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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.022064

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·837 words·~4 min·2

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.022064-181810 315 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 juillet 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié au poursuivi le 21 août 2018, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 8'626'869 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, à Nyon, fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

- 2 vu la demande de motivation de ce prononcé, déposée le 30 août 2018 par Z.________, déclarant agir au nom du poursuivi et de son épouse, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 octobre 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, la demande de motivation du 30 août 2018 ne comporte aucune déclaration expresse de recours, que le poursuivi a certes adressé le 28 juin 2018 un courrier au juge de paix dans la présente affaire et dans une autre cause divisant les parties et a confirmé le 6 juillet 2018, sur requête du juge de paix, que cette écriture devait être considérée comme un recours, que toutefois, cette déclaration est antérieure à la reddition, le 9 juillet 2018, du prononcé attaqué, et partant, irrecevable, qu’en effet, le recourant ne saurait avoir d’intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision non encore rendue,

- 3 qu’à supposer qu’il faille prendre en considération cette déclaration comme valant recours contre la décision finalement rendue, il faudrait considérer que ce recours comme irrecevable, car dépourvu de motivation, qu’en effet, la jurisprudence découlant de l’art. 321 al. 1 CPC impose, sous peine d’irrecevabilité au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, son argumentation devant être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), qu’en l’espèce, l’écriture du 28 juin 2018 ne comporte aucune critique de la motivation développée par le premier juge dans sa motivation du 8 octobre 2018, attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Z.________ (pour F.________), - Office d’impôt du district de Nyon (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'579 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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