Le 27 novembre 2019, le pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». E n droit : I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II. a) La recourante soutient que ce serait à tort que le premier juge a déduit un montant de 1'923 fr. 35 du solde de 8'195 fr. 20. b) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la

- 6 prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1). Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, nn. 77 et 78 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la

- 7 mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2, non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1). Le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant, son représentant ou un tiers est dénué de pertinence; il suffit qu’il comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3 ; TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). c) aa) En l’espèce, le premier juge a considéré que le document du 5 avril 2014, par lequel la poursuivie (« L.________ ») reconnaissait devoir un montant de 8'195 fr. 20 (7'246 fr. 05 + 24 fr. 15 + 825 fr. + 100 fr.) à O.________ag et requérait un plan de paiement valait reconnaissance de dette inconditionnelle pour la créance chiffrée mentionnée, ce qui est conforme aux principes jurisprudentiels. La poursuivie a signé ce document en son nom propre – et non au nom de la société [...] –, de sorte qu’il y a identité entre la poursuivie et la débitrice. L’identité entre la poursuivante I.________AG et la créancière désignée dans le titre est également rendue vraisemblable. Au vu des pièces au dossier, la poursuivante I.________AG (anciennement I.J________AG) a aussi rendu vraisemblable être cessionnaire de la créance en cause, dont la titulaire initiale était O.________ag. De manière erronée, le premier juge a ajouté qu’il y avait lieu de retrancher les intérêts qui couraient jusqu’à la signature de la reconnaissance de dette, puisqu’ils n’étaient pas reconnus dans ledit titre. Ce faisant, il contredit le texte inconditionnel de la reconnaissance de dette. Dès lors que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable des paiements au-delà des 750 fr. admis par la recourante, la mainlevée provisoire aurait dû être prononcée à concurrence de 7'445 fr. 20, comme requis (8'195 fr. 20 – 750 fr.). On relèvera par ailleurs que le commandement de payer porte précisément sur le montant de 7'445 fr., en indiquant comme titre de la créance la reconnaissance de dette susmentionnée. L’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue est ainsi réalisée. Il

- 8 importe peu que le commandement de payer porte également sur des intérêts de 1'923 fr. 35, pour lesquels la poursuivante n’a pas requis la mainlevée de l’opposition. bb) Le montant de 7'445 fr. 20 porte en outre un intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO). L’intimée a été interpellée au sens de l’art. 102 al. 1 CO à plusieurs reprises - en particulier par la sommation du 11 décembre 2015. Elle n’a pas procédé et n’a ainsi pas contesté la réception de ces sommations. L’intérêt moratoire, à 5% l’an, peut ainsi partir dès le 30 octobre 2018, comme réclamé par la poursuivante. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 7'445 fr. 20, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 octobre 2018. Il doit être confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (cf. art. 61 al. 1 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP] ; RS 281.35), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent restituer à la recourante son avance de frais judiciaires, à concurrence de ce montant. Il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par L.________ au commandement de payer n° 8923723 de l’Office des poursuites du district de Morges à concurrence de 7'445 fr. 20, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 30 octobre 2018. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée L.________ doit verser à la recourante I.________AG la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - I.________AG - L.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'923 fr. 25.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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