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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC19.009468

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,556 words·~13 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

110 TRIBUNAL CANTONAL KC19.009468-191490 275 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2019 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 1 et 84 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 21 mai 2019, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon et adressé pour notification aux parties le 24 mai 2019, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 40'433 fr. 95, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 juillet 2018, de l’opposition formée par I.________, à [...], à la poursuite n° 8’803'619 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l’instance d’O.________, à [...], arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens,

- 2 vu la demande de motivation du prononcé formulée par lettre du 7 juin 2019 par la poursuivie, à qui cette décision avait été notifiée le 4 juin 2019, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 septembre 2019 et notifiés à la poursuivie le 28 septembre 2019, vu le recours formé par la poursuivie par acte du 7 octobre 2019, accompagné de la décision attaquée et de pièces nouvelles, concluant implicitement à l’annulation du prononcé pour le motif que le premier juge n’était pas compétent à raison du lieu et, subsidiairement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée d’opposition est rejetée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et suffisamment motivé (art 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), est recevable, que les pièces produites à l’appui du recours, en revanche, sont nouvelles en ce sens qu’elles n’ont pas été produites en première instance et, par conséquent, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’instance de recours statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier juge, qu’au demeurant, ces pièces sont sans incidence sur le sort du recours ; attendu qu’à l’appui de sa requête datée du 1er et postée le 4 février 2019, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause à concurrence de 40'433 fr. 95, plus intérêts au taux

- 3 de 5% l’an dès le 2 décembre 2016 sur 5'000 fr., dès le 9 octobre 2017 sur 800 fr. et dès le 15 mars 2018 sur 34'633 fr. 95, la poursuivante avait produit les pièces suivantes : - le commandement de payer notifié le 11 juillet 2018 « au bureau de l’OP » à I.________, à la réquisition d’O.________, et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 8'803’619 de l’Office des poursuites du district de Nyon, portant sur les montants de (1) 5'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2016, (2) 800 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 9 octobre 2017, (3) 34'633 fr. 95 plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2018 et (4) 116'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 5 avril 2017, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Frais et dépens selon jugement du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 2 décembre 2016. 2) Dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 09.10.2017. 3) Frais et dépens selon prononcé du Président du Tribunal civil de la Côte du 15.03.2018. 4) Indemnités d’occupation de votre ancienne habitation, parcelle [...] à [...] selon requête de conciliation de Me Brogli du 24.05.2018 » ; - un jugement rendu le 2 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant O.________, demanderesse, d’avec I.________, défenderesse, mettant les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de la défenderesse et disant que celle-ci devait restituer à la demanderesse son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (chiffres V, VI et VII du dispositif). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 17 juillet 2017, après appel ; - un arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2017 statuant sur le recours formé par I.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2017, déclarant le recours irrecevable et condamnant la recourante à payer à l’intimée O.________ une indemnité de 800 fr. à titre de dépens ; - un prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 15 mars 2018 dans la cause divisant O.________, requérante,

- 4 d’avec I.________, intimée, arrêtant à 33'633 fr. 95 les frais de la requérante (serrurier, déménagement, procédure et huissier) (I), les mettant à la charge de l’intimée (II) et disant que celle-ci rembourserait à la requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). Ce prononcé est attesté définitif et exécutoire, après recours, dès le 29 mai 2018 ; - un courriel adressé le 5 juin 2018 par le Contrôle des habitants de la commune d’[...] au conseil d’O.________, répondant à sa demande de connaître la nouvelle adresse d’I.________ en lui indiquant que : « Cette personne a quitté [...] le 10.10.2017 pour destination inconnue. » ; attendu que par lettre du 31 mars 2019, dans le délai imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée, la poursuivie a contesté « le for de cette procédure » pour le motif qu’elle n’était « pas domiciliée sur le territoire relevant de la compétence de ce tribunal » et, pour le surplus, a contesté les montants réclamés et invoqué la compensation ; attendu que le juge de paix a considéré que la poursuivante était au bénéfice de jugements exécutoires valant titres de mainlevée définitive d’opposition, au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), pour les montants de 5'000 fr. (2'000 fr. et 3'000 fr., jugement du 2 décembre 2016), de 800 fr. (arrêt du 9 octobre 2017) et de 34'633 fr. 95 (33'633 fr. 95 et 1'000 francs, prononcé du 29 mai 2018), soit pour la somme totale de 40'433 fr. 95, portant intérêt à 5% l’an dès le 12 juillet 2018, lendemain de la notification du commandement de payer à la poursuivie, et que celle-ci n’avait en aucune manière prouvé être libérée de cette dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP ; attendu que la recourante conteste la compétence à raison du lieu (ratione loci) du Juge de paix du district de Nyon, faisant valoir qu’elle a quitté le canton de Vaud en 2017 et a « dû trouver refuge ailleurs », que le tribunal compétent est celui du for de la poursuite (art. 84 al. 1 LP), c’est-à-dire celui du lieu où se trouve l’office des poursuites

