111 TRIBUNAL CANTONAL KC19.013082-191338 243 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2019 _______________________ Composition : M. MAILLARD , vice-président M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 148 al. 1 CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 15 mai 2019, à la suite de l’audience du 2 mai 2019, par la Juge de paix du district de Morges, déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais la requête déposée le 6 mars 2019 par V.________, L.________ SA, à [...], déclarant agir pour D.________ Sàrl contre R.________, à [...] (I), fixant les frais judiciaires à 360 fr., (II), les mettant à la charge de V.________ pour le motif que celui-ci n’avait produit aucune procuration en sa faveur dans le délai imparti (III), mettant pour le même motif à la charge de V.________ des dépens fixés à 1'500 fr. en faveur de R.________ (IV) et rayant la cause du rôle (V),
- 2 vu le relevé informatique de la poste dont il ressort que le pli contenant ce prononcé a fait l’objet le 16 mai 2019 d’un avis pour retrait au guichet dans la case postale de L.________ SA, vu le courrier de l’agent d’affaires breveté S.________ à la juge de paix du 22 mai 2019 déclarant avoir été mandaté par D.________ Sàrl, succéder ainsi à V.________ et demandant la transmission de la décision rendue à l’issue de l’audience du 2 mai 2019, vu le pli contenant le prononcé du 16 mai 2019 adressé à D.________ Sàrl, par L.________ SA, retourné le 28 mai 2019 par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu l’envoi par la juge de paix en courrier A le 4 juin 2019 de ce prononcé à L.________ SA, le pli précisant que cet envoi ne constituait pas une nouvelle notification et ne faisait pas courir de nouveaux délais, vu la procuration conférée le 28 mai 2019 dans le cadre du litige la divisant d’avec R.________ par D.________ Sàrl en faveur de l’agent d’affaires breveté S.________ et produite par celui-ci le 5 juin 2019, vu la demande de restitution du délai de recours contre le prononcé du 15 mai 2019 déposée le 3 septembre 2019 auprès de la cour de céans par le conseil de V.________, qui fait valoir que son client a été placé en détention préventive du 11 mai au 17 juin 2019 (élément à prouver par une attestation du Ministère public dont la production est requise), que sa libération a été assortie d’une mesure lui interdisant de relever le courrier envoyé à son adresse professionnelle, que les agents d’affaires brevetés nommés pour assurer sa suppléance n’ont pas relevé le courrier de sa case postale durant plusieurs mois, ce dont il n’a eu connaissance qu’au début du mois d’août 2019, qu’il n’a eu connaissance du prononcé du 15 mai 2019 que le 23 août 2019 et qui produit les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme du prononcé du 15 mai 2019 ;
- 3 - - une copie d’un courrier de la poste au conseil du requérant du 8 août 2019, répondant à une demande d’une collaboratrice de l’étude dudit conseil, l’informant que la case postale n’était plus vidée depuis plusieurs mois, le courrier s’accumulant à l’office, qu’elle avait activé un ordre de « Garder au bureau » valable jusqu’au 26 août 2019 et que passé cette date et sans nouvelles instruction, la case postale serait résiliée d’office et le courrier retourné aux expéditeurs avec les mentions adéquates ; - une copie d’un courrier adressé par courriel le 19 août 2019 par le conseil du requérant à l’Etude de S.________, à l’attention des suppléants de son client, les informant que, comme convenu, ils se retrouveraient le vendredi 23 septembre (sic) (recte : août) 2019 à 9 heures au secteur cases postales de la Poste de [...] afin de procéder au relèvement de la case postale du requérant ; - une copie d’un certificat médical établi le 25 mars 2019 par le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’une incapacité de travail du requérant à 100 % du 7 mars au 7 avril 2019 ; - une procuration, vu les déterminations de l’intimée du 4 septembre 2019 qui conclut au rejet de la requête de restitution de délai, vu la nouvelle procuration produite le 9 septembre 2019 dans le délai imparti au conseil du requérant, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en
- 4 procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que selon l’art. 138 al. 1 CPC, les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception,
que lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte – comme en l’espèce – il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre, en particulier annoncer tout changement d’adresse, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (Bohnet, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 26 et 28 ad art. 138 CPC et les réf. cit.), que selon l’art. 148 al. 1 CPC, applicable en matière de délai de recours (CPF 17 juin 2019/153 ; CPF 10 mai 2016/145 ; CPF 26 mars 2015/104 ; CPF 31 décembre 2014/423 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, précité, n. 8 ad art. 148 CPC), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère, que la requête de restitution de délai doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère, l’art. 148 al. 1 CPC étant ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_927/2015 consid. 5.1 et les références, publié in SJ 2016 I 285), que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de
- 5 prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (ibidem), qu’en l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été détenu préventivement du 11 mai au 17 juin 2019 et requiert la production d’une attestation de détention par le Ministère public, qu’il n’y a pas lieu à donner suite à cette réquisition, cet élément n’étant, comme on le verra, pas déterminant pour l’issue de la cause, étant précisé qu’en vertu de la présomption d’innocence, cette incarcération ne saurait en l’état être imputée à faute, que, selon les déclarations du requérant, il a été libéré le 17 juin 2019, qu’il allègue que sa libération était accompagnée d’une mesure de substitution lui interdisant de relever le courrier envoyé à son adresse professionnelle, qu’il n’établit pas cette obligation dès lors qu’il ne produit pas la décision instituant cette mesure, sa réquisition de production d’une attestation de détention n’étant pas de nature à prouver cet élément, qu’en outre, le courrier de la poste du 8 août 2019 informant le conseil du requérant que la case postale professionnelle de celui-ci n’était plus relevée depuis plusieurs mois mentionne que ce courrier répond à une démarche dudit conseil, que le requérant n’établit pas la date de cette démarche,
que le délai de près d’un mois et demi entre la libération du requérant et l’aboutissement de cette démarche apparaît trop long, dès lors qu’on pouvait attendre de lui qu’il s’enquière rapidement auprès des agents d’affaires qui lui étaient substitués de l’existence de courriers professionnels pouvant le concerner personnellement,
- 6 que le requérant n’établit pas avoir été incapable de s’occuper de ses affaires durant cette période, que l’omission de prendre contact avec les agents d’affaires brevetés qui lui étaient substitués ne saurait être qualifiée de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, que la requête de restitution du délai de recours doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’en ayant pas requis (art. 105 CPC ; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 105 CPC) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :
- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Xavier Pétremand, avocat (pour V.________), - Me Pierre Ventura, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’860 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :