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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.037770

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,366 words·~12 min·1

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.037770-181846 61 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. ; 136, 138 al. 1 et 3 let. a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 octobre 2018, à la suite de l’audience du 10 octobre 2018, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à W.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 25 juillet 2018, à la réquisition de W.________, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'777'204, un commandement de payer la somme de 488 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n° [...] du 9 avril 2018, banderole vinyle 1619 x 133 cm ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2. a) Par acte du 3 septembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - un extrait du registre du commerce la concernant, dont il ressort que L.________ est responsable de la succursale, avec signature individuelle ; - un extrait d’un annuaire électronique relatif au poursuivi ; - une copie d’un courriel du poursuivi à L.________ du 16 mars 2018, passant commande de l’impression d’une bâche avec ourlet de 4 cm d’une dimension de 16.11 m sur 1.27 m en haute qualité ; - une copie d’une facture n° [...] de 488 fr. 90, adressée le 9 avril 2018 par la poursuivante au poursuivi pour une banderole vinyle 450 gr/m2 impression de haute qualité 1619 cm x 133 cm avec supplément pour découpe spéciale ;

- 3 - - une copie d’un bulletin de livraison daté 19 avril 2018 et signé par le poursuivi le 18 avril 2018 attestant que la marchandise objet de la facture susmentionnée avait été réceptionnée. b) Par courriers recommandés du 5 septembre 2018, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 10 octobre 2018. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3. Par prononcé non motivé du 18 octobre 2018, notifié au poursuivi le 25 octobre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 488 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juillet 2018 (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., et lui verserait la somme de 34 fr. 10 en remboursement des débours nécessaires de celle-ci (IV). Par acte daté du 26 octobre 2018 mais remis à la poste le 29 octobre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 novembre 2018 et notifiés au poursuivi le 16 novembre 2018. En substance, le premier juge a considéré que le bulletin de livraison du 19 avril 2018 signé par le poursuivi constituait un titre à la mainlevée provisoire. 4. Par acte daté du 20 novembre 2018 mais remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en faisant valoir que la banderole pour laquelle il avait signé le bulletin de livraison ne correspondait pas à la commande, ce qui a été reconnu par la poursuivante qui l’avait reprise, que la deuxième banderole fournie n’était

- 4 à nouveau pas conforme, ce que la poursuivante avait reconnu, et qu’il avait dû s’adresser à une société tierce pour obtenir une banderole conforme, mais à un prix de 977 fr. supérieur. Il a produit un lot de pièces. Dans sa réponse du 14 janvier 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Cette réponse a été communiquée au recourant le 15 janvier 2019. Le 28 janvier 2019, le recourant a déposé une réplique spontanée. E n droit : I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018 ; RS 272). b) L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées par un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 p. 512 et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décisions attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibidem).

- 5 - En l’espèce, il ressort clairement du recours que le moyen tiré des défauts de la chose livrée est invoqué. La motivation du prononcé attaqué est muette sur cette question. Il y a donc lieu d’admettre que les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée sont réalisées et que le recours est recevable à la forme. c) La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC). Il en est de même de la réplique spontanée du recourant du 28 janvier 2019 en vertu de son droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2). d) Les pièces produites par le recourant ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II. a) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

- 6 fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. n. 2 ad art. 253 CPC; Klingler, in Sutter- Somm/Hansenböhler/Leuenberger [éd] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 1 ad art. 253 CPC).

L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre

- 7 - 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1er février 2012/13). b) En l’espèce, le pli recommandé du 5 septembre 2018 contenant la requête de mainlevée et la citation à comparaître à l’audience du 10 octobre 2018, adressé au poursuivi, est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas dans ces circonstances. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire d’une autre manière contre accusé de réception, par exemple par huissier. Il s’ensuit que la requête de mainlevée n’a pas été valablement notifiée au poursuivi. c) Selon la jurisprudence de la cour de céans, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours (JdT 2017 III 174). En conséquence, le prononcé doit donc être annulé, ce d’autant plus que le recourant a produit des pièces qui, comme on l’a vu, sont irrecevables. III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée au premier juge afin qu'il statue à nouveau après avoir notifié la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., qui ne sont pas imputables aux parties, peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais effectuée par le recourant, de 135 fr., doit par conséquent lui être restituée.

- 8 - Il n'y a pas matière à allouer de dépens de deuxième instance au recourant, dans la mesure où il a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut afin qu’il statue à nouveau après avoir notifié la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité les parties à comparaître à une nouvelle audience. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'avance de frais de 135 fr. (cent trente-cinq francs) effectuée par le recourant lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - M. N.________, - W.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 488 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :

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