- 5 qui a notifié le commandement de payer (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 8 ad art. 84 LP), que le for de la poursuite est arrêté lors de l’introduction de la poursuite (ibidem, n. 9 ad art. 84 LP), que c’est par la voie de la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer que le poursuivi peut se prévaloir du nonrespect des règles de for des art. 46 ss LP (loc. cit.), que l’objection d’incompétence ratione loci non soulevée à temps contre la notification du commandement de payer ne peut plus être invoquée dans la procédure de mainlevée introduite au même lieu (loc. cit.), que, dans le canton de Vaud, c’est le juge de paix qui est compétent pour statuer sur une requête de mainlevée d’opposition (art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]), qu’en l’espèce, le commandement de payer a été notifié à la recourante dans les locaux de l’Office des poursuites du district de Nyon, le 11 juillet 2018, que la recourante n’a pas déposé une plainte, au sens de l’art. 17 LP, contre cette notification dans les dix jours qui ont suivi, qu’elle ne peut plus invoquer l’incompétence ratione loci du juge au stade de la mainlevée, que le moyen doit être rejeté, qu’au demeurant, le Juge de paix du district de Nyon, juge du for de la poursuite, était bien compétent pour statuer sur la requête de mainlevée d’opposition ;

- 6 attendu qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte, mais n'a pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1), que, de jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2), que le juge de la mainlevée doit cependant vérifier d’office la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 17, 20 et 25), qu’il doit également examiner d'office si le jugement est exécutoire (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP ; Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 358 ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa), que, pour des motifs d’économie de procédure, il est admis que la mainlevée doit être accordée pour l’intérêt moratoire de la créance reconnue dans la décision exécutoire même s’il n’est pas expressément alloué par celle-ci (Abbet, op. cit., n. 43 ad art. 80 LP et les réf. cit.),

que, selon le Tribunal fédéral, l’intérêt court non pas dès l’entrée en force de la décision mais, à défaut d’autre mise en demeure, dès le lendemain de la notification du commandement de payer (ibid. et les arrêts cités à la note infrapaginale 94),

- 7 qu’en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, l’intimée et poursuivante est au bénéfice de trois jugements exécutoires condamnant la recourante et poursuivie à lui verser les montants, respectivement, de 2'000 fr. et 3'000 fr., de 800 fr., et de 33'633 fr. 95 et 1'000 fr., à titre de frais judiciaires, de dépens et de frais de serrurier, déménagement et huissier, que le commandement de payer a été notifié à la recourante le 11 juillet 2018, que c’est ainsi à bon droit que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la somme totale de 40'433 fr. 95, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 juillet 2018 ; attendu qu’en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,

que, par extinction de la dette, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les réf. cit.), qu’un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensatoire résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. cit., JdT 1991 II 47), qu’en mainlevée définitive, le poursuivi ne doit pas seulement rendre sa libération vraisemblable, mais doit en rapporter la preuve stricte

- 8 - (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b et les réf. cit. ; ATF 124 III 501 consid. 3a), que le poursuivi doit donc établir les conditions de la compensation, soit en particulier le fait que les créances sont réciproques (c’est-à-dire que leurs titulaires sont respectivement l’auteur et le destinataire de la déclaration de compensation ; cf. art. 120 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220] ; ATF 134 III 643), qu’en l’espèce, la recourante invoque implicitement la compensation des frais de déménagement avec une indemnité pour dommage que lui devrait l’entreprise de déménagement, soit une autre personne que l’intimée, que, même si une telle créance de la recourante contre un tiers résultait d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas, elle n’aurait pas pour effet d’éteindre sa dette envers l’intimée reconnue par prononcé du 15 mars 2018, faute de réciprocité entre les deux créances, que, pour le surplus, la recourante n’invoque, ni a fortiori n’établit, d’autres moyens libératoires ; attendu que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art 106 al. 1 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante I.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme I.________, - Me Alain Brogli, avocat (pour O.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'433 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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