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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.016981

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·740 words·~4 min·4

Summary

Mainlevée 80 ss LP

Full text

111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.016981-181320 243 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 22 mai 2018, à la suite de l’audience du 15 mai 2018, par le Juge de paix du district de Morges, notifié à la poursuivante le 23 mai 2018, rejetant la requête de la M.________, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par R.________, à [...], à la poursuite n° 8'676'491 de l’Office des poursuites du district de Morges, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 23 mai 2018 par la poursuivante,

- 2 vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 août 2018 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu l’écriture de la poursuivante du 3 septembre 2018 déclarant « faire recours au prononcé du 22.5.2018 selon les art. 319 ss CPC », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 3 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours du 3 septembre 2018 est dépourvu de toute motivation, qu’il ne remplit donc pas les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________, - Mme R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée mais d’au plus 22'962 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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