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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.041478

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,239 words·~6 min·7

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.041478-190103 18 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 février 2019 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 13 novembre 2018 à la suite de l’audience du 6 novembre 2018, par le Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 15 novembre 2018, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite n° 8'855'037 de l’Office des poursuites du district d’Aigle exercée par le G.________ SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu l’écriture du poursuivi du 20 novembre 2018, faisant valoir que le club dont il fait partie ne peut payer le loyer des locaux litigieux à deux personnes, que la poursuivante a modifié ces locaux en violation de la réglementation, que la sous-location n’a pas été approuvée par le propriétaire et qu’il a obtenu de celle-ci un mandat pour vendre lesdits locaux, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 décembre 2018 et notifiés au poursuivi le 20 décembre 2018, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 15 novembre 2018,

- 3 que l’écriture du recourant du 20 novembre 2018, valant demande de motivation et recours, a été déposée en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce le recourant fait valoir que l’intimée a procédé à des travaux non réglementaires dans les locaux loués, que la souslocation n’a pas obtenu l’accord de la propriétaire et que celle-ci l’a mandaté pour vendre lesdits locaux,

- 4 que ce faisant, le recourant ne remet pas en question la motivation du prononcé selon laquelle les pièces produites avec son écriture du 20 novembre 2016 étaient irrecevables, que le contrat de bail produit par l’intimée valait titre à la mainlevée provisoire pour les loyers échus et que le recourant n’avait produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa libération, étant précisé qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d’examiner la validité du contrat conclu entre les parties, que l’écriture du recourant du 20 novembre 2018 ne remplit donc pas les exigences de motivation posée par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée, qu’il n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la prétendue non-conformité aux règlements des travaux effectués par l’intimée ne signifie pas forcément que l’on se trouve en présence d’un défaut de la chose louée au sens des art. 259 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), aucun avis des défauts n’ayant par ailleurs été émis, que le recourant évoque le fait qu’il aurait payé deux fois le loyer et que la sous-location n’aurait pas été autorisée, que les pièces produites ne rendent pas ces deux faits vraisemblables, que le consentement du bailleur à la sous-location ne constitue pas, en tout état de cause, une condition de validité du contrat de souslocation (Lachat, Le bail à loyer, 2008, p. 573),

- 5 qu’enfin, le fait que le recourant ait été mandaté par la propriétaire pour vendre les locaux litigieux est sans influence sur le sort du litige ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - G.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’340 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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