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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.026089

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·894 words·~4 min·3

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.026089-190891 161 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 octobre 2018, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 14 janvier 2019, rejetant la requête tendant à la mainlevée de l’opposition formée par H.________, à [...], à la poursuite n° 8'695'769 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par N.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu le recours daté du 21 janvier 2019 mais remis à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 mai 2019 et notifiés au poursuivi le 21 mai 2019, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 14 janvier 2019, que le recours déposé le 22 janvier 2019 par le recourant, valant demande de motivation, a été déposée en temps utile ; attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,

- 3 que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 3e éd., nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et réf. citées) ; attendu qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a rejeté la requête de mainlevée déposée par N.________ et a mis les frais judiciaires à la charge de celle-ci, que le recourant ayant ainsi entièrement obtenu gain de cause en première instance, il n’a aucun intérêt digne de protection au recours, que son recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Mme N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'825 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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